M. le président. « Art. 14. _ La prestation spécifique dépendance est versée à son bénéficiaire dans des conditions qui lui permettent de ne pas faire l'avance du montant de celle-ci pour les frais autres que de personnel ou pour rémunérer son ou ses salariés ou le particulier qui l'accueille et accomplit les services mentionnés au 1° de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes.
« Le cas échéant, elle est versée directement au service d'aide à domicile.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 14