M. le président. « Art. 140 quater . « I. - Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
« À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
« DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
«
Art. 902
. - Pour l'application du présent code dans la collectivité
de Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le
présent code à la cour d'appel et à la chambre d'appel de l'instruction ;
« 2° Les termes : "tribunal de grande instance" sont remplacés par
les termes : "tribunal de première instance" ;
« - les termes : "premier président de la cour d'appel" sont
remplacés par les termes : "président du tribunal supérieur d'appel"
;
« - les termes : "procureur général près la cour d'appel" sont
remplacés par les termes : "procureur de la République près le tribunal
supérieur d'appel" ;
« - les termes : "président du tribunal de grande instance" sont
remplacés par les termes : "président du tribunal de première
instance" ;
« - les termes : "juge du tribunal d'instance" sont remplacés par
les termes : "juge du tribunal de première instance" ;
« 3° Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils
des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du
tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un
mandat. »
« Chapitre II
« Adaptations du livre premier
«
Art. 903
. - Pour l'application de l'article 193, le tribunal
supérieur d'appel, en tant que chambre d'appel de l'instruction, ne se réunit
que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la
République, toutes les fois qu'il est nécessaire. »
« Chapitre III
« Adaptations du livre II
«
Art. 904
. - Le sous-titre premier du titre premier du livre II
s'appplique sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les articles 231-3 et 231-4 ne sont pas applicables ;
« 2° L'ordonnance prévue au deuxième alinéa de l'article 231-5 est prise par
le président du tribunal supérieur d'appel ;
« 3° Pour l'application de l'article 231-12, le tribunal d'assises est présidé
par le président du tribunal supérieur d'appel.
« En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatiblité
légale, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un
président de chambre ou un conseiller de cour d'appel désigné, pour chaque
année civile, dans les formes et conditions prévues pour la nomination des
magistrats du siège ;
« 4° Les articles 231-13, 231-14, 231-16 et 231-17 ne sont pas applicables
;
« 5° Les assesseurs du tribunal d'assises, au nombre de deux, sont choisis
parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance.
« En cas de vacance de poste ou bien d'absence, d'empêchement ou
d'incompatibilité légale touchant un des magistrats du tribunal de première
instance, son remplacement est assuré par un magistrat de tribunal de grande
instance désigné, pour chaque année civile, dans les formes et les conditions
prévues pour la nomination des magistrats du siège ;
« 6° Sans préjudice des dispositions de l'article 231-23, les fonctions de
juré sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel,
d'intérimaire ou de suppléant du procureur de la République ;
« 7° La commission prévue à l'article 231-30 comprend :
« - le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
« - le président du tribunal de première instance ;
« - le procureur de la République ou son suppléant ;
« - une personne agréée dans les conditions définies au 3° de l'article 902 et
désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;
« - trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général
;
« - trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils
municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la
commune de Miquelon. »
«
Art. 905
. - Le sous-titre II du titre premier du livre II s'applique
sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les articles 234, 235 et 237 ne sont pas applicables ;
« 2° Par dérogation à l'article 236, des sessions d'assises ont lieu dès lors
qu'au moins une affaire est inscrite au rôle de la session ; la date
d'ouverture de la session est fixée, après avis du procureur de la République,
par le président du tribunal supérieur d'appel ;
« 3° La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou un
conseiller de cour d'appel, désigné pour chaque année civile dans les formes et
conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
« Les assesseurs, désignés selon les mêmes formes et conditions que le
président, sont au nombre de deux, choisis parmi les conseillers de cour
d'appel. Ils peuvent également être choisis parmi les magistrats du siège du
tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon ou d'un tribunal de
grande instance ;
« 4° Les articles 244 à 247 et 249 à 252 ne sont pas applicables ;
« 5° La commission prévue pour l'application de l'article 262 est la
commission prévue pour l'application de l'article 231-30. »
« II. - L'article L. 924-15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 924-15
. - Ainsi qu'il est dit aux 1° et 2° de l'article 902
du code de procédure pénale :
« Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le
présent code à la cour d'appel et à la chambre d'appel de l'instruction ;
« 2° Les termes : "tribunal de grande instance" sont remplacés par
les termes : "tribunal de première instance" ;
« - les termes : "premier président de la cour d'appel" sont
remplacés par les termes : "président du tribunal supérieur d'appel"
;
« - les termes : "procureur général près la cour d'appel" sont
remplacés par les termes : "procureur de la République près le tribunal
supérieur d'appel" ;
« - les termes : "président du tribunal de grande instance" sont
remplacés par les termes : "président du tribunal de première
instance" ;
« - les termes : "juge du tribunal d'instance" sont remplacés par
les termes : "juge du tribunal de première instance". »
« III. - L'article L. 924-16 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 924-16
. - Les règles relatives à la compétence, à
l'organisation et au fonctionnement du tribunal d'assises et de la cour
d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction
sont fixées par le code de procédure pénale. »
« IV. - A l'article L. 924-23 du même code, les mots : "sous réserve des
dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre
1977" sont remplacés par les mots : "sous réserve des dispositions
prévues à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante".
« V. - L'article 42 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente ordonnance sera applicable dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes en ce qui
concerne son article 20 :
« 1° Le président du tribunal d'assises des mineurs sera désigné et remplacé
s'il y a lieu dans les conditions prévues pour le président du tribunal
d'assises par le 3° de l'article 904 du code de procédure pénale.
« Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les magistrats
exerçant les fonctions de juge des enfants et désignés dans les formes et
conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;
« 2° Les fonctions du ministère public seront remplies par le procureur de la
République ;
« 3° Le président de la cour d'assises des mineurs sera désigné dans les
formes et conditions prévues pour le président de la cour d'assises.
« Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les membres
composant la chambre spéciale d'une cour d'appel ou parmi les magistrats
exerçant les fonctions de juge des enfants et désignés dans les formes et
conditions prévues pour la désignation des magistrats du siège ;
« 4° Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs
seront remplies par le procureur de la République ;
« 5° Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé,
en ce qui concerne les mineurs renvoyés devant le tribunal d'assises des
mineurs et, en cas d'appel, devant la cour d'assises des mineurs, conformément
aux dispositions du code de procédure pénale applicables dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« VI. - Les articles 19 à 22 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 26 de
l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives à
l'organisation judiciaire, à la législation civile et pénale ainsi qu'à la
justice militaire sont abrogés. »
ARTICLE 902 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE