vice-président
STATUT DES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT
M. le président.
La parole est à M. Plasait, auteur de la question n° 156, adressée à M. le
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Bernard Plasait.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le décret n°
90-200 -
Journal officiel
du 7 mars 1990, page 2 800 - réglemente
l'exercice de la profession de commissionnaire de transport. Est visé par ce
décret « tout commissionnaire établi en France qui, dans les conditions fixées
par le code de commerce, organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et
en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix
pour le compte d'un commettant ». Ledit commissionnaire doit être inscrit à un
registre des commissionnaires de transport, pour autant qu'il remplisse
certaines conditions d'honorabilité et de capacités financière et
professionnelle.
En outre, si le postulant est un « étranger n'ayant pas la nationalité d'un
pays membre de la Communauté économique européenne », l'article 17 du décret
pose une condition supplémentaire en exigeant qu'il soit alors « ressortissant
d'un pays avec lequel la France a conclu un accord de réciprocité permettant
son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies
par cet accord ».
Enfin, le décret a totalement abrogé celui du 30 juin 1961 relatif aux
professions auxiliaires de transport, dont les commissionnaires de transport,
qui exigeait, sous réserve du traité CEE, que les dirigeants des personnes
morales postulantes soient de nationalité française.
Le régime juridique aujourd'hui applicable à l'inscription des
commissionnaires de transport ne prévoit donc plus aucune condition de
nationalité concernant le dirigeant de la société qui souhaite s'inscrire au
registre ; il impose seulement une condition de nationalité liée à la société
elle-même prise en tant que personne morale.
Dans ces conditions, monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la
pratique de certaines directions régionales de l'équipement - divisions des
infrastructures et des transports - qui subordonnent l'inscription d'une
société française au registre des commissionnaires de transport à une triple
condition d'honorabilité, de capacités professionnelle et financière -
conformément au décret - sous réserve, en outre, que la personne physique
responsable légale de ladite société française remplisse une condition
supplémentaire de nationalité, qui n'est pas prévue par le décret.
Il convient de préciser que, dans les cas que je viens de porter à votre
attention, monsieur le ministre, l'inscription demandée est celle d'une société
française dont le gérant est ressortissant d'un Etat non communautaire et non
lié à la France par un accord de réciprocité et non pas celle d'une personne
physique en vue d'un exercice en son nom propre ou en tant que titulaire de la
capacité professionnelle requise pour l'inscription de la société.
La société à inscrire étant de droit français, et non pas « un étranger
n'ayant pas la nationalité d'un pays membre de la Communauté économique
européenne », il est légitime de s'interroger sur la légalité du refus
d'inscription au registre des commissionnaires des transports opposé par les
directions régionales de l'équipement en cause.
En posant une condition de nationalité du dirigeant de société qui n'est pas
prévue par la réglementation applicable et qui ne figure d'ailleurs pas non
plus dans la circulaire du 27 avril 1990 concernant l'application du décret du
5 mars 1990, les directions régionales de l'équipement ne sont-elles pas en
train d'enfreindre la légalité et d'excéder les pouvoirs dont elles disposent
?
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Monsieur le
sénateur, vous me permettrez, avant d'entrer dans le vif du sujet que vous
évoquez, d'en rappeler le contexte.
Le Parlement vient d'adopter à l'unanimité une loi sur les professions du
transport routier. Celle-ci vise à renforcer à la fois les conditions d'accès,
la formation et le respect de la réglementation. Tel est l'esprit qui nous
guide tous, et le travail effectué par votre assemblée n'est pas pour rien dans
ce résultat unanime.
C'est donc dans ce cadre que je situe la réponse à votre question.
L'article 17 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la
profession de commissionnaire de transport réglemente le cas des ressortissants
de pays non-membres de l'Union européenne qui veulent s'inscrire au registre
des commissionnaires de transport.
L'étranger désigné dans cet article n'est pas une personne morale. En effet,
toute entreprise établie en France, inscrite au registre du commerce et des
sociétés et à celui des commissionnaires de transport est française et soumise
au droit français. Elle n'est donc pas en tant que telle concernée par
l'article 17 précité.
Il ne peut donc s'agir que d'une personne physique et, en l'occurrence, du
représentant légal de l'entreprise. L'article 17 spécifie que cette personne ne
peut être inscrite au registre des commissionnaires de transport que si elle
est ressortissante d'un pays avec lequel la France a conclu un accord de
réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les
conditions prévues par cet accord.
Les représentants légaux, par exemple les gérants des sociétés à
responsabilité limitée, les SARL, ou les présidents et directeurs généraux
d'une société anonyme, sont inscrits au registre des commissionnaires de
transport. Ils sont soumis aux exigences de l'article 17 précité. Une
entreprise dont au moins un des représentants légaux est ressortissant d'un
pays avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité ne peut donc
effectivement être inscrite à ce registre.
Je vous remercie de votre question, qui me permet de préciser les conditions
d'application de la réglementation, et je peux vous assurer, monsieur le
sénateur, que je veillerai à ce que, nulle part, la légalité ne soit enfreinte.
CRÉATION ET RÉALISATION DU CHANTIER
DU TERMINAL DE TRANSPORT COMBINÉ
DE BORDEAUX-HOURCADE