M. le président. « Art. 107. - I. - Au premier alinéa de l'article 706-25 du même code, les mots : "de la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "du tribunal d'assises et de la cour d'assises".
« II. - Au deuxième alinéa du même article 706-25, les mots : "la chambre d'accusation, lorsqu'elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l'article 214", sont remplacés par les mots : "la juridiction qui prononce la mise en accusation". » - (Adopté.)
« Art. 108. - I. - Au premier alinéa de l'article 706-27 du même code, les mots : "une ou plusieurs cours d'assises" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs tribunaux d'assises" et les mots : "de la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "du tribunal d'assises et, en cas d'appel, de la cour d'assises" ».
« II. - Le deuxième alinéa du même article 706-27 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, la juridiction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-26. » - (Adopté.)
Chapitre VI
Autres modifications du code de procédure pénale
Article additionnel avant l'article 109 A