« Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
« TITRE Ier
« PRINCIPES GÉNÉRAUX
« Art. 1er. _ La politique de la ville et du développement social urbain est
conduite par l'Etat et les collectivités territoriales dans le respect de la
libre administration de celles-ci et selon les principes de la décentralisation
et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
« Outre les objectifs de diversité de l'habitat et de mixité sociale définis
par la loi n° 91 662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, elle a
pour but de lutter contre les phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain et de
favoriser l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des populations
habitant dans des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé.
« A cette fin, des dispositions dérogatoires du droit commun sont mises en
oeuvre, dans les conditions prévues par la présente loi, en vue de compenser
les handicaps économiques ou sociaux des zones urbaines sensibles, des zones de
redynamisation urbaine et des zones franches urbaines.
« Art. 2. _ Le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi
rédigé :
« 3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands
ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué
entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation
urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la
collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant
compte des caractéristiques particulières de l'habitat local. La liste des
zones urbaines sensibles est fixée par décret.
« A. _ Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones
urbaines sensibles définies au premier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à
des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans
l'agglomération, de leur potentiel de développement économique et d'un indice
synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en
tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la
proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes
sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes
intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret.
« Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte correspondent à
celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du présent 3 qui
sont confrontées à des difficultés particulières appréciées en fonction du taux
de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans et de la
proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme. La liste de
ces zones est fixée par décret.
« B. - Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de
10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en
compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de
ces zones est annexée à la loi n° du relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil
d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation
d'entreprises ou le développement d'activités économiques.
« Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer sont
créées dans des quartiers particulièrement défavorisés au regard des critères
pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine des
communes de ces départements. La liste de ces zones est annexée à la loi n°
du précitée. Leur délimitation est fixée par décret en Conseil d'Etat, en
tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises
ou le développement d'activités économiques. »
« Art. 2
bis.
- Il est institué, dans chaque zone franche urbaine
définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée, un comité d'orientation et de surveillance chargé d'évaluer les
conditions de mise en oeuvre des mesures dérogatoires prévues au profit de ces
zones au regard des objectifs définis par l'article premier de la présente
loi.
« A cette fin, le comité d'orientation et de surveillance examine les effets
de ces mesures sur le rétablissement de l'équilibre économique et social de la
zone franche urbaine, sur les conditions d'exercice de la concurrence et sur
l'appareil commercial et artisanal de cette zone et de l'agglomération
concernée. Il établit, chaque année, un bilan retraçant l'évolution des
activités économiques de ladite zone au cours de l'année écoulée. Il peut
présenter aux pouvoirs publics toute proposition destinée à renforcer
l'efficacité des dispositions législatives et réglementaires.
« Le comité d'orientation et de surveillance est présidé par le représentant
de l'Etat dans le département. Il comprend, en outre, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs intéressés du
département, le ou les maires de la ou des communes d'implantation de la zone
franche urbaine, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement pour
ladite zone, le président du conseil général ou son représentant, le président
du conseil régional ou son représentant, des représentants des chambres
consulaires départementales et des services de l'Etat.
« Le comité d'orientation et de surveillance peut faire appel, en tant que de
besoin, aux services déconcentrés de l'Etat dont le ressort géographique
comprend le périmètre de la zone franche urbaine.
« TITRE II
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET À LA CRÉATION D'ACTIVITÉS
ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES URBAINES »
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives au régime fiscal
applicable dans certaines zones urbaines.
« Art. 3 A. -
Supprimé.
« Art. 3. - A. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié
:
« 1° Dans la première phrase du I, les mots : "dégradés dont la liste
sera fixée par décret" sont remplacés par les mots : "dégradé
mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire".
« 2° Au premier alinéa du I
bis,
le mot : "dégradés" est
remplacé par le mot : "dégradé", et les mots : "à compter du 1er
janvier 1995" sont remplacés par les mots : "entre le 1er janvier
1995 et le 31 décembre 1996".
« 3° Après le I
bis,
il est inséré un I
ter
ainsi rédigé :
« I
ter.
- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale
ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er
janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérés de
taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au
I.
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement
de collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
dans les zones de redynamisation urbaine visées à l'alinéa précédent, quelle
que soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997,
de l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au
quatrième alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à
50 % du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le
cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues en 1996.
« Pour ceux d'entre eux, qui remplissaient les conditions mentionnées au I
bis,
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments
d'imposition correspondant aux opérations visées au I
bis.
« Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la
totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement
de collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter
de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls
les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en
bénéficier.
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
existants ou changeant d'exploitant. »
« 4° Avant le II, il est inséré un I
quater
ainsi rédigé :
« I
quater
. _ Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises
employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur
création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe
professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I
ter,
pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée.
« Cette exonération, qui s'applique, quelle que soit la date de création de
l'établissement, est accordée dans la limite d'un montant de base nette
imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans
les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le
cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues en 1996.
« Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er
janvier 1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :
« _ aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° du
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
« _ pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
afférent aux livraisons intra-communautaires et à l'exportation, réalisé au
cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début
d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 pour
cent du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période
;
« _ quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant
aux extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.
« Les conditions visées aux quatrième et cinquième alinéas ne sont pas
opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des
communes des départements d'outre-mer.
« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au
personnel et aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à
partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert :
« _ a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
« _ ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux
biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou
aux I
bis
ou I
ter
du présent article. »
« 5° Le II est ainsi rédigé :
« II. _ Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I
bis,
I
ter
et I
quater
, les contribuables déclarent, chaque année, dans les
conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ
d'application de l'exonération.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de
l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465
A ou 1465 B et de celles prévues aux I, I
bis,
I
ter
ou I
quater
, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes.
L'option qui est irrévocable doit être exercée, selon le cas, dans le délai
prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire
de taxe professionnelle visée à l'article 1477.
« Pour l'application des I, I
bis,
I
ter
et I
quater
:
«
a)
Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
«
b)
L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des
bases par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation
des prix à la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
l'article 1467 A ;
«
c)
Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour
un même établissement, le montant prévu aux I ou I
quater
, sauf dans les
cas visés au troisième alinéa du I
ter.
»
« B. _ Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense,
chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant
pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux
créations d'établissements mentionnées aux I
bis,
I
ter
et I
quater
de l'article 1466 A du code général des impôts.
« Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque
année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités
territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds
départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre :
« _ des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées
aux I
ter
et I
quater
de l'article 1466 A du code général des
impôts, à l'exception de ceux créés dans les zones visées au I
bis
en
1995 et 1996 ;
« _ des extensions d'établissement mentionnées aux I
bis,
I
ter
et I
quater
de l'article 1466 A du code général des impôts.
« Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit
obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque
collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la
taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.
« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité
propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du
groupement en 1996.
« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997
la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C ou du II de l'article 1609
quinquies
C du code général des impôts, cette compensation est égale au
produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes
membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les
conditions fixées à l'alinéa précédent.
« Chaque année, la charge supportée par le fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à
l'année précédente, de la différence du produit d'impositions définie au
deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications.
« Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales
et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations mentionnées
aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge
supportée, dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, par le fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle, l'Etat compense la
différence dans les conditions prévues par la loi de finances.
« C. _ A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa (2°) du I de
l'article 1648 B du code général des impôts, sont insérés les mots :
"ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article de la loi n°
du relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville".
« D. _ Dans le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95 115 du 4
février 1995 précitée après les mots : "sont compensées" sont insérés
les mots : ", pour les zones de redynamisation urbaine, par le fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle, conformément aux
dispositions du B de l'article de la loi n° du et, pour les zones de
revitalisation rurale,".
« E. _ Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
« Art. 4. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 44
octies
ainsi rédigé :
«
Art. 44
octies. - I. _ Les contribuables qui exercent ou créent des
activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies
au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95 115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur
le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des
activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois
suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y
exercent déjà leur activité ou dans le cas contraire, celui de leur début
d'activité dans l'une de ces zones.
« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une
activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du
5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et
de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables
exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1° de
l'article 92.
« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones
franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée
par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44
sexies
dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les
zones de redynamisation urbaine définies aux I
bis
et I
ter
de
l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire.
« II. _ Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition
est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à
100, 102
ter
et 103, ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué
conformément aux articles 101, 101
bis
et 102, diminué des produits
bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« _ produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de
cession des titres de ces sociétés ;
« _ produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de
créances ;
« _ produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui
excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de
la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de
crédit visé à l'article premier de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
« _ produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une
des zones franches urbaines.
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une
zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des
éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à
l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article
1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au
1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par dérogation aux
dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à l'activité
exercée dans les zones franches urbaines sont pris en compte pour 36 pour cent
de leur montant.
