M. le président. « Art. 45 ter . - Après l'article 315 du même code, il est inséré un article 315-1 ainsi rédigé :
« Art. 315-1. - Lorsqu'à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, la cour peut, sur les réquisitions du ministère public, le juger et le punir d'un emprisonnement de deux ans et le placer sous mandat de dépôt, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. L'appel de cette condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels. Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience. » - (Adopté.)
Article 45 quater