Séance du 29 avril 1999
M. le président. « Art. 56. _ L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. _ 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.
« 2. a) Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation.
« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
« b) A compter de la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article.
« Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application de l'alinéa précédent :
« _ les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;
« _ les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.
« Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et la commission interdépartementale visée au II.
« En cas de cessation d'activité de l'établissement ayant donné lieu à écrêtement ou lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement devient inférieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est supprimé.
« Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
« 2° Le I quater est ainsi rédigé :
« I quater . _ Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.
« Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n° du précitée.
« Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n° du précitée, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1998.
« Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n° du précitée, le troisième alinéa reste applicable. » ;
« 3° Le deuxième alinéa du 2° du IV bis est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement. » ;
« 4° Le I quinquies est ainsi rédigé :
« I quinquies . _ La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 ( a ) du I ter et I quater est multipliée par 0,75. » ;
« 5° Dans le troisième alinéa du II, après les mots : "écrêtement des bases communales", sont insérés les mots : "ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter " et, après les mots : "du montant de l'écrêtement", sont insérés les mots : "ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du b du 2 du I ter " ;
« 6° Le IV bis est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa du 1°, après les mots : "alimentée par", sont insérés les mots : "le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou", après les mots : "dont les bases ont été écrêtées", sont insérés les mots : "ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter " et, après les mots : "du montant de l'écrêtement", sont insérés les mots : "ou du prélèvement" ;
« b) Dans la première phrase du premier alinéa du 2°, après les mots : "du fonds alimenté", sont insérés les mots : "par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou" et, après les mots : "ont été écrêtées", sont insérés les mots : "ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter " ;
« c) Au début du troisième alinéa du 2°, après les mots : "le cas où l'écrêtement", sont insérés les mots : "ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter " et cet alinéa est complété par les mots : "ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter ". »
Sur cet article, je suis saisi de dix amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 401, M. Bourdin et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer cet article.
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 194, vise à insérer, après le premier alinéa de l'article 56, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 1° A. - Après le troisième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation. »
L'amendement n° 195 a pour objet, dans la dernière phrase du cinquième alinéa 2 a de l'article 56, après les mots : « au troisième alinéa du I », d'insérer les mots : « , postérieure à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ».
Par l'amendement n° 465, M. Fréville propose de rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du septième alinéa du 2 du texte présenté par le 1° de l'article 56 pour le I ter de l'article 1648 A du code général des impôts : « ... département d'implantation de l'établissement sur proposition, le cas échéant, de la commission interdépartementale visée au II ».
Par amendement n° 196, M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, propose, à la fin de la seconde phrase du onzième alinéa de l'article 56, de remplacer les mots : « la commission interdépartementale visée au II » par les mots : « les conseils généraux des départements concernés. »
Par l'amendement n° 466, M. Fréville propose de rédiger comme suit l'antépénultième alinéa du 2 du texte présenté par le 1° de l'article 56 pour le I ter de l'article 1648 A du code général des impôts :
« En cas de cessation d'activité de l'établissement ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement un produit de taxe professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application. »
Par amendement n° 531, le Gouvernement propose, dans la seconde phrase du troisième alinéa et dans les quatrième et cinquième alinéas du 2° de l'article 56, de remplacer les mots : « d'un délai de six mois » par les mots : « du délai d'un an ».
Par amendement n° 262 rectifié, MM. François, Courtois, Braye, Cornu, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, Lassourd, Oudin, Vasselle, Doublet et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans le second alinéa du 3° de l'article 56, de remplacer le millésime : « 1999 » par le millésime : « 2000 ».
Les deux derniers amendements sont présentés par M. François.
L'amendement n° 263 tend à compléter le second alinéa du 3° de l'article 56 par les mots : « , pour les groupements créés après le 31 décembre 1992 ».
L'amendement n° 264 a pour objet d'insérer, après le deuxième alinéa a) du 6° de l'article 56, cinq alinéas ainsi rédigés :
« ...) Après le premier alinéa du 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale visée au II prélève, par priorité, au profit des groupements issus d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, un montant égal à celui prélevé l'année précédant l'application du régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C.
« Ce montant peut être augmenté dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre du produit de l'établissement qui faisait l'objet d'un écrêtement avant l'application du régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et la commission interdépartementale.
« En cas de cessation d'activité de l'établissement ayant donné lieu à écrêtement ou si les bases d'imposition de cet établissement n'excédent plus le seuil fixé au I de l'article 1648 A, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale est supprimé.
« Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime fiscal du I de l'article 1609 nonies C, le montant du prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale est réduit dans la même proportion. »
La parole est à M. Bourdin, pour présenter l'amendement n° 401.
M. Joël Bourdin. L'article 56 est important. Le fonctionnement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle est de plus en plus complexe, parfois ambigu, qu'il s'agisse de leurs ressources ou des affectations auxquelles ils doivent procéder. La vocation de ces fonds, qui est d'organiser la péréquation, est sans cesse contrariée.
Ainsi, des groupements n'avaient pour objet que d'éviter l'écrêtement. De même, des scissions d'entreprises ont été opérées afin d'éviter des prélèvements. Il est donc nécessaire de s'interroger sur ce point, et c'est d'ailleurs l'engagement qu'a pris le Gouvernement en prévoyant dans la loi de finances pour 1999 le dépôt d'un rapport sur ce sujet.
Comme l'article 56 crée des complications supplémentaires, le groupe des Républicains et Indépendants s'est demandé s'il n'était pas possible d'attendre la publication de ce rapport pour « nettoyer », en quelque sorte, le système de la péréquation. C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'article 56.
Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est donnée pour dire, devant M. le président du Comité des finances locales, qui s'est réuni en février dernier, que cette question doit nous amener également à réfléchir sur la complexité du fonctionnement des fonds nationaux de péréquation : c'est Beaubourg, mais en moins beau ! (Sourires.)
M. Philippe Marini. C'est une question de goût !
M. Joël Bourdin. Il est donc nécessaire de s'attaquer à ces problèmes.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter les amendements n°s 194 et 195.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Par l'amendement n° 194, la commission des finances propose de parfaire un système qui a été ébauché par l'Assemblée nationale et qui reprend d'ailleurs une disposition figurant dans le texte que M. Perben avait envisagé de présenter au Parlement.
Cet amendement a donc pour objet de faciliter la transformation de syndicats de communes en groupements à fiscalité propre. En effet, de nombreux syndicats ne peuvent pas se transformer car, si l'un de leurs membres bénéficie, pour le calcul de son écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle d'une réduction de base d'un montant équivalent à celui de sa contribution au syndicat, il perdrait cet avantage en cas de transformation.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour résoudre le problème en cas de transformation du groupement en communauté de communes à taxe professionnelle unique ; par l'amendement n° 194, nous proposons de résoudre le problème en cas de transformation du groupement en communauté de communes à fiscalité additionnelle.
Quant à l'amendement n° 195, il tend à apporter une précision. Il modifie l'amendement adopté par l'Assemblée nationale relatif à la transformation de syndicat en groupement à taxe professionnelle unique. Il précise que cette disposition ne s'applique qu'aux transformations postérieures à l'entrée en vigueur du présent projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Fréville, pour défendre l'amendement n° 465.
M. Yves Fréville. L'article 56 est très important. En effet, il prévoit essentiellement la suppression des fonds départementaux dans les communautés d'agglomération et dans les communautés urbaines qui adoptent la taxe professionnelle unique.
Ce débat est récurrent ; il était déjà apparu en 1992, en 1993 puis en 1996. En 1993, si mes souvenirs sont exacts, un rapport du Gouvernement avait fait le point sur le sujet.
L'importance du sujet se traduit dans les chiffres : les fonds départementaux représentent environ 3 milliards de francs, les dix principaux étant évalués, à eux seuls, à près de 1 milliard de francs.
Actuellement, un seul fonds est directement concerné par le projet de loi, celui du département d'Ille-et-Vilaine puisqu'il est le seul à être situé dans un district ayant opté pour la taxe professionnelle unique.
En fait, deux logiques se sont opposées au cours de ces très longues discussions qui se sont étalées sur quatre ans.
La première était une logique de péréquation : dans le cas d'un établissement dit « exceptionnel » ayant, par exemple, 10 000 salariés répartis dans un bassin d'emplois recouvrant 400 communes - dans mon département, il s'étend sur la Loire-Atlantique, les Côtes-d'Armor et le Morbihan - il est tout à fait logique d'opérer une péréquation de la taxe professionnelle exceptionnelle entre toutes les communes.
En sens inverse, la seconde logique consistait à dire que, dans la mesure où existe maintenant la taxe professionnelle unique, il est normal que l'écrêtement soit non plus calculé sur la base de la population de la commune d'implantation, mais en fonction de la population de l'agglomération tout entière.
