M. le président. « Art. 60. - Les techniciens de laboratoire en fonction à la date du 25 mai 1995 depuis au moins deux ans dans un centre ou un poste de transfusion sanguine et ne possédant pas les titres permettant l'accès au corps des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière peuvent être recrutés, par voie d'examen professionnel, dans ce corps suivant les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 61. - Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités territoriales des territoires d'outre-mer ou de Mayotte ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le ressort desquels ils ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, d'administrateur supérieur, de préfet représentant du Gouvernement, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République ou du préfet représentant du Gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint auprès du haut-commissaire de la République, du préfet représentant du Gouvernement ou de l'administrateur supérieur, de commissaire délégué et d'adjoint au commissaire délégué de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de chef de circonscription administrative, de délégué de l'administrateur supérieur et de directeur dans les services du haut-commissariat de la République ou de la préfecture. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 61