Séance du 12 juin 1998
M. le président. « Art. 46. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine. »
« II. - Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du même article sont ainsi rédigées :
« Celle ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (premier alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué. »
« III. - Au troisième alinéa du même article, les mots : "et selon la procédure" sont supprimés. »
Je suis saisi de deux amendement identiques.
L'amendement n° 161 est présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 256 est déposé par M. Loridant, au nom de la commission des finances.
Tous deux tendent à rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le paragraphe I de l'article 46 pour compléter le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation : « En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission ou du représentant local de la Banque de France. »
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis, pour défendre ces deux amendements.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale avait prévu qu'en cas d'urgence le débiteur, le préfet, le représentant du préfet et le représentant de la Banque de France pouvaient saisir le juge aux fins de suspension des poursuites.
Le débiteur, c'est le droit commun ; le représentant du préfet, c'est superfétatoire ; restent le préfet et le délégué de la Banque de France, ce qui nous semble tout à fait logique. C'est la raison pour laquelle nous avons limité les possibilités de saisine à ces deux personnes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 161 et 256, acceptés par la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46, ainsi modifié.
(L'article 46 est adopté.)
Article additionnel après l'article 46