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable
exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des
bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine.
Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du
bailleur.
« En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par période de
douze mois.
« III. _ Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un
groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette
société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4
de l'article 223 I.
« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II du présent
article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
régime prévu à l'article 44
sexies
et du régime prévu au présent
article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois
qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité
ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.
L'option est irrévocable. »
« B. _ L'article 223
nonies
du code général des impôts est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223
septies
les sociétés dont les résultats sont exonérés
d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44
octies
,
lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches
urbaines. »
« C. _ Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
« Art. 4
bis
A. _ I. _ Au second alinéa de l'article 722
bis
du
code général des impôts les mots : « au I
bis
de l'article 1466 A » sont
remplacés par les mots : « au I
ter
de l'article 1466 A et dans les
zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire. »
« II. _ Pour l'application des articles 39-10, 39
quinquies
D, 44
sexies
, 239
sexies
D et 1469 A
quater
du code général des
impôts, les zones de redynamisation urbaine visées par ces articles sont, à
compter du 1er janvier 1997, celles qui sont mentionnées au I
ter
de
l'article 1466 A du même code.
« Art. 4
bis
B. _ I. _ Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 1383 B ainsi rédigé :
«
Art. 1383 B
. _ Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er
janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au
B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier
1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour
une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité
prévues aux premier et troisième alinéas du I
quater
de l'article 1466 A
soient remplies.
« Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997, à une activité
entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération
prévue à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui
suit celle où est intervenue cette affectation sous réserve que la condition
d'effectif prévue au premier alinéa du I
quater
de l'article 1466 A soit
remplie.
« L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée
de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu
le changement.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour
effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de
droit commun.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable. »
« II. _ L'article 1383 A du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter, pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable. »
« III. _ Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense,
chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités
territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, de
l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article
1383 B du code général des impôts.
« La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base
résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération, par le
taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 1996 dans la
collectivité ou le groupement.
« IV. _ Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
« Art. 4
bis
C. - I. _ Pour l'application, en 1997, de l'article 1469 A
quater
du code général des impôts dans les zones de redynamisation
urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95 115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les
collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
peuvent prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la
publication des décrets mentionnés au A du 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée.
« II. _ L'article 1639 A
bis
du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application, en 1997, des dispositions prévues à l'article 1383 B et
aux I
ter
et I
quater
de l'article 1466 A du code général des
impôts, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans un délai de trente
jours à compter de la publication des décrets mentionnés au A et au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95 115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. »
« Art. 5. _ I. _ Après le quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code
général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux
déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées
sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement
d'un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que
définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux
doivent faire l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat
dans le département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les
propriétaires dans le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à
procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti.
Le ou les propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de
résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des
travaux. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
« En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le
revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré
du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des
dispositions de l'alinéa précédent. Pour son imposition, la fraction du revenu
résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au
titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est
ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette
majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à
l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au
licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune. »
« I
bis.
_ Après le
b
ter du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts, il est inséré un b
quater
ainsi rédigé :
«
b
quater. _ Dans les zones franches urbaines telles que définies au B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition
rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors
que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la
convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à
l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la
détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs
extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus
nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les
conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent
être remplies ; ».
« II. _ Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par
les dispositions prévues au présent article sont fixées par décret.
« III. _ Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses payées
à compter du 1er janvier 1997.
« Chapitre II
« Dispositions relatives
aux exonérations de cotisations sociales
« Art. 7. _ I. _ Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours
d'un mois civil aux salariés employés dans les zones franches urbaines
mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérés des
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des
allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de
transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au
logement dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant
du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
« II. _ L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations
versés par les entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du
I de l'article 44
octies
du code général des impôts, dont un
établissement au moins est situé dans la zone franche urbaine à la date de sa
délimitation et qui emploient, à cette date, un effectif total de cinquante
salariés au plus, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du
code du travail, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :
« 1° Soit leur activité relève des secteurs dont la liste, définie selon la
nomenclature des activités françaises, est annexée à la présente loi ;
« 2° Soit, si leur activité relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au
1°, la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaires
et à l'exportation réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de
la date de début d'activité si celle-ci est postérieure, au 31 décembre 1996,
n'excède pas 15 pour cent du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé
pendant la même période.
« Les conditions visées aux deux précédents alinéas ne sont pas opposables aux
établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
départements d'outre-mer.
