Article 73 quinquies B

1. - La commission des affaires européennes informe dans les meilleurs délais la commission permanente compétente de son intention de se saisir d'un texte européen soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution.

2. - La commission des affaires européennes peut déposer une proposition de résolution européenne sur tout texte européen mentionné à l'article 88-4 de la Constitution, à l'exception de ceux pour lesquels une commission permanente s'est préalablement saisie dans les conditions mentionnées à l'article 73 quinquies A. Cette proposition de résolution européenne est envoyée à la commission permanente compétente.

3. - Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente compétente examine la proposition de résolution européenne ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission permanente ainsi que la proposition de résolution européenne qu'elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.

4. - Si, dans un délai d'un mois suivant la transmission d'une proposition de résolution européenne déposée au nom de la commission des affaires européennes, la commission permanente n'a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement, ni un groupe minoritaire ou d'opposition n'a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l'ordre du jour qui lui est réservé, le texte déposé au nom de la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.

5. - Dans le délai d'un mois mentionné à l'alinéa 4, la commission permanente peut décider qu'elle n'examinera pas le texte déposé au nom de la commission des affaires européennes. Son président en informe le Président du Sénat et le président de la commission des affaires européennes. La proposition déposée au nom de la commission des affaires européennes est alors considérée comme adoptée par la commission permanente à compter de la date de publication au Journal officiel de la notification de la décision de cette commission.

6. - Au plus tard trois jours francs à compter de la publication du texte d'une proposition de résolution européenne adopté par la commission permanente ou à compter du jour où cette proposition est considérée comme adoptée par la commission permanente ou, en cas de rejet par cette dernière, à compter du dépôt du résultat des travaux par la commission permanente ou à compter du jour où la proposition est considérée comme rejetée par la commission permanente, le Président du Sénat, le Gouvernement, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes peut demander à la Conférence des Présidents l'inscription de cette proposition de résolution européenne à l'ordre du jour du Sénat. En l'absence de demande dans le délai précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté ou considéré comme rejeté par la commission permanente devient définitivement rejeté par le Sénat.

7. - Sans préjudice des droits des groupes minoritaires et d'opposition et du Gouvernement qu'ils tiennent en application de l'article 48 de la Constitution, si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents, saisie de la demande mentionnée à l'alinéa 6 du présent article, ne propose pas ou si le Sénat ne décide pas, dans ce même délai, son inscription à l'ordre du jour, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté par la commission permanente devient définitivement rejeté par le Sénat.

8. - Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n'ait statué sur la proposition de résolution européenne, la commission examine ce texte dans les conditions prévues à l'alinéa 3.

9. - Le texte de la proposition de résolution européenne adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par la commission permanente, le texte déposé au nom de la commission des affaires européennes est examiné en séance publique.