2. Les conséquences pour les concours de droit commun : une rupture du principe d'égalité
Votre
commission considère qu'une titularisation par trop systématique
des maîtres auxiliaires, par la voie de concours spéciaux, est de
nature à porter atteinte, à la fois au principe
d'égalité entre les candidats et même au principe du
concours comme voie de recrutement dans la fonction publique.
En effet, chaque candidat est également admissible
" à toutes dignités, places et emplois publics,
selon sa capacité, et sans autre distinction que celle de ses vertus et
de ses talents ".
Ce principe est affirmé par la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, repris à
l'article 19 de la loi n°84-16 du 11 juin 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il est légitime de se demander si la multiplication de concours plus ou
moins exigeants au bénéfice des maîtres auxiliaires, ne
donne pas à ces derniers un avantage injustifié sur les candidats
aux concours " externes ".
Les concours, spécifiques ou réservés ne comportent en
effet que deux épreuves sous la forme d'oraux. Ces épreuves
portent sur des programmes nettement moins lourds que ceux des concours
externes et s'appuient essentiellement sur l'expérience professionnelle
des maîtres auxiliaires qui bénéficient par ailleurs d'une
préparation spécifique.
La circulaire n°91-035 du 18 février 1991 a ainsi pour objet
d'aider les maîtres auxiliaires à préparer les concours de
recrutement. Elle prévoit notamment que : "
dans chaque
académie, une aide efficace doit être apportée à la
préparation aux concours. (...) Il est possible d'imaginer des
dispositifs très variés : enseignement à distance,
télé-enseignement universitaire et formations universitaires,
supervision de travaux par un collègue, regroupement de candidats,
etc... "
.
Les maîtres auxiliaires disposent donc de certaines facilités et
de l'expérience de personnels enseignants pour préparer dans les
meilleures conditions des concours très simplifiés.
En outre, comme il a été vu, le réemploi
systématique des maîtres auxiliaires à la rentrée
1997 s'est traduit par un accroissement des surnombres fonctionnels.
Comme l'indiquait le directeur des personnels enseignants au ministère
de l'éducation nationale devant la commission, ces surnombres
contribuent à restreindre le nombre de postes ouverts aux concours
externes dans les disciplines excédentaires, et donc tendent à
pénaliser les étudiants qui se préparent à ces
concours.
La commission considère donc qu'une politique sans doute trop
bienveillante, et quelque peu systématique de titularisation des
maîtres auxiliaires est de nature à porter atteinte au principe de
l'égalité des candidats aux concours, et qu'elle a pour
conséquence un surcalibrage des concours externes qui tend à
entretenir le volant de surnombres titulaires dans certaines disciplines.
Elle souhaiterait donc que les modalités des concours
réservés aux maîtres auxiliaires ne privilégient pas
seulement l'expérience de l'ancienneté, mais permettent aussi de
s'assurer de la qualité des candidats et ne portent pas atteinte au
principe d'égalité d'accès à la fonction publique.