2. Améliorer l'efficacité du Fichier des Incidents de Crédit aux Particuliers (FICP)

Le groupe de travail s'est prononcé contre la création d'un fichier positif. Toutefois, il lui paraît nécessaire d'améliorer le dispositif actuel du fichier central des incidents de paiement pour répondre à deux objectifs.

Il s'agit tout d'abord de décourager toute tentative de fraude ou d'abus de la part des débiteurs. En effet, les entretiens menés avec des responsables de la Banque de France ont laissé entendre que la part des surendettés qui essaient de profiter du système instauré par la loi Neiertz tend à augmenter.

Il s'agit de débiteurs qui saisissent la commission de surendettement uniquement pour gagner du temps, sans la moindre intention de signer un plan conventionnel ou de fournir les efforts financiers nécessaires à la réussite de ce dernier. En effet, la commission peut demander au juge la suspension des voies d'exécution. Dans ce genre de situation, les débiteurs considèrent la procédure collective comme un droit acquis et refusent fréquemment de faire preuve de bonne volonté. La constitution de leur dossier demande souvent beaucoup plus de temps, le personnel de la Banque de France ayant à les relancer sans arrêt et à vérifier très attentivement leurs déclarations. Or, " cette perte de temps " n'est guère récompensée puisque, dans la majorité des cas, une fois le plan conventionnel élaboré, les débiteurs soit refusent de le signer, soit ne donnent plus signe de vie, obligeant les commissions de surendettement à clore le dossier.

Or, ce détournement de la procédure est facilité par l'inscription tardive du débiteur au FICP, qui intervient après l'adoption du plan conventionnel. Au moment de la discussion de la loi, cette date avait été retenue car les intervenants avaient estimé que les ménages menacés de surendettement étaient certainement confrontés à des incidents de paiement avant même le dépôt de leur dossier et qu'ils étaient, en conséquence, déjà inscrits au FICP. La réalité est tout autre et vos rapporteurs ont pu constater que certains ménages surendettés, qui ont contracté de nombreux prêts, parfois dans le même établissement, ne sont toujours pas inscrits au FICP.

C'est pourquoi le groupe de travail propose d'inscrire les débiteurs au FICP dès le dépôt du dossier devant la commission de surendettement.

Les avantages de cette mesure sont nombreux :

- elle dissuaderait les débiteurs mal intentionnés d'encombrer les commissions en les interdisant de crédit dès le dépôt de leurs dossiers ;

- elle renforcerait la logique de bonne foi supposée des débiteurs. En effet, le dépôt d'un dossier de surendettement constitue une démarche volontaire de la part du particulier. Elle signifie que celui-ci se sent en situation de surendettement et cherche à sortir de cette situation difficile en sollicitant l'aide des commissions. La procédure étant d'ores et déjà condamnée à l'échec si le débiteur aggrave son insolvabilité, l'interdire de crédit apparaît donc comme une mesure légitime.

Le groupe de travail souhaite également renforcer l'efficacité du FICP .

En centralisant tous les incidents de paiement et en mettant ces informations à la disposition de l'ensemble du système bancaire, le FICP constitue indéniablement un progrès dans la maîtrise du surendettement. Tous les établissements de crédit entendus par le groupe de travail ont d'ailleurs affirmé consulter le FICP avant la délivrance de crédits. Toutefois, le groupe de travail estime que, dans une logique de généralisation du recensement des incidents significatifs, il serait utile d'enrichir le fichier FICP de données complémentaires telles que :

- les saisines des commissions départementales de surendettement ;

- les impayés d'impôts constatés par le Trésor (impôt sur le revenu, taxe d'habitation...) ;

- les impayés constatés par EDF ou France Télécommunications ;

- les impayés constatés par les compagnies d'assurances relativement aux primes mises en recouvrement.

Le groupe de travail est convaincu qu'ainsi enrichi, le fichier actuel gagnerait en efficacité. Toutefois, ils ne cachent pas qu'un tel élargissement soulève deux problèmes, l'un éthique et l'autre financier.

Afin que ce nouveau fichier ne porte pas atteinte aux libertés individuelles, il reviendra aux pouvoirs publics, sous le contrôle de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), de définir précisément la nature des informations ainsi recueillies et mises à disposition.

Par ailleurs, il faudra fixer les modalités de sa consultation et, notamment, déterminer la liste des organismes habilités à accéder au FICP. Jusqu'à présent, la confidentialité des informations était garantie par le secret bancaire, puisque seuls les établissements de crédit étaient autorisés à consulter le fichier (qu'ils étaient également les seuls à alimenter). En cas d'élargissement des sources d'informations du FICP, se posera inévitablement la question de l'accès à ce dernier par les organismes extérieurs à la profession bancaire et, en cas de réponse positive, des mesures à prendre pour s'assurer que les renseignements communiqués resteront confidentiels.

Le recensement d'informations complémentaires dans le FICP soulève également la question délicate de son financement. Le coût du fichier actuel, soit 16,5 millions de francs par an, est réparti par la Banque de France entre les établissements de crédits en fonction de leur part dans les encours de crédits. En contrepartie, ces derniers ont le monopole de son utilisation. Toutefois, si d'autres organismes étaient autorisés à le consulter, il semblerait logique que ces derniers participent à son financement.

En outre, vos rapporteurs tiennent à rappeler que l'efficacité du FICP dans la prévention du surendettement dépend aussi de la manière dont il est utilisé par les établissements de crédit. Or, les pratiques varient beaucoup d'un établissement à l'autre. Ainsi, les établissements les plus soucieux de la maîtrise du risque consultent systématiquement le FICP pour toute demande de crédit, alors que d'autres ne s'y réfèrent pas lorsque le client est connu ou a déjà bénéficié d'un crédit. En outre, le FICP ne constitue pour les établissements de crédit qu'une aide à la décision et certains ont reconnu accorder des crédits alors même que le demandeur est inscrit au FICP.


LE FICHIER DES INCIDENTS DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS

Le FICP a pour objectif de renseigner les établissements de crédit sur le risque lié à l'octroi de crédits aux particuliers. A l'inverse de certains fichiers européens, le FICP ne recense pas les encours de crédits au nom des personnes physiques. C'est un fichier négatif qui centralise les difficultés de remboursement des crédits aux particuliers. Le FICP est géré par la Banque de France et recense :

- les incidents de paiement caractérisés (pour une durée de 5 ans pour les incidents postérieurs au 1er juin 1996, pour 3 ans pour les incidents antérieurs à cette date);

- les mesures conventionnelles ou judiciaires de traitement des situations de surendettement : recommandations émises par la commission auxquelles le juge a conféré force exécutoire et mesures prises par le juge à la suite d'une contestation (conservation pendant le plan ou la mesure judiciaire, sans que la durée de conservation puisse excéder 5 ans).

Pour les crédits à échéances échelonnées, un incident de paiement caractérisé est constitué par des défauts de paiement qui atteignent :

- pour un crédit remboursable mensuellement, un montant équivalent au triple de la dernière échéance due ;

- dans les autres cas, un montant équivalent à une échéance demeurée impayée pendant plus de 90 jours.

Pour les crédits sans échéance échelonnée, l'incident caractérisé sera constitué par le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 90 jours après la date de mise en demeure de payer du débiteur, dès lors que la somme exigible est au moins de 3.000 francs.

Pour tous les types de crédit, l'incident caractérisé sera constitué si, après défaut de paiement, l'établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.

L'inscription effectuée au nom du débiteur est immédiatement effacée s'il y a paiement intégral des sommes dues.

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