CHAPITRE V

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE TAUX RÉDUIT

Tous les deux ans, le champ d'application du taux réduit doit être revu. Ainsi, l'article 12-4 de la directive TVA de mai 1977 83( * ) prévoit que sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil réexamine le champ d'application des taux réduits. Il peut sur proposition de la Commission, et statuant à l'unanimité, décider de modifier la liste des biens et services figurant à l'annexe H de ladite directive.

La Commission européenne est cependant par principe réticente à de telles modifications pérennes de l'annexe H.

En effet, celles-ci ont inévitablement pour effet d'accroître le champ des exceptions, de multiplier les dérogations, de nuire à l'harmonisation fiscale et partant, de reculer d'autant la perspective de mise en place du système commun ou régime définitif de TVA.

A ce titre, elle préfère recourir à des dérogations ponctuelles s'appuyant notamment sur l'article 28 de la directive de 1977 qui traite des dispositions transitoires. Il n'est donc pas fortuit que la proposition de directive n° E-1236 visant à permettre aux Etats membres qui le souhaiteraient d'appliquer à titre dérogatoire et de façon expérimentale des taux réduits de TVA sur les services à forte intensité de main d'oeuvre vise à modifier ledit article et non à s'insérer au sein de l'annexe H. La Commission estime en effet s'agissant de cette dernière qu'elle ne repose pas sur une " approche absolument cohérente ".

Cette proposition de directive va dans le bon sens, ainsi que votre rapporteur l'a déjà relevé. Il est cependant conduit à s'interroger sur les modalités de leur mise en oeuvre qui devra nécessairement se faire par l'intermédiaire de la prochaine loi de finances, celle pour l'an 2000. En outre, ces baisses de TVA, annoncées lors de la précédente discussion budgétaire par le gouvernement, devaient être adoptées par le Conseil Ecofin du 25 mai  1999 84( * ) . Les plus récentes informations communiquées au 30 juin 1999 à votre rapporteur par le gouvernement, ne font plus état que d'une adoption probable au cours du second semestre de 1999.

I. LA POSITION DE PRINCIPE RÉSERVÉE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

A. LE CONTEXTE GÉNÉRAL

La " doctrine " de la commission européenne en ce domaine résulte du rapport établi sur la base de l'article 12-4 précité de la Commission au Conseil et au Parlement qui a été présenté à Bruxelles le 13 novembre 1997.

Elle se fonde également sur le texte de l'article 99 du traité CE qui indique qu'une harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché unique. Cet article dispose en effet que : " Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxe sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l'article 14 ".

Au terme d'un examen approfondi de l'ensemble des questions traitant outre les niveaux des taux, la place et l'évolution du système actuel de TVA, ce rapport tire des conclusions " en vue d'éventuelles mesures législatives que pourrait prendre la Commission en ce qui concerne l'article 12-4 ".

La Commission estime dans ce cadre que toute mesure éventuelle de baisse sectorielle du taux de TVA doit s'apprécier en fonction de l'objectif central que constitue la mise en place du système commun de TVA pour le marché unique.

B. LES DEMANDES SECTORIELLES DE RÉEXAMEN DES CATÉGORIES VISÉES PAR L'ANNEXE H

Après avoir rappelé le caractère facultatif de l'annexe H, et la définition large des catégories qui la composent, la Commission détaille les principales demandes visant à inclure certains biens ou services dans le champ d'application du taux réduit de TVA dont elle a été saisie.

1. L'agriculture

Les demandes portent sur les produits de l'agriculture ne figurant pas déjà dans l'annexe H. En effet, la catégorie 1 de cette annexe prévoit de soumettre au taux réduit " les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques), destinées à la consommation humaine et animale ; les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires ".

La Commission estime qu'une " modification ciblée de l'annexe H dans ce domaine est actuellement considérée comme inopportune ". Elle aurait cependant pu concerner, selon elle, les fleurs coupées, les feuillages d'ornement, les bulbes, racines et produits similaires et le bois de chauffage.

2. La santé

Les principales difficultés résultent de " la formulation vague qui a été employée dans la disposition ". Il s'agit ici de déterminer, s'agissant des catégories 3 (produits pharmaceutiques) et 4 (équipements médicaux), ce que peuvent être exactement les produits " normalement utilisés pour les soins de santé ", ou les équipements " normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps ".

3. Les transports de personnes

La taxation du transport de personnes, qui est prévue par la catégorie 5, constitue une " question spécifique extrêmement complexe ". La diversité des taux, les distinctions établies entre modes et moyens de transport, engendrent non seulement des problèmes pratiques pour les entreprises du secteur, mais également d'importantes distorsions de concurrence. La Commission estime ainsi que " le secteur du transport est un secteur particulier qui pourrait nécessiter un traitement spécial en matière de TVA ". Ainsi une étude a-t-elle été commandée afin d'appréhender complètement la situation dans ce secteur.