Telles étaient les deux logiques en présence et il était bien naturel d'hésiter entre les deux.
Au fur et à mesure de l'apparition de ce problème et lors de la discussion à l'Assemblée nationale, on a compris qu'il n'était pas possible d'accepter une logique plutôt qu'une autre et qu'il fallait au fond trouver une sorte de compromis. L'Assemblée nationale en a trouvé un pour les fonds départementaux à taxe professionnelle unique. Il consiste à dire que les districts ou les communautés d'agglomération à taxe professionnelle unique continueront à verser aux fonds départementaux ce qu'ils versaient avant la promulgation de la loi dont nous débattons aujourd'hui.
Quant au partage des ressources supplémentaires, des discussions pourraient se nouer entre la commission interdépartementale ou le conseil général qui gère le fonds départemental, d'une part, et l'organisme intercommunal, d'autre part. Laisser les acteurs négocier, lorsque cela est possible, est une solution tout à fait conforme à l'esprit de la décentralisation.
Il est donc souhaitable de maintenir en l'état la proposition de l'Assemblée nationale concernant les fonds situés dans les communautés d'agglomération et les communautés urbaines à taxe professionnelle unique.
Reste un point de détail qui est l'objet de mon amendement. Dans la mesure où une négociation va s'engager, sous quelle forme celle-ci doit-elle avoir lieu, lorsque plusieurs départements sont concernés ?
La solution proposée par l'Assemblée nationale et tendant à instaurer une discussion entre la commission interdépartementale, au sein de laquelle siègent sept représentants de chaque conseil général, et l'organisme délibérant du district me satisfaisait. Il m'a été dit qu'il était juridiquement impossible de la mettre en oeuvre. Je souhaiterais en avoir la confirmation. Si l'on m'indiquait qu'elle est applicable juridiquement, je retirerais mon amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 196.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Cet amendement, de nature essentiellement rédactionnelle, précise que, dans un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle qui s'occupe, en quelque sorte, des écrêtements concernant plusieurs départements, le montant du prélèvement doit être modifié non pas par la commission interdépartementale, car elle n'est pas juridiquement habilitée à signer les conventions, mais par l'ensemble des conseils généraux concernés.
M. le président. La parole est à M. Fréville, pour défendre l'amendement n° 466.
M. Yves Fréville. Il s'agit de déterminer le prélèvement qui sera versé par l'EPCI à taxe professionnelle unique au fonds départemental en cas de réduction du produit de la taxe professionnelle.
Estimant que le projet de loi contient une disposition illogique, j'ai essayé de trouver une solution. Il me paraissait en effet anormal qu'une simple réduction des bases de la taxe professionnelle de l'établissement écrêté puisse conduire à la suppression de tout reversement de l'EPCI au fonds départemental.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 531.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Cet amendement tend à porter de six mois à un an le délai de transformation des groupements existants.
M. le président. La parole est à M. François, pour défendre les amendements n°s 262 rectifié, 263 et 264.
M. Philippe François. S'agissant de l'amendement n° 262 rectifié, il convient de reporter au 1er janvier 2000 la date à compter de laquelle s'effectue le prélèvement au profit de l'EPCI dont les bases ont été écrêtées, selon les proportions fixées par le projet de loi, à savoir 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement. La date du 1er janvier 1999 adoptée par l'Assemblée nationale aurait un caractère rétroactif particulièrement pénalisant.
La date de promulgation de la présente loi sera nécessairement postérieure à la date limite d'adoption des budgets des EPCI, fixée au 31 mars. Il convient donc de reporter la date au début de l'an prochain.
Quant à l'amendement n° 263, l'article 56 tend notamment à simplifier le régime des prélèvements prioritaires figurant à l'article 1648 A du code général des impôts, en ne différenciant plus les groupements à fiscalité additionnelle selon qu'ils ont été créés avant ou après le 31 décembre 1992.
Par cet amendement nous proposons que l'unification du prélèvement, dans une fourchette comprise entre 30 % au moins et 60 % au plus, ne s'applique qu'aux groupements créés postérieurement à la promulgation de la loi ATR, le 31 décembre 1992.
