4. Adopter dans les meilleurs délais la proposition de loi renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière
Dès lors que la procédure applicable en
matière de saisie immobilière suit ses propres règles,
sans prendre en compte l'ouverture, le cas échéant, d'une
procédure devant la commission de surendettement, tout règlement
collectif risque d'être empêché. Aussi paraît-il aussi
urgent que nécessaire de clarifier les compétences respectives du
juge de l'exécution et du juge de la saisie immobilière en
matière de suspension des procédures d'exécution.
La proposition de loi renforçant la protection des personnes
surendettées en cas de saisie immobilière
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, actuellement en instance au
Sénat, définit des solutions qui, sans préjudice de la
refonte d'ensemble du régime de la saisie immobilière
annoncée, permettraient de remédier à cette situation.
Son article 3 modifie l'article 703 du code de procédure civile (ancien)
pour ouvrir à la commission de surendettement la faculté de
demander la remise de l'adjudication pour causes graves et dûment
justifiées. En l'état actuel du droit, cette demande ne peut
émaner que du poursuivant, de l'un des créanciers inscrits ou de
la partie saisie. Par souci de coordination et afin de lever toute
ambiguïté, l'article 4 de la proposition de loi tend à
compléter l'article L. 331-5 du code de la consommation pour mentionner
cette possibilité nouvelle.
Ce même article 4 prévoit par ailleurs que, postérieurement
à la publication d'un commandement aux fins de saisie
immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul
compétent pour prononcer la suspension de cette procédure.
Afin d'éviter tout risque de discontinuité dans l'effet de la
suspension, une précision est en outre introduite à l'article L.
331-5 précité : en cas d'échec de la procédure
amiable, la suspension des poursuites est prolongée dès que le
débiteur demande à la commission de surendettement de faire des
recommandations et non à partir du moment où ces recommandations
sont effectivement prescrites.
Seraient ainsi clarifiées les compétences respectives du juge de
l'exécution et du juge de la saisie immobilière ainsi que la
procédure en matière de suspension des procédures
d'exécution afin que le débiteur soit assuré de leur
suspension effective.
Enfin, l'article 5 de la proposition de loi propose de modifier l'article L
331-7 du code de la consommation pour permettre plus fréquemment
à la personne surendettée de bénéficier d'une
mesure recommandée tendant, en cas de vente forcée ou amiable de
son logement principal, à réduire le montant de la fraction des
prêts immobiliers restant due après la vente ; cette
disposition du code de la consommation limite en effet la possibilité
d'invoquer le bénéfice d'une telle mesure au délai d'un an
consécutif à la vente. Il suffit ainsi aux établissements
prêteurs de ne faire valoir leurs droits qu'une fois ce délai
écoulé pour échapper au dispositif. Aussi, l'article 5
propose-t-il de proroger la possibilité de prescrire la mesure de
réduction de la dette jusqu'à l'expiration d'un délai de
deux mois à compter de l'exercice de leurs droits par les organismes de
crédits, c'est-à-dire de la sommation de payer le montant de la
fraction des prêts immobiliers restant due.
Compte-tenu des conséquences susceptibles de résulter des
incohérences constatées affectant le droit en vigueur relatif au
traitement des situations de surendettement, il paraîtrait opportun
d'adopter dans les meilleurs délais la proposition de loi
susvisée dont l'examen par le Parlement est quasiment achevé.