Article 73 quinquies C
1. - Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution européenne. Elle est envoyée à la commission des affaires européennes, à l'exception de celles directement envoyées à une commission permanente en application de l'alinéa 3 de l'article 73 quinquies A.
2. - Lorsque la commission des affaires européennes décide d'examiner la proposition de résolution européenne déposée en application de l'alinéa 1 du présent article, elle fixe le délai limite pour le dépôt des amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission des affaires européennes ainsi que la proposition de résolution européenne qu'elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.
3. - Lorsque le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe le demande au président de la commission des affaires européennes, la commission des affaires européennes dépose son rapport et examine, dans les conditions prévues à l'alinéa 2, la proposition de résolution européenne dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande. Cette demande ne peut intervenir qu'après la publication de la proposition de résolution européenne.
4. - Le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, en cas de rejet, le texte initial de la proposition de résolution européenne est ensuite envoyé à la commission permanente compétente.
5. - Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente compétente examine la proposition de résolution européenne ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission permanente ainsi que la proposition de résolution européenne qu'elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.
6. - Si, dans un délai d'un mois suivant la transmission d'une proposition de résolution européenne adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente n'a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement, ni un groupe minoritaire ou d'opposition n'a demandé que le Sénat se prononce sur une proposition de résolution européenne en séance dans le cadre de l'ordre du jour qui lui est réservé, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente. En cas de rejet du texte par la commission des affaires européennes, le texte est considéré comme rejeté par la commission permanente à l'issue de ce même délai d'un mois.
7. - Dans le délai d'un mois mentionné à l'alinéa 6, le président de la commission permanente informe, le cas échéant, le président de la commission des affaires européennes et le Président du Sénat que la commission a décidé de ne pas examiner le texte adopté par la commission des affaires européennes. Le texte adopté par la commission des affaires européennes est alors considéré comme adopté par la commission permanente à compter de la date de publication au Journal officiel de la notification de cette décision de la commission.
8. - Au plus tard trois jours francs à compter de la publication du texte d'une proposition de résolution européenne adopté par la commission permanente ou à compter du jour où cette proposition est considérée comme adoptée par la commission permanente ou, à défaut, à compter du dépôt du résultat des travaux par la commission permanente ou à compter du jour où la proposition est considérée comme rejetée par la commission permanente, le Président du Sénat, le Gouvernement, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes peut demander à la Conférence des Présidents l'inscription de cette proposition de résolution européenne à l'ordre du jour du Sénat. En l'absence de demande dans le délai précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté ou considéré comme rejeté par la commission permanente devient définitivement rejeté par le Sénat.
9. - Sans préjudice des droits des groupes minoritaires et d'opposition et du Gouvernement qu'ils tiennent en application de l'article 48 de la Constitution, si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents, saisie de la demande mentionnée à l'alinéa 98 du présent article, ne propose pas ou si le Sénat ne décide pas, dans ce même délai, son inscription à l'ordre du jour, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté ou considéré comme rejeté par la commission permanente devient définitivement rejeté par le Sénat.
10. - Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n'ait statué sur la proposition de résolution européenne, la commission examine ce texte dans les conditions prévues à l'alinéa 5. Le texte de la proposition de résolution européenne adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par cette dernière, le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut d'adoption par cette dernière, le texte initial de la proposition de résolution européenne est examiné en séance publique.