4. La culture

Les justifications apportées visant à élargir le champ du taux réduit, s'agissant des livres, journaux et les périodiques (catégorie 6) ou la taxation de façon générale des manifestations culturelles (catégorie 7) sont de deux ordres.

D'une part, les industriels estiment que les enregistrements audio ou video font l'objet d'une discrimination par rapport aux autres biens culturels (livres, journaux, droits d'admission aux musées, cinémas, théâtres...). D'autre part, des Etats membres, et notamment la France, estiment que ces enregistrement constituent des moyens de communication comme les autres, et que seules des raisons historiques " qui ne sont plus valables dans la société de l'information " leur interdisent l'accès au bénéfice du taux réduit.

Outre les difficultés consistant à distinguer clairement entre ce qui ressort des loisirs ou de la culture, la Commission estime, dans la mesure où ces enregistrements supposent toujours un équipement technique afin d'accéder à l'information qu'ils contiennent, que se pose également la question du taux propre à ces équipements.

5. La politique sociale

Malgré les demandes de certains Etats membres tendant à inclure tous les services du secteur de la construction, la Commission estime préférable de ne continuer à soumettre au taux réduit que la livraison, la construction, la rénovation et la transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale (catégorie 9).

En tout état de cause, la Commission rappelle que l'extension du champ de l'annexe H, si elle pose des problèmes techniques spécifiques, a également des incidences en termes de recettes budgétaires qui, si elles étaient compensées, pourraient se révéler impopulaires ou contre-productives.

Elle estime également au plan économique, que la TVA n'est pas l'outil le mieux adapté pour favoriser un domaine particulier, culturel ou social. Elle pense au contraire que les subventions directes ou une baisse de la fiscalité directe peuvent se révéler plus efficaces.

C. LES ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION DE LA COMMISSION QUANT À L'INTRODUCTION DE NOUVELLES CATÉGORIES DANS L'ANNEXE H

1. Les discussions avec les Etats membres

La Commission fait état de demandes portant sur " l'application du taux réduit aux services dits à forte intensité de main-d'oeuvre et respectueux de l'environnement ", mais également aux livraisons de biens et aux prestations de services écologiques et économes en énergie.

S'agissant des biens et services à forte intensité de main-d'oeuvre, deux arguments sont avancés : réduire le niveau du chômage, et lutter contre l'économie souterraine. Elle indique ainsi que les services de proximité pour lesquels une baisse de la TVA est demandée correspondent à " des services à forte intensité de main-d'oeuvre habituellement fournie par des travailleurs indépendants ou des entreprises familiales, généralement au domicile du client (cours particuliers, garde d'enfants, industrie à domicile, etc. ) ".

2. La TVA instrument utile de politique économique ?

Même si l'idée d'utiliser la TVA " comme outil politique pour atteindre des objectifs économiques spécifiques, tels que l'augmentation de l'emploi ou une meilleure protection de l'environnement, rencontre l'approbation jusqu'à un certain point du Parlement européen et du Comité économique et social ", la Commission estime que cela irait à l'encontre du but éventuel qui est de simplifier le système de la TVA et de réduire les charges. De même, elle émet " des doutes sérieux quant à savoir si la TVA constitue un instrument utile de politique économique ".

En effet, selon la Commission la TVA n'a qu'une incidence limitée sur les prix de vente et la demande de services dépend d'autres facteurs. Par ailleurs, compte tenu des mesures de compensation budgétaires qui seraient prises, " l'effet global sur la demande dans un secteur particulier et sur le marché de l'emploi serait pour le moins incertain. A ce jour, aucune constatation empirique ne permet de tirer une conclusion différente ".

Les conséquences sur la TVA seraient donc triples : le système sera plus complexe ; des problèmes de définition du champ d'application du taux réduit se poseront ; la neutralité de la TVA, taxe générale à la consommation, sera remise en question.

Par ailleurs, elle estime que la TVA n'est pas la principale raison de la fraude fiscale, les avantages financiers étant bien plus importants dans le domaine des impôts directs et des cotisations de sécurité sociale.

3. Étude des effets sur l'emploi de l'application sectorielle d'un taux réduit de TVA

La Commission a chargé un organisme 85( * ) extérieur de réaliser une telle étude concernant " l'effet potentiel d'instruments fiscaux (taux réduit de TVA appliqué à certains secteurs) sur la création d'emplois ".

La Commission souligne, par delà le rappel des hypothèses retenues, que " l'étude se conclut cependant sur une affirmation univoque : la réduction compensée de la TVA sur certains services ne produit, en général, que des effets marginaux sur l'emploi, tandis que la réduction compensée de l'imposition directe n'a pas d'effet perceptible. En revanche, la réduction compensée des cotisations de sécurité social produit, globalement, les effets les plus bénéfiques pour l'emploi ".