« III. _ L'exonération prévue au I est également applicable :
« _ aux gains et rémunérations des salariés embauchés par les entreprises
visées au premier alinéa du II qui ne remplissent pas les conditions fixées par
les deuxième et troisième alinéas du II, si ces embauches ont pour effet
d'accroître l'effectif employé dans la zone franche urbaine à la date de sa
délimitation ;
« _ aux gains et rémunérations des salariés des entreprises exerçant les
activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44
octies
du code
général des impôts qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche
urbaine ou y créent un établissement postérieurement à la date de sa
délimitation, si leur effectif total, déterminé selon les modalités prévues à
l'article L. 421-2 du code du travail, n'excède pas cinquante salariés à la
date de l'implantation ou de la création. »
« L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux gains et rémunérations
afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone franche
urbaine postérieurement à la date de sa délimitation et pour lesquels
l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant
celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code
du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.
« IV. _ L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations
versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation
édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail
est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins
douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de
chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au
prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.
« V. _ L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq
ans à compter de la délimitation de la zone franche urbaine dans laquelle sont
employés les salariés visés au IV ou de la date de l'implantation ou de la
création dans le cas visé au troisième alinéa du III. Toutefois, en cas
d'embauche, au cours de cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà
employés par l'entreprise dans les conditions fixées au IV, l'exonération est
applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la
date d'effet du contrat de travail.
« VI. _ Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que
l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou
ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
« Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même
salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations.
« VII. _ Les établissements situés dans les départements d'outre-mer qui
bénéficient des exonérations de cotisations sociales prévues par les articles
3, 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi,
l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et qui remplissent les conditions fixées
par le présent article peuvent opter, dans un délai de trois mois à compter de
la délimitation des zones franches urbaines, soit pour le maintien de leur
régime d'exonérations, soit pour le bénéfice des dispositions prévues au
présent chapitre, sans préjudice du bénéfice des dispositions prévues au
chapitre premier du présent titre.
« Art. 7
bis. _ Supprimé.
« Art. 13. _ Lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la
zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à
l'exonération prévue à l'article 7, le maintien du bénéfice de l'exonération
est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date
d'effet de cette embauche :
« _ le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche
urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 7 et résidant
dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés
embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ;
« _ ou le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de
l'article 7 et résidant dans la zone franche urbaine, soit égal à un cinquième
du total des salariés employés dans les mêmes conditions.
« Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une période de cinq
ans à compter soit de la délimitation de la zone franche urbaine pour les
entreprises visées au II et au deuxième alinéa du III de l'article 7, soit de
l'implantation ou de la création pour les entreprises visées au troisième
alinéa.
« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième
alinéas constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date
d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et
rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au
respect de cette proportion.
« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments
d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la
détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas.
« Art. 13
bis.
_ I. _ Les personnes exerçant une activité non salariée
non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la
sécurité sociale et qui sont installées dans une zone franche urbaine définie
au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont
exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans
préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations
sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au
plus cinq ans à compter de la délimitation de la zone franche urbaine ou à
compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche
urbaine s'il intervient dans les cinq années suivant cette délimitation.
« II. _ Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que
les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de
recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient souscrit un
engagement d'apurement progressif de leurs dettes.
« Art. 18. _ I. _ Il est inséré, après le chapitre II
bis
du titre II
du livre III du code du travail, un chapitre II
ter
ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine
et dans les zones de revitalisation rurale
«
Art. L. 322-13
. _ I. _ Les gains et rémunérations, au sens de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code
rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de
redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465
A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III,
exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances
sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite
du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de
croissance majoré de 50 pour cent.
« II. _ Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour
effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés,
les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs
exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de
l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de
l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du
même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article premier de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de
la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions
du titre premier du livre VII du code de la sécurité sociale.
« Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé
à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches.
« III. _ L'exonération prévue au I est applicable pour une durée de douze mois
à compter de la date d'effet du contrat de travail aux gains et rémunérations
versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation
édictée par l'article L. 351-4 et dont le contrat de travail est à durée
indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 pour
une durée d'au moins douze mois.
« IV. _ L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la
déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date
d'effet du contrat de travail.
« Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même
salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations. »
« II. _ Les dispositions du I s'appliquent aux embauches prenant effet à
compter du 1er janvier 1997. »
« TITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES
À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT
« Chapitre Ier
« Dispositions relatives à l'aménagement urbain.
