ANNEXE N° 1 -
COMPTE RENDU DES AUDITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
Audition de M. Louis Marquot, Secrétaire
général
de l'Union nationale des Fédérations
départementales des
Chasseurs
(Mardi 25 février 1997)
M. Louis Marquot
s'est déclaré, sur le
plan des principes, favorable aux objectifs de la directive 92/43 concernant la
conservation des habitats naturels et donnant lieu à la
désignation de sites pour l'élaboration du réseau Natura
2000. Il a totalement approuvé les modalités de relance du
processus énoncées dans les circulaires du ministère de
l'environnement du 12 février 1997 et qui fixent à
environ 2,5 % du territoire national métropolitain la superficie
totale des sites susceptibles de figurer dans le réseau
Natura 2000. Il a souligné à ce propos que la sauvegarde des
habitats était une politique majeure du monde cynégétique
et que les chasseurs, à tort, étaient encore
considérés uniquement comme des " utilisateurs " de la
nature, alors que, bien souvent, ils en étaient devenus
" gestionnaires ".
Il s'est néanmoins interrogé sur les pouvoirs laissés aux
Etats membres pour apprécier si telle ou telle activité devait
être maintenue ou envisagée dans un site relevant du
réseau, parce que répondant à des exigences
économiques, sociales ou culturelles et bien qu'ayant des effets
perturbateurs sur les écosystèmes. En effet, on peut
considérer que ce pouvoir d'appréciation relève, au nom du
principe de subsidiarité, de la compétence des Etats membres,
d'autant plus que l'article 130R paragraphe 3 du traité instituant la
Communauté européenne stipule que " ... dans
l'élaboration de sa politique en matière d'environnement, la
Communauté tient compte du développement économique et
social de la Communauté dans son ensemble et du développement
équilibré de ses régions... ". Mais,
M. Louis
Marquot
s'est alors inquiété des conclusions de l'arrêt
de la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) du
11 juillet 1996 (Arrêt Régina), à propos de la
mise en oeuvre de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des
oiseaux sauvages et pour laquelle il est fait application, après
transposition par la Grande-Bretagne, de l'article 6 de la directive
92/43/CEE sur les habitats naturels relatif aux obligations des Etat membre.
Bien que cet article 6 autorise un Etat membre à réaliser un
projet qui porte atteinte aux objectifs de la directive, si des raisons
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature
sociale ou économique sont démontrées, la Cour de Justice
a jugé que le gouvernement britannique ne pouvait pas tenir compte
d'exigences économiques majeures -en l'espèce l'extension d'un
port de commerce, principal employeur dans une région sinistrée
en termes de chômage- lors du choix et de la délimitation d'une
zone de protection spéciale.
Au vu de cette jurisprudence,
M. Louis Marquot
a souligné
qu'on pouvait craindre que les marges d'appréciation laissées aux
Etats membres soient très faibles, et indiqué que l'on pouvait
tout attendre des positions des juges européens de la CJCE, très
stricts en matière de protection de l'environnement, notamment à
travers une utilisation " inflationniste " du principe de
précaution.
A propos du mode de désignation de sites, le secrétaire
général a rappelé les deux méthodes qui pouvaient
être envisagées, à savoir la définition de zones
très larges, dans lesquelles pourraient se trouver, avec une
probabilité raisonnable, des espèces ou des habitats à
protéger, ou au contraire le choix de zones plus restreintes
correspondant à des " noyaux durs " dont la
préservation est indispensable pour la protection des
écosystèmes et de la biodiversité et s'est
déclaré partisan de la seconde solution.
Il a reconnu l'importance du travail d'identification des conseils
scientifiques régionaux de protection de la nature (CSRPN) et ce
malgré la faiblesse de leurs moyens d'investigation, mais il s'est
interrogé sur la pertinence scientifique de leurs propositions, compte
tenu de leur composition, qui réunit des scientifiques mais
également des membres d'associations écologiques parfois
partisans.
Il s'est également étonné qu'au sein du conseil national
de protection de la nature, il n'y ait pas notamment de représentants
des propriétaires fonciers alors même que les soi-disants
" défenseurs de la nature " étaient largement
présents.
Il a donc mis l'accent sur la nécessité d'associer tous les
acteurs du monde rural, notamment les chasseurs, à toutes les
étapes et à tous les niveaux du processus de mise en oeuvre du
réseau " Natura 2000 ".
En conclusion,
M. Louis Marquot
s'est inquiété de la mise
en oeuvre de la directive en cas d'échec de la procédure
consensuelle adoptée avec raison par le ministre de l'environnement et
il s'est demandé quelle serait la valeur juridique des documents
d'objectifs, devant servir à la définition des modes de gestion
à l'intérieur des zones intégrées au réseau
Natura 2000. Il a enfin insisté sur l'intérêt qu'il y avait
à définir ces modes de gestion de façon locale et
contractuelle, sans céder à la tentation du " tout
réglementaire ".