Elle rappelle ainsi, ce qui semble constituer de sa part une opposition de principe à de telles baisses ciblées : " L'étude ne permet en aucune manière de considérer qu'une réduction de la TVA sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre constitue un choix de politique fiscale à conseiller, qui justifierait les difficultés considérables que soulèverait une telle mesure " .

De même, elle estime que les résultats d'une autre étude contradictoire réalisée par un institut néerlandais sur le même sujet, eu égard aux hypothèses retenues, et tenant notamment à la non-compensation des allégements fiscaux, ne contredisent pas les résultats précédents.

Elle tient néanmoins à rappeler que, " en tout état de cause, la Commission est prête à renforcer la discussion en ce qui concerne tant le côté théorique de la corrélation entre la fiscalité et l'emploi, que le plan politique et la raison pratique pour aborder les réductions de TVA dans ce contexte " .

D. L'HARMONISATION DU CHAMP D'APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA

L'annexe H de la directive de mai 1977 n'est pas fondée sur une " approche absolument cohérente, ni concurrente ", et nombre des difficultés tenant à la délimitation des matières relevant, ou non, du taux réduit résulte de ce manque de cohérence originelle . Cette situation devra donc être réexaminée selon la Commission dans la perspective du passage au régime définitif de TVA.

1. L'analyse de la situation actuelle en matière de taux

Les dispositions permettant aux Etats membres d'appliquer un taux réduit sont appliquées de " façons très diverses ". Si 11 Etats appliquent un taux réduit sur les denrées alimentaires et 5 maintiennent également un taux spécial transitoire, seuls 3 Etats ont un taux réduit en matière de nettoyage des voies publiques 86( * ) .

De cette situation, la Commission a tiré trois " conclusions-clefs " :

1) le caractère facultatif de l'annexe H et l'absence de définitions communes peuvent entraîner des distorsions de concurrence ;

2) les Etats membres souhaitent utiliser les taux de TVA comme instrument de politique économique et cela, à condition de ne pas créer de distorsions de concurrence ;

3) un traitement inégal peut exister entre biens ou services comparables en raison des nouvelles technologies.

2. La situation au regard du nouveau système commun de TVA

La Commission estime que le système commun de TVA ne doit pas entraîner " l'application de graves distorsions de concurrence ". A ce titre, il est donc nécessaire de mettre en place un taux normal se situant à l'intérieur d'une fourchette étroite et de prévoir un taux réduit obligatoire dont le champ serait défini de façon très restrictive et selon des critères cohérents.

E. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Celle-ci estime que la structure actuelle des taux de TVA n'est pas un obstacle au fonctionnement du régime transitoire de TVA. Ainsi, s'agissant des achats frontaliers, les écarts de taux n'entravent pas les achats transfrontaliers même s'ils peuvent influencer les choix des consommateurs et, partant, entraîner des distorsions.

La structure actuelle des taux de TVA, et en particulier le champ d'application du taux réduit, fait ressortir deux difficultés : son caractère facultatif et l'absence de définitions communes des catégories. Cette situation pouvait porter atteinte au principe de la neutralité de la TVA selon la Commission.

Ainsi, elle indique que les problèmes rencontrés en matière de taux réduit " ne peuvent être résolus que graduellement dans les différentes étapes des propositions à produire dans les cadres de l'instauration du nouveau système commun de TVA ".

Quatre orientations sont, dans ce cadre, proposées par ce rapport :

- une approximation plus proche des taux de TVA ;

- une fixation du champ d'application des taux réduits en fonction de considérations sociales ;

- l'imprécision de l'outil " taux réduit ", qui ne peut être conçu comme un substitut pour des subventions directes ;

- la préservation de la neutralité générale de la TVA.

II. LE RAPPORT DU PARLEMENT EUROPÉEN : LA NÉCESSAIRE MAIS DÉLICATE ADAPTATION AUX BESOINS SOCIAUX

Le 25 juin 1998 a été présenté par la Commission économique, monétaire et de la politique industrielle, le " rapport sur le rapport " de la Commission détaillé ci-dessus.

Après avoir rappelé la structure des taux de TVA prévue par la législation communautaire, la situation en matière d'harmonisation en 1996, l'intérêt d'une harmonisation plus complète des taux, et fait un état récapitulatif des demandes présentées par les Etats membres en matière de taux réduit, le Parlement européen a relevé que " la Commission marque son scepticisme à l'égard de l'utilisation de la TVA en tant qu'instrument de politique économique " et rappelle qu'en terme de créations d'emplois la réduction compensée des cotisations de sécurité sociale s'avère plus bénéfique.

Le rapport estime nécessaire, à défaut d'une complète harmonisation " illusoire à échéance rapprochée ", un effort de rationalisation de la structure des taux, passant par l'établissement de définitions communes des catégories auxquelles le taux réduit peut s'appliquer, ainsi que la suppression des régimes dérogatoires.

