ANNEXE II.3.

LES DIRECTIVES ADOPTÉES PAR LA COMMISSION ET LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT RUDING

Les directives adoptées :

Le 23 juillet 1990, trois documents sont adoptés par le Conseil des Ministres de la CEE

1. Directive du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (90/435/CEE);

2. Directive du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressants des sociétés d'Etats membres différents (90/434/CEE) ;

3. Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE).

La " directive société mère-filiale " a pour effet de lever dans une importante mesure les barrières fiscales pour les flux de dividendes à l'intérieur de la Communauté européenne. En effet, avant l'entrée en vigueur de cette directive, le régime fiscal des dividendes distribués par une filiale à sa maison mère lorsque celle-ci était résidente d'un autre Etat était le suivant: une retenue à la source était prélevée dans le pays de la filiale et ne pouvait être récupérée dans le pays de la maison mère. Or, cette situation n'existait pas lorsque la filiale et la maison mère étaient résidentes du même état, d'où la discrimination. La directive prévoit la suppression de toute retenue à la source sur les dividendes qu'une filiale distribue à sa société mère dans un autre Etat membre, tandis que la société mère bénéficie d'une exemption ou d'une imputation totale pour les revenus financiers perçus. Son application est actuellement limitée: le pourcentage minimum de détention est fixé à 25% . De plus, les Etats peuvent exiger une détention de cette participation pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans. Pour bénéficier de ce régime, les deux sociétés doivent également être constituées sous certaines formes juridiques (ex: en Belgique, seules les S.A., les S.P.R.L et les sociétés en commandite par action peuvent bénéficier de ce régime).

Une discrimination similaire à celle qui existait auparavant pour les dividendes lors d'opérations transfrontalières existe encore pour le paiement d'intérêts et de redevances entre entreprises. Une proposition de directive visant à y remédier a été déposée par la Commission au début du mois de mars 1998. Une première proposition de directive avait déjà été proposée en 1990 mais n'avait toutefois pas abouti.

La Commission a également présenté une troisième proposition de directive: proposition de directive du Conseil du 3 décembre 1990 relative à un régime de prise en compte par les entreprises des pertes subies par leurs établissements stables et filiales situées dans d'autres Etats membres (Cov. 90/595). Cette proposition aurait pour conséquence, si elle était adoptée, que les pertes encourues pour une filiale située dans un autre pays de la Communauté seraient traitées de la même manière que les pertes d'une filiale située dans le pays de la maison mère. Mais à priori, cette proposition a peu de chance d'aboutir

" un groupe d'entreprises peut, par exemple, localiser ses investissements dans le pays où les amortissements fiscaux sont les plus généreux et les donner en location à une entreprise liée située dans un pays plus restrictif en la matière. La perte ainsi crée serait déductible ce qui, pour le pays de l'entreprise liée, a le même effet que s'il avait autorisé les mêmes modalités d'amortissement ". La Section Fiscalité et Parafiscalité du Conseil Supérieur des Finances va dans le même sens en affirmant son point de vue selon lequel " il ne convient pas d'entrer dans une logique de consolidation, fut-elle partielle, sans que les principaux paramètres de détermination de la base de l'impôt des sociétés ne soient eux-même harmonisés " .

Les analyses du rapport Ruding (1992) :

La Commission européenne a confié à un comité d'experts fiscaux indépendants une étude sur l'harmonisation de l'impôt des sociétés au sein de l'Union Européenne. Le point de départ de l'analyse a été de répondre aux trois questions suivantes.

1. Les différences en matière d'imposition des entreprises au sein de l'Union engendrent-elles des distorsions économiques importantes, incompatibles avec le fonctionnement du marché unique ?

2. Si de telles distorsions existent, peut-on s'attendre à ce qu'elles disparaissent par le jeu des forces du marché et de la concurrence fiscale ou une action communautaire doit-elle être envisagée ?

3. Si un minimum de réglementations doivent être imposées au niveau de l'Union, quel doit être leur contenu (taux, base,...) ?

Pour répondre à la première question, le Comité s'est basé sur les résultats d'une analyse objective et d'une analyse subjective :

-- Analyse objective :

Cette analyse consistait à comparer, à l'aide d'un modèle de simulation, la situation fiscale actuelle d'une même entreprise dans chaque Etat membre (bénéfice avant et après impôts, traitement fiscal des investissements nationaux et étrangers,...). Les disparités entre les Etats membres seraient importantes mais ne seraient pas uniquement liées aux disparités fiscales. Elles seraient également dues aux différences de taux d'intérêts et d'inflation dans les différents Etats .

