M. le président. « Art. 125 bis . - Il est inséré, après l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1 . - En matière criminelle, devra figurer dans le dossier de la procédure, au moment du jugement, un rapport d'expertise psychiatrique du mineur datant de moins de six mois. Le cas échéant, cette expertise pourra être ordonnée par le président de la juridiction. » - ( Adopté. )
Article 126