Pour le Parlement européen, " la préoccupation légitime de la préservation des recettes publiques " ne doit pas dicter une attitude excessivement figée en ce qui concerne le domaine actuel des taux réduits, " qu'il convient d'adapter à la transformation des besoins sociaux et culturels ". Outre les initiatives de la Commission, il envisage ainsi l'application d'un taux réduit de TVA aux nouveaux biens culturels liés à la société de l'information (CD-Rom), à des services liés à l'impératif de mobilité sociale et de l'emploi (restauration), à des services de nature à favoriser la consolidation d'une société de droit (services d'accès à la justice et au droit).

III. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE N° E-1236

Cette proposition de directive du Conseil modifiant la directive n° 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main d'oeuvre (n° E-1236) a été présentée à Bruxelles le 17 février 1999. Elle a été déposée sur le Bureau du Sénat le 26 mars 1999. Elle correspond à une réponse " politique " à des demandes fortes en ce sens des Etats-membres. En effet, la Commission européenne, ainsi que cela ressort de son rapport précité de novembre 1997, semblait jusqu'alors réservée tant sur le fond que sur la forme quant à la mise en place de baisses ciblées de TVA. Elle les estimait à la fois inopportunes au regard de son objectif qui est de mettre en place un régime définitif, mais également inefficaces au regard d'aides plus directes à l'emploi.

Ainsi, cette proposition de directive vient opportunément relancer le processus d'extension du champ des biens et services soumis au taux réduit. En effet, les demandes présentées par la France, notamment, visant à une modification pérenne du contenu de l'annexe H, n'ont pas à ce jour abouti compte tenu du refus de la Commission européenne de prendre en compte ces demandes. Celles-ci sont principalement de trois ordres : les biens culturels (disques, cassettes, CD Rom et CD-interactifs) 87( * ) , la fourniture d'énergie par le biais de réseaux de chaleur, et les véhicules peu polluants 88( * ) .

A défaut de modification pérenne de l'annexe H, ladite proposition constitue une innovation intéressante qu'il appartiendra à chaque Etat membre d'utiliser en fonction de ses besoins.

A. LA COMMUNICATION DU COMMISSAIRE EUROPÉEN : LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ET LE TRAVAIL AU NOIR

Dans sa communication en date du 12 novembre 1997 89( * ) , le commissaire européen chargé de la fiscalité, M. Mario Monti, tout en estimant, en terme de création d'emplois, qu'une réduction ciblée des cotisations sociales était un instrument plus efficace qu'une réduction du taux de TVA, a expliqué que " la situation actuelle exige de se montrer inventif pour trouver le moyen, grâce à la fiscalité, de créer des emplois effectivement et à court terme ". Il semble ainsi apporter une réponse " politique " forte aux demandes des gouvernements des Etats-membres.

Compte tenu de ses effets sur le niveau des déficits budgétaires ou sur la concurrence fiscale, il juge nécessaire une " extrême prudence " en ce domaine et souhaite une expérience qui soit limitée dans le temps et aurait deux effets : d'une part, faire baisser les prix à la consommation et donc stimuler la demande, d'autre part réduire l'incitation à rejoindre ou à rester dans l'économie souterraine.

Si la Commission reste sceptique quant à l'effet réel sur l'emploi de telles mesures, l'importance du problème du chômage fait que même en période de consolidation budgétaire " toute proposition raisonnable en ce sens mérite d'être étudiée, même si le succès n'est pas garanti ".

La Commission souhaite donc une expérience limitée dans le temps et dans sa portée, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence, dont l'impact budgétaire serait de niveau " peu élevé ", c'est-à-dire équivalent aux recettes correspondant à un point de pourcentage du taux normal de TVA, par exemple. Pour la France, cela correspondrait ainsi à une perte de recettes fiscales de 30 à 35 milliards de francs.

Différentes conditions sont donc posées :

- le libre choix des Etats membres de participer à l'expérience ;

- la Commission veillera à ce que le taux réduit n'entraîne pas de distorsion de concurrence entre les activités similaires au sein d'un même Etat membre ou dans différents Etats membres ;

- l'expérience prendra automatiquement fin à l'expiration d'un délai de trois ans. La Commission réfléchira cependant in fine " à l'opportunité d'introduire sous une forme obligatoire les mesures, eu égard aux résultats tirés de ladite expérience " ;

- les services concernés doivent être définis clairement et précisément (par exemple : la rénovation et la réparation de logements, les services d'aides à domicile, tout en excluant les livraisons de biens).

Il y a donc une évolution significative de la position de la Commission européenne. Dans son rapport du 13 novembre 1997, elle se montre très réservée devant de telles baisses, alors que la communication du 12 novembre 1997, peut--être par réalisme, semble faire preuve d'une plus grande ouverture.

