Séance du 22 décembre 1998
ACCORD AVEC LA SUISSE RELATIF À UNE CONVENTION EUROPÉENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 537, 1997-1998)
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
Rapport n° 26 (1998-1999).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Dondoux,
secrétaire d'Etat au commerce extérieur.
Monsieur le président, monsieur
le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et la Suisse sont
liées par la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959. A l'usage, il est apparu que son application devait être
améliorée, notamment en matière de rapidité de transmission des demandes entre
deux pays liés par une frontière commune.
Ainsi, en 1991, les autorités helvétiques, conscientes du fait que la
construction européenne et l'ouverture de l'espace Schengen menaçaient
d'isolement la Confédération dans le domaine de l'entraide pénale, ont présenté
un projet. Après de nombreuses consultations, l'accord a été signé le 28
octobre 1996.
Cet accord élargit le champ de l'entraide en matière pénale aux infractions
poursuivies par des autorités administratives dont les décisions peuvent donner
lieu à un recours devant une juridiction pénale. Sont essentiellement visées,
en l'espèce, les infractions au code de la route, à l'instar de ce qui est
prévu dans la convention d'application de l'accord de Schengen.
Cet élargissement concerne aussi les procédures d'indemnisation pour des
mesures de poursuites ou des condamnations injustifiées, si cela peut exister
(Sourires),
la notification de communications judiciaires relatives à
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté et les mesures relatives à la
mise en liberté conditionnelle, à l'ajournement de l'exécution ou à
l'interruption de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté.
La procédure de transmission et d'échange de documents est désormais
simplifiée. Elle sera effectuée par l'intermédiaire des ministères de la
justice, désignés comme autorités centrales.
Enfin, l'accord organise le transfèrement, à partir du territoire de l'Etat
requérant, d'une personne détenue lorsque sa présence est nécessaire pour
l'exécution, dans l'Etat requis, de la demande d'entraide.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames,
messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre
le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue
de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
du 20 avril 1959, signé à Berne le 28 octobre 1996, qui fait l'objet du projet
de loi soumis aujourd'hui à votre approbation.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hubert Durand-Chastel,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis a pour objet d'autoriser
l'approbation de l'accord franco-suisse signé à Berne le 28 octobre 1996,
complétant la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
Cette convention européenne, signée à Strasbourg le 20 avril 1959 dans le cadre
du Conseil de l'Europe, prévoit que les Etats contractants s'accordent l'aide
judiciaire la plus large en matière pénale, afin d'instruire et de juger les
infractions dans de bonnes conditions.
Le contenu de l'entraide concerne en particulier les commissions rogatoires,
qui sont le support le plus courant de l'entraide judiciaire.
La procédure d'entraide définie par la convention a donc permis d'adopter une
base de procédure plus homogène que la confrontation des différentes
législations nationales ne l'aurait permis. L'article 15 de la convention
précise par ailleurs - c'est important - que les commissions rogatoires sont
adressées de ministère de la justice à ministère de la justice, sauf en cas
d'urgence où les demandes peuvent être formulées directement d'autorité
judiciaire à autorité judiciaire.
Quelles sont les principales dispositions de l'accord additionnel
franco-suisse ? M. le secrétaire d'Etat en a déjà rappelé le dispositif
général, qui étend notamment le champ d'application de l'entraide judiciaire en
matière pénale à des procédures ou à des mesures judiciaires qui ne sont pas
visées dans la convention européenne. Cette extension est en cohérence, pour la
France, avec certains articles de la convention d'application de la convention
de Schengen, intégrés dans l'accord franco-suisse.
L'accord précise également certains points de la convention européenne. Je
retiendrai l'un des plus significatifs, qui concerne les modalités de
transmission des demandes d'entraide. Ainsi, l'accord prévoit que, désormais,
ces demandes pourront être adressées, en France, au procureur général près la
cour d'appel territorialement compétente pour l'exécution de l'entraide et, en
Suisse, à l'autorité judiciaire compétente pour exécuter la demande.
Cette disposition innove, puisque le droit commun des transmissions de
demandes prévu par la convention de 1959 n'évoquait, indépendamment d'une
procédure d'urgence, que la possibilité de transmission d'autorité centrale à
autorité centrale par voie diplomatique, procédure allongeant considérablement
les délais. La voie choisie par les deux parties, de préférence au recours
systématique à la procédure d'urgence, permet donc d'accélérer les coopérations
entre magistrats des deux pays.
Ce type de mesures s'inscrit dans un contexte plus général, évoqué
fréquemment, aujourd'hui, par de nombreux magistrats, notamment européens,
tendant à supprimer les obstacles que les frontières constituent encore trop
souvent pour l'action judiciaire, alors que les délinquants, en ce qui les
concerne, n'y trouvent désormais aucune entrave.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
création d'un véritable espace judiciaire européen serait une réponse aux
difficultés de la justice transfrontière. En attendant que des progrès
interviennent sur ce terrain, je vous propose d'adopter le présent projet de
loi, qui constitue, pour le travail des magistrats et donc pour la justice, un
pas dans la bonne direction.
M. Robert Del Picchia.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique. -
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de
compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959, signé à Berne le 28 octobre 1996 et dont le texte est annexé à
la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
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