« Art. 20
bis
. _ I. _ Après le deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du
code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la concession porte sur une opération de restructuration urbaine,
l'organisme concessionnaire se voit confier la réalisation de toutes opérations
ou actions ou de tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une
politique de développement social urbain telle que définie à l'article 1er de
la loi n° du relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville. Dans ce cas, la concession peut inclure des actions d'insertion
professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou
quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire. »
« II. _ Le troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction
et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'elles se voient confier par convention la réalisation d'une opération
de restructuration urbaine, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou
tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de
développement social urbain telle que définie à l'article premier de la loi n°
du relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : dans ce
cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et
sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou des quartiers d'habitat
dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
« Art. 26. - I. - Le
e
de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'ouvrage privée est complété par les mots : « ainsi que les
associations foncières urbaines autorisées ou constituées d'office en
application des articles L. 322-1 et suivants du code de l'urbanisme.
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
h)
Les sociétés concluant le contrat prévu à l'article L. 222-1 du
code de la construction et de l'habitation, pour la réalisation d'opérations de
restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé
mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. »
« Art. 26
bis.
-
Supprimé.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'aménagement
et à la restructuration
des espaces commerciaux et artisanaux
« Art. 27. - Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est
complété par un chapitre V ainsi rédigé :
CHAPITRE V
Établissement public d'aménagement
et de restructuration des espaces commerciaux
et artisanaux
«
Art. L. 325-1
. _ Il est créé un établissement public national
pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux.
« Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
« Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. A cette fin, il assure, après
accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des
établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à
l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés,
la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création,
l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et
artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les
communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés.
« L'établissement public peut recevoir des dotations financières prélevées sur
l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, prévue au
2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures
en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés. Le
prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre 1995 est fixé à 130
millions de francs. Les prélèvements effectués sur les excédents ultérieurs
seront fixés par décret sur la base du montant du prélèvement initial.
«
Art. L. 325-2
. - L'établissement public peut accomplir tous actes de
disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et
notamment :
«
a)
Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas
échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers
nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;
«
b)
Céder les immeubles ou les fonds acquis ;
«
c)
Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à
un ou plusieurs locataires gérants.
«
Art. L. 325-3
. - L'établissement public est administré par un conseil
d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, d'une part,
d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants
des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et
du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part.
«
Art. L. 325-4
. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la
composition de son conseil d'administration. »
« Art. 28. - L'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L.
325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la
transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans
les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
« Art. 30. - Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les projets visés audit
article dont l'établissement public national pour l'aménagement et la
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux assure la maîtrise
d'ouvrage sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soumis
pour autorisation à la Commission nationale d'équipement commercial après
consultation de la commission départementale d'équipement commercial, qui rend
son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai,
l'avis est réputé rendu.
« Il en est de même lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par un
établissement public d'aménagement par délégation de l'établissement public
national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'habitat, aux copropriétés
et ensembles d'habitat privé en difficulté
« Art. 31 A. - Au deuxième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : "et à assurer" sont
remplacés par les mots : "et à favoriser la mixité sociale en
assurant".
« Art. 31. - Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l'habitation est complété par une section 3 ainsi rédigée
:
« Section 3
« Dispositions particulières aux communes comprenant une ou plusieurs zones urbaines sensibles
«
Art. L. 302-10
. - Toute commune comprenant sur son territoire tout ou
partie d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire doit être dotée d'un programme local de l'habitat dans un délai
de deux ans.
« Ce délai court, soit à compter du 1er janvier 1997, si la zone urbaine
sensible est inscrite à cette date sur la liste prévue au 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, soit à compter de la date de
l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste lorsque celle-ci est
postérieure.
« Le délai de deux ans prévu au premier alinéa est porté à trois ans lorsque
l'établissement du programme local de l'habitat relève d'un établissement
public de coopération intercommunale en application de l'article L. 302-1.
« Lorsque au terme des délais ci-dessus mentionnés, aucun programme local de
l'habitat n'a été adopté, le préfet se substitue à la commune concernée ou à
l'établissement public de coopération intercommunale. Les dépenses afférentes à
son élaboration sont obligatoires pour la commune au sens de l'article L.
2321-1 du code général des collectivités territoriales. »
« Art. 32. - La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de
la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 441-2-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-2-1
. _ Toute commune comprenant sur son territoire une ou
plusieurs zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire doit créer une conférence communale du logement. Lorsque la zone
urbaine sensible est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci
doivent créer une conférence intercommunale du logement.