Dans cette communication précitée du 12 novembre 1997, la Commission indique que " la lutte contre le chômage figure en tête de l'agenda européen et [que] la Commission a fait de cette tâche la priorité des priorités ". Aussi même si elle estime qu'une réduction ciblée des cotisations sociales constituerait un instrument plus efficace en terme de création d'emplois, elle ne se déclare pas opposée à une telle mesure dès lors qu'il s'agit d'une expérience limitée dans le temps reposant sur une approche prudente de modification du système de TVA : " le problème du chômage revêt une telle importance qu'il vaut la peine de tester le fonctionnement d'un allégement de la TVA ciblée sur les services à forte intensité de main d'oeuvre. Toute proposition raisonnable en ce sens mérite d'être étudiée, même si le succès n'est pas garanti ". Elle estime par ailleurs que " dans certains secteurs économiques, la réduction de TVA aiderait, en effet, à réintégrer dans le circuit une partie des activités tombées dans l'économie souterraine ".

Elle s'inscrit pleinement dans la volonté de voir la lutte contre le chômage figurer " en tête de l'agenda européen " 90( * ) . Ainsi le Conseil européen extraordinaire sur l'emploi de Luxembourg des 20 et 21 novembre 1997 avait souhaité que soit étendue pour les Etats-membres l'opportunité d'une réduction du taux de la TVA sur les services à forte intensité de main d'oeuvre, non exposés à la concurrence transfrontalière.

Ces orientations ont été reprises lors du Conseil européen de Vienne les 11 et 12 décembre 1998 et figurent parmi les quatre sujets " qui préoccupent au premier chef les citoyens européens et exigent une action rapide et efficace ".

B. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE N° E-1236 : UN NOUVEAU RÉGIME DÉROGATOIRE

Le régime proposé est dérogatoire au moins à un triple point de vue. Non seulement il complète l'article 28 de la directive de 1977 consacré aux " dispositions transitoires ", mais son champ est limité sectoriellement ainsi que dans le temps. Il n'a pas en effet vocation, en principe, à être pérennisé en figurant au sein de l'annexe H.

1. Une mesure limitée dans le temps

Le système préconisé par la Commission consiste à permettre aux Etats-membres qui le souhaitent d'expérimenter le fonctionnement et les effets d'un allégement de la TVA ciblé sur les services à haute intensité de main d'oeuvre. Elle estime cependant qu'une telle expérience doit être optionnelle et circonscrite dans le temps. C'est pourquoi elle est limitée à trois ans entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 mais présente cependant un caractère obligatoire pour les Etats : une fois l'expérimentation engagée, ceux-ci, semble-t-il, ne peuvent plus demander à en bénéficier ou y renoncer.

2. La lutte contre le chômage et l'économie souterraine

L'initiative récemment prise par la Commission européenne répond à un double objectif : tout d'abord, elle estime qu'un taux réduit de TVA fera baisser les prix à la consommation et donc stimulera la demande de services employant beaucoup de main-d'oeuvre. D'autre part, l'adoption d'un taux réduit devrait réduire l'incitation à rejoindre ou à rester dans l'économie souterraine.

3. Un champ d'application: " les services à forte intensité de main d'oeuvre "

Les services concernés doivent remplir les trois conditions suivantes :

- être à forte intensité de main-d'oeuvre ;

- être fournis directement aux consommateurs finaux ;

- être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence.

Il n'est pas fourni dans la proposition de directive n° E-1236 de liste limitative de ces services. Seul l'exposé des motifs de la proposition donne quelques indications, à titre d'exemple.

En outre, l'application d'un taux réduit ne doit pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur. Aussi les États devront-ils informer la Commission, avant le 1 er septembre 1999 , de leur intention de procéder à des expérimentations de TVA à taux réduits, et lui communiquer, avant cette date, toutes les données utiles concernant le champ, le coût et les effets prévus sur l'emploi de la mesure, pour qu'elle puisse veiller à ce que cela n'entraîne pas de distorsions de concurrence.

Il appartiendra alors à la Commission en fonction des éléments qui lui seront ainsi communiqués par les Etats-membres de proposer au Conseil statuant à l'unanimité d'autoriser un État à appliquer les taux réduits prévus par l'article 12-3a de la directive TVA de 1977 précitée.

4. Une mise en place effective sous la responsabilité de chaque Etat-membre

Les mesures de baisse de TVA seront du ressort de chaque Etat-membre. Ceux-ci devront mettre en oeuvre au plan interne les dispositions nécessaires pour se conformer à cette proposition de directive au plus tard avant le 31 décembre 1999. Par ailleurs, la Commission doit veiller, en cours d'application, à ce que de telles mesures n'entraînent pas de distorsions de concurrence, soit entre Etats-membres, soit au sein d'un même État. Le cas échéant, elle propose au Conseil qui statue en ce cas à la majorité qualifiée d'adopter les mesures appropriées.

