II. LA VENTE EN « CLICK AND COLLECT » PAR LES ANIMALERIES : UNE PRATIQUE LÉGALE, QU'IL CONVIENT CEPENDANT D'ENCADRER TANT ELLE SE PRÊTE À D'ÉVENTUELLES DÉRIVES

Il est explicitement permis aux animaleries et aux éleveurs (« les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural ») de procéder à des cessions en ligne, pour autant qu'elles respectent les formalités prévues pour ce mode de vente (cf.  partie 3 ci-dessous). Si cette règle est issue des débats en commission mixte paritaire, elle n'a pas été prise en catimini, mais de façon consciente par les parlementaires, en lien avec le Gouvernement. Aujourd'hui, « une cinquantaine » d'animaleries procèdent de la sorte (Prodaf), sans qu'il soit permis en toute rigueur de parler de contournement de la loi car elles le font en toute légalité.

L'acte de vente étant constitué en droit civil de l'accord sur la chose et le prix (art. 1583 du code civil), il est juridiquement exact de dire, dans le cas du click and collect, que la vente a lieu en ligne, quand bien même le paiement aurait lieu dans l'animalerie. Se pose dès lors la question de la détention de ces animaux, avant la vente puis pendant le délai de sept jours. S'il est déjà prévu dans la loi que les animaux ne puissent être visibles depuis la voie publique (art. 16), l' arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale dans les refuges, fourrières, élevages et animaleries, prévoit des conditions d'hébergement et, par exemple, d'éclairage ou de surface par animal, bien plus souples pour les animaleries que pour les élevages.

La rapporteure juge que le cadre prévu pour les animaleries devrait être renforcé afin de rétablir plus d'équité par rapport aux éleveurs, dans un délai de six mois leur laissant le temps de procéder aux investissements nécessaires pour mettre aux normes leurs locaux.

Recommandation n° 3 : par la voie réglementaire, rapprocher - sans les aligner - les conditions d'hébergement des animaux vendus en ligne par les animaleries de celles prévues pour en élevage, dans un délai de six mois.

La rapporteure a bien conscience qu'il sera extrêmement difficile en pratique de distinguer des chiens et chats présents dans une animalerie, selon qu'ils soient destinés à la vente en ligne, légale, ou à la vente sur place en arrière-boutique, en toute illégalité. Seul un flagrant délit pourrait l'attester, la vente étant une opération abstraite (accord sur la chose et le prix) à la différence du paiement, ce qui impose des contrôles d'une grande efficacité pour mettre en demeure les contrevenants. Or, les directions départementales de la protection des populations (DDPP) manquent de moyens - il n'y a par exemple que deux agents dédiés dans tout le département de l'Allier - et de compétences spécifiques sur ces enjeux. Plus de coordination avec les associations et de formation ad hoc permettraient de mener des enquêtes plus poussées.

Recommandation n° 4 : dans les plans de contrôle des directions départementales de la protection des populations (DDPP), prioriser les animaleries et renforcer la formation des agents sur ces enjeux.

Si le décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie prévoit des sanctions pour la plupart des dispositions de la loi relatives aux animaux de compagnie, il n'en prévoit pas pour les animaleries qui continueraient de vendre des chiens et chats en dépit de la loi. Les associations pointent la responsabilité du législateur, qui a posé le principe sans prévoir de sanction par décret, mais c'est en réalité au Gouvernement qu'il revenait de prendre une telle mesure, en vertu de son pouvoir réglementaire autonome. Aux yeux de la rapporteure, il conviendra de corriger cet oubli dès lors que le cadre réglementaire sur les conditions d'hébergement des animaux sera paru - pas avant. Ainsi, le « décret-sanctions » de 2022 devrait être étendu à la violation de l'interdiction de vente en animalerie - les associations de protection animale suggèrent une sanction pécuniaire par animal vendu, ce qui serait rapidement dissuasif - et au non-respect des nouvelles conditions d'hébergement sur site.

Recommandation n° 5 : prévoir des sanctions pour les animaleries ne se conformant pas aux nouvelles règles d'hébergement et des sanctions plus fortes encore pour celles continuant de vendre des animaux sur place (modification du décret n° 2022-1354).

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