« La conférence du logement doit être créée dans le délai d'un an commençant à
courir, soit à compter du 1er janvier 1997, si la zone urbaine sensible est
inscrite à cette date sur la liste prévue au 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée, soit à compter de la date de l'inscription
de la zone urbaine sensible sur cette liste lorsque celle-ci est postérieure.
Lorsque la conférence du logement n'a pas été créée dans ce délai par le ou les
maires concernés, le représentant de l'Etat dans le département prend
l'initiative de la créer.
« La conférence du logement rassemble, outre le maire de la ou des communes
concernées, le représentant de l'Etat, les bailleurs sociaux possédant ou
gérant des logements dans la ou les communes, les représentants des
associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation
dans la ou les communes, les organismes collecteurs de la participation des
entreprises à l'effort de construction et le conseil général représenté par un
de ses membres.
« Elle est présidée par le maire ou le représentant des maires des communes
intéressées désigné par ceux-ci.
« La conférence élabore la charte communale ou intercommunale des attributions
de logements et veille à son application. La charte fixe notamment les
objectifs généraux d'attribution, le cas échéant quantifiés, visant à
l'amélioration de l'équilibre résidentiel au sein des communes concernées et,
en premier lieu, dans la zone urbaine sensible. Les dispositions de la charte
doivent être compatibles avec celles du règlement départemental prévu à
l'article L. 441-2.
« La charte doit être élaborée dans le délai de deux ans commençant à courir,
soit à compter du 1er janvier 1997 si la zone urbaine sensible visée au
premier alinéa est inscrite à cette date sur la liste prévue au 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, soit à compter de
l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste dans le cas
contraire.
« Lorsque au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent, aucune charte n'a
été élaborée, le représentant de l'Etat dans le département assure, nonobstant
les dispositions du troisième alinéa du présent article, la présidence de la
conférence du logement jusqu'à la publication de la charte.
« Les bailleurs sociaux informent, deux fois par an, la conférence du logement
des caractéristiques des attributions de logements effectuées au cours du
semestre écoulé, des demandes en attente, des logements vacants, du niveau et
de l'évolution des loyers, dans les zones urbaines sensibles concernées et dans
chaque commune de la conférence. Ils rendent compte dans le même temps de la
politique d'entretien, de réhabilitation et d'aménagement de leur patrimoine.
Le président du conseil général et le préfet informent deux fois par an la
conférence du logement des garanties et aides accordées par le fonds de
solidarité pour le logement dans les zones urbaines sensibles concernées et
dans chaque commune de la conférence. »
« Art. 33. - Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de
l'habitation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Mesures de sauvegarde.
«
Art. L. 615-1
. _ Le représentant de l'Etat dans le département peut
confier à une commission qu'il constitue à cet effet le soin de proposer un
plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants d'un groupe
d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation
ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, situé dans les
zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
ou dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat
défini à l'article L. 303-1, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société
d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à
l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.
« Le projet de plan est soumis à l'avis du maire de la commune et à
l'approbation du représentant de l'Etat dans le département.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux immeubles
appartenant en totalité aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés
à l'article L. 411-2.
«
Art. L. 615-2
. _ Le plan de sauvegarde fixe les mesures nécessaires
pour, dans un délai de deux ans, sur la base des engagements souscrits par les
collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes privées
concernés :
« _ clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration du
groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier ;
« _ clarifier et adapter le statut de biens et équipements collectifs à usage
public ;
« _ réaliser des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la
réduction des charges de fonctionnement ;
« _ assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour
restaurer les relations sociales ;
« _ organiser la mise en place de mesures d'accompagnement.
« Il précise l'échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur
financement.
«
Art. L. 615-3
. _ La commission mentionnée à l'article L. 615-1 est
présidée par le représentant de l'Etat dans le département et comprend
notamment le président du conseil général et le maire de la commune dans
laquelle sont situés des immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le
plan de sauvegarde, ou leurs représentants.
«
Art. L. 615-4
. _ Il est procédé à la suppression des aides
correspondant aux mesures mentionnées à l'article L. 615-2 et au recouvrement,
comme en matière de contributions directes, des aides financières accordées aux
personnes qui, après mise en demeure, n'ont pas respecté les engagements qui
leur incombent, dans le délai prévu au plan de sauvegarde.