Avant le terme de cette expérience, soit avant le 1 er octobre 2002, les Etats-membres doivent établir un rapport détaillé précisant notamment les effets de ces baisses de TVA en termes de création d'emplois. Au vu de ce rapport, il pourra donc être proposé, le cas échéant, de pérenniser ces baisses ciblées, par exemple, en étendant le champ de l'annexe H de la directive de 1977.

C. LES PRECONISATIONS DE VOTRE COMMISSION

1. Une telle initiative doit être approuvée

Elle doit permettre en baissant sectoriellement le taux de TVA de diminuer le poids des prélèvements obligatoires, tout en permettant la création d'emplois, même si cette dernière politique se doit également, de reposer sur des mesures de baisse des charges sociales, notamment celles pesant sur les bas salaires.

Par ailleurs, eu égard au caractère expérimental d'une telle mesure qui consiste en effet, non pas à modifier le contenu de l'annexe H de la directive TVA de 1977 déterminant la liste des biens et services pouvant être éligibles à l'un des deux taux réduits, mais à compléter l'article 28 qui recense les " dispositions transitoires " applicables en ce domaine, il importe de lui donner le champ d'application le plus large possible.

2. Quels " secteurs à forte intensité de main d'oeuvre " ?

Sous réserve de répondre aux conditions rappelées ci-dessus, tous les services à forte intensité de main d'oeuvre, sans aucune exclusive, doivent avoir vocation à pouvoir être, le cas échéant, soumis à un tel taux réduit. En effet, plus les expériences pratiquées seront diverses, meilleurs en seront les enseignements pour l'ensemble des Etats, et grandes les potentialités alors offertes de modifier, de façon pérenne, le contenu de l'annexe H. En outre, la présente proposition de directive ne fixe que des critères d'éligibilité sans fournir de liste limitative. De plus, les seuls exemples donnés figurent au sein de l'exposé des motifs et non du dispositif même. Ils n'ont donc qu'une valeur indicative.

La mise en place effective de ces mesures sera cependant du ressort de chaque Etat-membre et devra figurer, concrètement, s'agissant de la France, au nombre des orientations contenues dans la prochaine loi de finances, celle pour l'an 2000.

Sous réserve de précisions concernant les marges de manoeuvre budgétaires dont dispose véritablement le gouvernement en ce domaine, trois secteurs apparaissent tout particulièrement susceptibles de bénéficier d'un taux réduit : la restauration sous réserve d'une clarification préalable de la situation existant actuellement , les services rendus à la personne et les prestations de réparation et de rénovation d'immeubles anciens à usage d'habitation. Ces trois secteurs offrent en effet des potentialités, certes variables, mais néanmoins très réelles de créations d'emplois 91( * ) .

Néanmoins, le gouvernement ne semble actuellement avoir des " préférences " que dans deux domaines : les services destinés aux particuliers et les travaux d'entretien dans l'immobilier.

Quant à l'Assemblée nationale, " le choix prioritaire s'est porté sur les travaux de grosses réparations, d'amélioration et d'entretien dans l'habitat " 92( * ) . Aussi la résolution adoptée le 17 juin 1999 par l'Assemblée nationale demande au gouvernement " d'informer la Commission européenne, avant le 1 er septembre 1999, que la France envisage, dans la mesure où les marges de manoeuvre budgétaires le permettront, de soumettre, dans le cadre de la prochaine loi de finance, notamment les travaux de grosses réparations, d'amélioration et d'entretien dans l'habitat, au taux réduit de la TVA ".

En outre, votre rapporteur n'a pu obtenir que des informations très fragmentaires concernant les intentions des gouvernements des autres Etats-membres. On évoque ainsi, tout au plus, aux Pays-Bas, le secteur de la cordonnerie, ou en Italie celui de la reliure.

Dans la propositions de directive n° E-1236, le secteur de la restauration
figure-t-il au nombre
des " services à forte intensité de main d'oeuvre ? "

Dans la présentation qu'il fait, le gouvernement exclut le secteur de la restauration des secteurs pour lesquels il demanderait, dans l'hypothèse où la proposition de directive n° E-1236 serait adoptée en l'état, à appliquer un taux réduit de TVA. Par delà les considérations liées au coût budgétaire d'une telle mesure, ainsi que la nécessité de préserver la particularité fiscale applicable au secteur de la restauration collective, notamment lorsqu'elle s'opère en milieu scolaire ou hospitalier, on peut s'interroger sur les raisons juridiques qui motivent le refus du gouvernement de rendre éligible le secteur de la restauration à de telles baisses.

Si en l'état actuel de la réglementation communautaire, il n'apparaît en effet pas possible de modifier le régime des taux de TVA applicable à la restauration, la vente à consommer sur place n'étant pas éligible à l'un des deux taux réduits prévus par l'article 12 de la directive, la proposition de directive n° E-1236 contribue à faire significativement évoluer l'état du droit en ce domaine.