-- Analyse subjective :

Cette analyse est basée sur une enquête réalisée auprès d'entreprises des différents Etats membres et a pour but de donner des indications quant au poids des différences entre régimes fiscaux dans les décisions de localisation des entreprises. L'enquête révèle que dans plus de la majorité des cas (pour 58% des entreprises exactement - 85% dans le secteur financier), les décisions d'implantations sont effectivement influencées par des considérations fiscales. Par ailleurs, 75% des entreprises interrogées ne croient pas à la capacité du marché unique à amener la convergence des systèmes fiscaux et sont donc en faveur de l'introduction de réglementations au niveau européen. Enfin, cette analyse révèle que les écarts importants entre le bénéfice avant et après impôts du début des années '80 fortement réduits à la fin des années '80 alors qu'il n'y avait pas eu d'action concertée des Etats membres. Une analyse plus approfondie de ces résultats permit d'attribuer cette convergence aux diminutions des différentiels de taux d'intérêts et d'inflation entre Etats membres.

Ainsi, les objectifs du programme d'action qui serait envisagé par le Comité Ruding sont les suivants :

Þ Supprimer les discriminations et distorsions (au niveau des investissements et des participations transfrontalières) engendrées par les systèmes fiscaux différents existant au sein de l'Union.

Þ Eviter que les Etats membres se livrent à une concurrence fiscale excessive, par l'introduction de règles minimales concernant les taux et la base imposable.

Þ Encourager à la transparence des incitations fiscales.

Les Propositions du Comité Ruding

Des propositions pour une véritable harmonisation des systèmes nationaux ont été faites dans le rapport Ruding. Ces propositions n'ont toutefois pas été mises en pratiques.

• Imposition des transactions transfrontalières

Le Comité propose un élargissement du champ d'application de la directive mère-fille (cf. supra) : D'une part, l'élargissement de la suppression de retenue à la source sur les dividendes entre Etats membres à tous les types de sociétés et réduction des seuils de participation.

D'autre part, les retenues à la source qui frappent les paiements d'intérêts et de redevances entre entreprises créent des obstacles pour les opérateurs économiques qui exercent des activités transfrontalières. Elles peuvent impliquer des formalités très longues, entraîner des pertes de trésorerie et aboutir quelques fois à une double imposition. C'est pourquoi la Commission propose également l'adoption d'un projet de directive similaire à celle des dividendes mais relatif, cette fois, aux intérêts et redevances.

La Commission a invité les Etats membres à prendre l'engagement politique de tout mettre en oeuvre pour l'adoption rapide de la proposition de directive qu'elle a présentée le 4 mars 1998 .

Le rapport Ruding insiste également sur la nécessité de fixer des règles harmonisées relatives à la détermination des prix de transferts (prix auquel une entreprise d'un groupe rémunère les biens ou service qui lui sont fournis par une entreprise appartenant au même groupe). Sans cette mesure, on risque d'aboutir à des situations dans lesquelles les coûts sont localisés dans les pays où les taux nominaux d'imposition sont élevés et les bénéfices dans les pays où ces taux sont faibles.

• Les systèmes d'impôt sur les sociétés

Les recommandations visent les modalités et l'étendue de l'allégement accordé aux actionnaires sur l'IS frappant les bénéfices distribués sous forme de dividendes.

• Les taux nominaux d'IS

Pour réduire les distorsions de concurrence qui peuvent résulter des différences de régime fiscal, le Comité recommande l'adoption d'un taux minimal de 30% et un taux maximal de 40%. Le taux minimal est justifié par la nécessité de contrecarrer l'érosion fiscale. Par contre, le taux maximal est plus difficilement justifiable économiquement.

• L'assiette de l'IS

L'harmonisation des taux d'IS n'a de sens que si la base d'imposition fait également l'objet d'une harmonisation minimale (la fixation de normes minimales pour les principaux paramètres de détermination de la base imposable : les amortissements, les provisions pour créances douteuses, les dépenses et charges professionnelles et le report des pertes. Dans la cas contraire, la convergence des taux d'imposition peut très bien aboutir à accroître les différentiels de coût du capital. Il suffit simplement pour cela que pour un même taux, les assiettes soient différentes :

• Les incitations fiscales

Les incitations fiscales doivent être limitées afin de rendre la base imposable plus transparente. Cependant, étant donné que l'UEM réduit fortement les instruments de politique économique des Etats membres, des incitations fiscales pourraient rester nécessaires. Le comité accepterait donc, pour cette raison, que certaines incitations soient maintenues sous certaines conditions : Ces incitations doivent être spécifiques à certaines zones ou activités limitées et elles ne doivent pas faire partie du système fiscal général.

La section Fiscalité et Parafiscalité du Conseil Supérieur des Finances a examiné ces différentes propositions et en a retenu la conclusion suivante :

" [...] en fixant des limites au taux de l'impôt des sociétés et aux principaux paramètres qui concourent à déterminer la base imposable, l'objectif à poursuivre [ une harmonisation suffisante dont la ligne directrice serait de concilier , sans incidence budgétaire négative, la minimisation des distorsions de concurrence avec le maintien d'outil de politique économique au niveau des Etats membres, conformément au principe de subsidiarité] serait vraisemblablement rencontré ".

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