«
Art. L. 615-4-1
. _ Pour l'application des dispositions du présent
chapitre, les occupants sont les propriétaires occupants, les locataires, les
occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux
professionnels ou commerciaux.
« Les propriétaires occupants sont les personnes copropriétaires, les associés
de sociétés d'attribution ou de sociétés coopératives de construction donnant
vocation à l'attribution d'un lot, qui occupent l'immeuble dont elles ont la
propriété ou la jouissance.
«
Art. L. 615-5
. _ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des articles L. 615-1 à L. 615-4-1. »
« Art. 33
bis.
_ Il est inséré, après l'article L. 631-9 du code de la
construction et de l'habitation, un article L. 631-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 631-10
. _ Les dispositions de l'article L. 631-7 ne sont pas
applicables dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. »
« Art. 34. _ I. _ Dans le chapitre premier de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un
article 16-2 ainsi rédigé :
«
Art. 16-2
. - L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un
immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis
à la présente loi est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des
copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés, ainsi que,
lorsqu'elle porte également sur des parties communes en indivision avec
d'autres copropriétaires, à l'encontre du syndicat.
« Lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes à
l'ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à
l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits
réels immobiliers.
« Lorsque l'expropriation est poursuivie et prononcée à l'encontre du
syndicat, les dispositions de l'article 16-1 sont applicables pour la
répartition des indemnités compensatrices. »
« I
bis.
- Il est inséré dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique un article L. 11-5-1
ainsi rédigé:
«
Art. L. 11-5-1
. - Lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, la déclaration d'utilité publique peut prévoir que les
emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale. »
« I
ter.
- L'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article
L. 11-5-1, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale,
l'arrêté de cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire. »
« II. - Il est inséré, dans la section 1 du chapitre II du titre premier du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un article L. 12-2-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 12-2-1
. - Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu
le retrait de la propriété initiale des emprises expropriées, conformément à
l'article L. 11-5-1, le juge de l'expropriation constate, dans l'ordonnance
portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait. »
« III. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre III du titre Ier du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un article L. 13-7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 13-7-1
. - Lorsqu'il est fait application des dispositions de
l'article L. 11-5-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 11-8, le juge de
l'expropriation fixe, dans son jugement, à la demande de tout intéressé, outre
les indemnités principales et accessoires, les indemnités relatives aux
conséquences préjudiciables du retrait. »
« Art. 35. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 6 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Le plan départemental prévoit en particulier les conditions générales dans
lesquelles une garantie de paiement des loyers peut être accordée aux personnes
ou familles résidant dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
« Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes
propriétaires occupants au sens du dernier alinéa de l'article L. 615-4-1 du
code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de
l'article premier de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité
d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives
ou au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont
ils ont la propriété ou la jouissance, si celui-ci est situé dans le périmètre
:
« - soit d'une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ;
« _ soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à
l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un
groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de
construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de
la copropriété.
« Que l'aide ait été accordée sous forme de cautions, prêts, garanties ou
subventions, son remboursement est immédiatement exigible, comme en matière de
contributions directes, en cas de mutation de lot de copropriété ou de cession
de parts ou d'actions de sociétés intervenant dans les dix ans suivant
l'obtention de l'aide. »
« TITRE IV
« DISPOSITIONS
RELATIVES À LA VIE ASSOCIATIVE
« Art. 37. _ Les deux derniers alinéas de l'article L. 2143-2 du code général
des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Chaque année, il en fixe la composition sur proposition du maire.
« Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le
maire.
« Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet
intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le
domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs
transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt
communal pour lequel ils ont été institués. »
« Art. 38. _ Il peut être institué par convention entre l'Etat, une ou
plusieurs communes ou groupements de communes et, le cas échéant, le
département et la région, des fonds locaux associatifs destinés à assurer, pour
le compte et sous le contrôle des différentes parties à la convention qui en
assurent le financement, le paiement des subventions aux associations qui
contribuent à la mise en oeuvre des actions ou opérations relevant de la
politique de la ville et du développement social urbain, notamment dans le
cadre des contrats de ville conclus en application des contrats de plan liant
l'Etat et les régions.
« Les fonds locaux associatifs sont institués dans le même ressort
géographique que les actions ou opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article. »
« TITRE V
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 40. _ Au premier alinéa de l'article L. 127-8 du code du travail, les
mots : "au titre des projets industriels" sont supprimés et après les
mots : "contrats de plan" sont insérés les mots : "ou à
l'intérieur d'une zone urbaine sensible mentionnée au premier alinéa du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire". »
« Art. 41. _
Supprimé. »
« Art. 43. _ Dans le premier alinéa de l'article L. 301-3-1 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : "au 2° du III de l'article L.