En effet, le texte de cette proposition de directive fixe des conditions que doivent remplir les services concernés et qui ne peuvent pas, a priori, exclure du champ de cette mesure la restauration. En effet, ces services doivent " être à forte intensité de main d'oeuvre ; être fournis directement aux consommateurs finaux ; être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence. L'application d'un taux réduit ne doit pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur ".

Par ailleurs, seul l'exposé des motifs de cette proposition de directive qui n'a pas a priori, en lui-même de force juridique, donne quelques indications quant aux secteurs potentiellement éligibles : " Sans préjudice de l'examen au cas par cas lié à la procédure prévue d'autorisation par le Conseil, les services susceptibles de répondre à ces conditions et d'offrir les meilleures opportunités de création d'emploi, pourraient être, à titre d'exemple , certains services de réparation de biens meubles corporels, certains services écologiques, des prestations de services de proximité consistant en des services rendus à la personne sous forme d'aide à domicile, à la jeunesse, aux personnes âgées ou handicapées etc... ". Comme le relève fort justement la commission des Finances de l'Assemblée nationale, ce champ est plus large que celui envisagé dans la communication précitée du commissaire européen en date du 12 novembre 1997.

En outre, le commissaire européen chargé de la fiscalité ne semble pas être catégoriquement opposé à une telle mesure. Si dans une lettre en date du 17 juillet 1998 adressée à M. le ministre de l'économie et à M. le secrétaire d'Etat au budget il indique que " la France ne peut donc pas appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la restauration dans le cadre de la législation communautaire actuelle ", cette prise de position se situe antérieurement à la transmission de la proposition de directive n° E-1236. Aussi évoquant les travaux de la Commission européenne en ce domaine, il rappelle que des critères ont été posés et que, " il appartient bien entendu au Conseil, comme la Commission l'y a invitée, de définir le champ d'application qu'il souhaite pour cette mesure. J'estime toutefois que le secteur de la restauration ne pourrait pas en faire partie compte tenu des orientations proposées " . Un tel jugement ne semble pas constituer un obstacle insurmontable à l'application du taux réduit de TVA au secteur de la restauration.

De plus, lors de son audition par la commission des Finances du Sénat, le 29 juin 1999, M. le secrétaire d'Etat au Budget n'a pas rejeté une telle perspective. Il a seulement indiqué " s'agissant des secteurs éligibles à ces baisses, qu'il convenait d'être sélectif afin d'être efficace. En conséquence, le Gouvernement avait estimé que deux secteurs, celui des services à la personne et des travaux dans l'immobilier, étaient prioritaires. Il a reconnu, s'agissant de la restauration, que des taux de TVA différents étaient appliqués à des opérations voisines en relevant que l'application générale du taux réduit de TVA serait coûteuse et que l'application de taux intermédiaires de TVA conduirait à pénaliser la restauration collective, ce qui ne pourrait être admis, et ce, pour d'évidentes raisons sociales ".

A la demande du président de votre commission des Finances, M. Alain Lambert, le gouvernement a chiffré précisément le coût pour le budget de l'Etat et fourni les bases de calcul de ces trois mesures de baisse ciblée 93( * ) .

En tout état de cause, cela démontre que le coût brut pour l'Etat résultant de l'assujettissement au taux réduit, soit du secteur de la restauration, soit des travaux dans le logement est pratiquement identique.

Récapitulation du coût calculé par le gouvernement

Taux réduit de TVA pour les ventes à consommer sur place

5,5 %

21,29 milliards de francs

 

14 %

9,31 milliards de francs

Taux réduit de TVA pour les services de proximité

30 à 100 millions de francs

Taux réduit de TVA sur les travaux de réparation dans les immeubles à usage d'habitation

20,94 milliards de francs 94( * )

Ces évaluations ne font ressortir que le coût budgétaire brut pour l'Etat, sans prendre en compte les retours tant en termes de cotisations sociales que de surcroît de rentrées fiscales. Elles sont néanmoins globalement cohérentes avec les chiffrages obtenus par votre rapporteur et émanant notamment des organisations professionnelles concernées.

Par ailleurs, il est certain qu'il est difficile de mesure l'impact fiscal de la régression du travail au noir puisque par définition il n'est pas connu. Mais cet impact existe, il ne faut pas l'oublier. Comme il ne faut pas oublier que la suppression du travail au noir est un des objectifs poursuivis.

