Séance du 9 février 1999







M. le président. « Art. 6. - L'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
« - toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
« - les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
« Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue. » - (Adopté.)

Article 12 (coordination)