234-12 du code des communes, représente plus de 40 % des résidences
principales" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 2334-17 du
code général des collectivités territoriales, représente plus de 35 % des
résidences principales." »
« Art. 44. _ A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le
Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de chacune des assemblées, un
rapport sur son application et notamment sur les effets de la création des
zones franches urbaines. »
ANNEXE
I. - Liste des communes où sont instituées des zones franches urbaines et des
quartiers ayant justifié cette création
a)
Métropole :
Amiens : Quartier Nord ;
Belfort : Les Résidences ;
Bondy : Quartier Nord ;
Bourges : Bourges Nord : Chancellerie, Gibjoncs, Turly, Barbottes ;
Calais : Beau Marais ;
Cenon/Floirac/Lormont/Bordeaux : Hauts de Garonne, Bastide ;
Champigny-sur-Marne/Chennevières-sur-Marne : Le Bois l'Abbé, Les Mordacs ;
Charleville-Mézières : Ronde Couture ;
Chenôve : Le Mail ;
Clichy-sous-Bois/Montfermeil : grands ensembles du haut et du bas Clichy et de
Montfermeil ;
Creil/Montataire : plateau Rouher ;
Dreux/Saint-Gemme-Moronval : Plateau Est : Chamards, Croix Tiénac, Lièvre
d'or, Le Moulec, Haricot, Feilleuses ;
Garges-lès-Gonesse/Sarcelles : Dame Blanche Nord et Ouest, La Muette, Lochères
;
Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne ;
La Seyne-sur-Mer : ZUP de Berthe ;
Le Havre : Mont Gaillard, La Forêt (Bois de Bléville), Mare Rouge ;
Le Mans : Les Sablons ;
Les Mureaux : Cinq Quartiers (ZAC du Roplat) ;
Lille/Loos-lès-Lille : Lille Sud, Faubourg de Béthune, Moulins ;
Mantes-la-Jolie : Le Val Fourré ;
Marseille : Nord Littoral (Plan d'Aou, La Bricarde ; La Castellane), Le
Vallon, Mourepiane ;
Meaux : Beauval, La Pierre Collinet ;
Metz : Borny (Hauts de Blémont) ;
Montereau-Fault-Yonne : ZUP de Surville ;
Montpellier : La Paillade ;
Mulhouse : Les Coteaux ;
Nice/Saint-André : L'Ariane ;
Nîmes : ZUP Pissevin, Valdegour ;
Octeville/Cherbourg : Les Provinces ;
Perpignan : Le Vernet ;
Reims : Croix Rouge ;
Roubaix/Tourcoing : La Bourgogne, Alma, Cul-de-Four, Fosse aux Chênes,
Epidème, Roubaix centre, Epeule, Sainte-Elisabeth ;
Saint-Dizier : Le Vert Bois, Le Grand Lachat ;
Saint-Etienne : Montreynaud ;
Saint-Quentin : Le Vermandois ;
Strasbourg : Neuhof (cités) ;
Valence : Valence-le-Haut (Fontbarlette, Le Plan) ;
Vaulx-en-Velin : ex-ZUP, Grappinière, Petit Pont.
b)
Départements d'outre-mer :
Pointe-à-Pitre/Les Abymes : Boissard, Mortenol, les Lauriers, sortie Sud-Est
;
Basse-Terre : Rivière des Pères, centre ville ;
Saint-Laurent-du-Maroni : Charbonnière, centre bourg ;
Fort-de-France : Dillon ;
Saint-Denis : Chaudron, Moufia, CERF ;
Cayenne : village chinois, Quartiers Sud.
I
bis.
- Secteurs d'activités visés aux articles 3 et 7
(références aux codes de la nomenclature des activités françaises)
45. - Construction ;
50. - Commerce et réparation automobile ;
52. - Commerce de détail et réparation d'articles domestiques ;
55. - Hôtels et restaurants ;
602 E. - Transports de voyageurs par taxis ;
85. - Santé et action sociale ;
90. - Assainissement, voirie et gestion des déchets ;
91. - Activités associatives ;
92. - Activités récréatives, culturelles et sportives ;
93. - Services personnels.
II. - Suppression maintenue.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Article 2
(et dispositions annexées)