3. La potentialité offerte doit être utilisée par le gouvernement français

Cette proposition de directive fixe en effet un cadre réglementaire général, d'application limitée dans le temps cependant, qui laisse, par la suite, une grande marge d'appréciation aux Etats-membres. Ceux-ci devront donc adopter des mesures claires et lisibles afin de ne pas nuire à l'efficacité de ce dispositif. Votre rapporteur est cependant conduit à s'interroger quant aux perspectives réelles d'adoption de ce texte. Présentées lors de la discussion de la loi de finances pour 1999, comme l'une des mesures phares du budget pour l'an 2000 95( * ) , ces mesures de baisse ciblée de TVA ne pourront entrer en vigueur que si la proposition de directive est définitivement adoptée. Or les dernières informations obtenues par votre rapporteur notamment lors de l'audition de M. le Secrétaire d'Etat au budget par votre commission des Finances le 29 juin 1999 n'ont pas permis de compléter utilement son information.

Alors que ce texte devait être adopté définitivement par le Conseil Ecofin du 25 mai 1999, il apparaît que cette adoption n'aurait lieu qu'au cours du second semestre 1999. Elle requiert en effet, comme c'est la règle en matière fiscale, l'unanimité des Etats-membres.

Un tel retard ne manquera pas de nuire à l'effectivité de ce texte dans la mesure où tout décalage dans son adoption réduira inévitablement et mécaniquement, les chances de voir lesdites mesures de baisse ciblée figurer au sein du prochain projet de loi de finances, celui pour l'an 2000. En effet, le texte actuel de cette proposition de directive fixe au 1 er septembre la date-butoir de transmission à la Commission européenne des dossiers par lesquels les Etats-membres l'informent de leur volonté de soumettre certains services à forte intensité de main d'oeuvre au taux réduit de TVA.

Le gouvernement s'est engagé devant la commission des Finances du Sénat à agir dans la transparence

Lors de la présentation de sa communication d'étape, le 19 mai 1999, sur la mise en oeuvre des taux réduits de TVA, votre rapporteur, au nombre de ses préconisations, avait souhaité que le gouvernement agisse dans la transparence et informe le plus largement possible la représentation nationale.

Ainsi, lors de son audition par votre commission des Finances le 29 juin 1999, M. le secrétaire d'Etat au Budget, à la demande de M. Alain Lambert, Président, s'est engagé à ce que " les informations communiquées à la Commission européenne soient également transmises aux commissions des finances des deux assemblées " . Il a par ailleurs indiqué s'agissant des services d'aide à la personne qu'il convenait d'étudier les risques résultant de la mise en concurrence d'associations déjà présentes dans ce secteur avec des entreprises émergentes cherchant à s'y implanter. Il a de ce fait déclaré que les études réalisées dans ce cadre seraient transmises aux assemblées.

4. Des mesures claires et lisibles

Votre rapporteur estime que le gouvernement devra, sur la base de cette proposition de directive, prendre des mesures claires et lisibles. Elles seront en effet destinées à des " consommateurs finaux ", c'est-à-dire aux particuliers. Il faut donc, tout à la fois éviter les effets d'annonce et la mise en place de mesures " homéopathiques ", à l'image de ce qui a été pratiqué lors de la dernière loi de finances avec la baisse de la TVA applicable aux abonnements au gaz et à l'électricité. Il convient ainsi d'obtenir des précisions quant au champ et à la nature des services d'aide à la personne qui pourraient être éligibles à une baisse du taux de la TVA afin de s'assurer qu'il ne sera pas porté atteinte à la situation des associations qui opèrent déjà dans ce secteur.

De même, on peut redouter en matière de travaux dans l'habitat, une éventuelle limitation du champ d'application de cette mesure qui nuirait à son efficacité et partant, à sa portée. Cette crainte n'est pas seulement celle de votre rapporteur. Elle est partagée en effet, non seulement par les organisations professionnelles mais également par la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Ainsi, son rapporteur général, dans le rapport sur ladite proposition de directive 96( * ) relève que " l'idée est parfois avancée de réduire le champ d'application de la mesure afin de minimiser son coût pour les finances publiques ".

Aussi tient-il à souligner que " les exemples sont nombreux où, à force de complexité, certaines mesures ont perdu toute lisibilité et, partant, toute efficacité ". Votre rapporteur ne peut que souscrire à de tels propos.

Plus généralement, cette proposition de directive doit permettre la mise en place d'une vraie diminution des prélèvements obligatoires. En effet, la baisse de la TVA qui pourrait ainsi être réalisée ne doit pas être compensée par la suppression ou la restriction de dispositif fiscaux favorables aux ménages.

En outre, il convient également d'insister sur le caractère expérimental de la mesure proposée et sur le fait que le projet de directive n° E-1236 vise à préparer une modification de l'annexe H. Pour que l'opération soit utile de ce point de vue, il faut donc que l'expérimentation soit la plus large possible.

C'est ce qui donne sa signification profonde à l'expérimentation qui ne vise pas simplement à " passer un cap " politique mais qui s'inscrit bien dans le contexte d'une évolution lisible et cohérente de l'ensemble du dispositif fiscal relatif à la TVA.

C'est à ce titre que votre rapporteur trouve cette proposition de directive intéressante.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page