A défaut, nombre de districts préexistants, et appelés à se transformer en communautés de communes en vertu de l'article 34 du présent projet de loi, subiraient un grave préjudice financier, alors qu'ils ont été précurseurs dans le domaine de l'intercommunalité de projet et d'intégration fiscale à l'échelon intercommunal. Un cas que je connais bien remonte déjà à vingt-cinq ans.
J'en viens à l'amendement n° 264. L'écrêtement précédemment pratiqué est remplacé dans l'article 56 par un prélèvement opéré sur la base de l'écrêtement pratiqué l'année précédant le passage du groupement au régime de la TPU sur option ou par obligation légale. Cet amendement prévoit que les groupements antérieurement soumis au régime de la TPZ, la taxe professionnelle de zone, qui optent pour la TPU continuent de percevoir un reversement prioritaire des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, pour un montant égal à celui qu'ils ont perçu l'année précédant l'application du régime de la TPU. Il prévoit de surcroît, pour les années suivantes, l'évolution du montant de ce prélèvement proportionnellement aux ressources des fonds départementaux sur les établissements concernés.
En l'absence de cette mesure, les groupements pénalisés sur le plan financier n'adopteraient pas le régime de la TPU, laquelle constitue pourtant l'un des objectifs prioritaires du présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances sur les amendements n°s 401, 465, 466, 531, 262 rectifié, 263 et 264 ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. S'agissant de l'amendement n° 401, force est de reconnaître que l'analyse de M. Bourdin est pertinente. Un rapport sur la réforme des fonds départementaux de la taxe professionnelle doit être déposé par le Gouvernement d'ici à l'automne. Effectuer une restructuration de ces fonds avant de savoir ce que sera la réforme elle-même peut sembler aberrant. Cependant, il faut entendre l'article 56 du projet de loi comme un ensemble de dispositions qui visent temporairement et avant l'application de la réforme à permettre l'adoption de la taxe professionnelle unique tout en maintenant le statu quo pour les fonds départementaux. Aussi, la commission des finances ne peut qu'inviter M. Bourdin à retirer cet amendement, sachant qu'il obtiendra probablement satisfaction dans le projet de loi de finances pour l'an 2000.
En ce qui concerne l'amendement n° 465, j'ai déjà répondu à M. Fréville en présentant l'amendement n° 196. Nous visons le même objet. L'amendement n° 196 respecte chaque département. Aussi, j'invite M. Fréville à se rallier à cette position afin de permettre au fonds départemental de l'Ille-et-Vilaine de bien fonctionner.
Quant à l'amendement n° 466, nous ne pouvonsqu'émettre un avis favorable, sous réserve d'une simple modification rédactionnelle. Il convient en effet de remplacer le mot : « établissement » par le mot « entreprise » lorsqu'il s'agit d'une entreprise et, quand on vise l'établissement, de préciser qu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale.
La commission des finances est favorable à l'amendement n° 531.
Elle est également favorable à l'amendement n° 262 rectifié, qui tend à ne pas modifier les prévisions de recettes en fonction desquelles ont été réalisés les budgets communaux pour 1999.
L'amendement n° 263 participe de l'esprit même de l'article 56, à savoir permettre le choix de la taxe professionnelle unique sans bouleverser quoi que ce soit jusqu'à l'intervention de la réforme des fonds départementaux. La commission émet donc un avis favorable.
L'amendement n° 264 est un amendement d'appel. Le projet de loi gèle le montant du prélèvement des groupements lorsqu'ils se transforment en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines à taxe professionnelle unique. En revanche, le texte n'est pas clair s'agissant du retour des fonds vers les groupements écrêtés. Or les taux de retour sont compris entre 20 % et 30 % pour les groupements à taxe professionnelle unique et entre 30 % et 60 %, voire entre les deux tiers et les trois quarts, pour les groupements à fiscalité additionnelle.
Cet amendement vise, selon nous, à geler le taux de retour en cas de transformation d'un groupement à fiscalité additionnelle en groupement à taxe professionnelle unique. Nous souhaitons connaître l'interprétation de ce texte par le Gouvernement. En fonction de cela, soit M. François aura déjà satisfaction, soit nous lui donnerons satisfaction.
M. le président. Monsieur Fréville, acceptez-vous de rectifier votre amendement n° 466 dans le sens proposé par M. le rapporteur pour avis ?
M. Yves Fréville. Je comprends bien la position de M. le rapporteur pour avis. En l'occurrence, le mot « établissement » a deux sens : il peut s'agir d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement exceptionnel. J'avais repris le texte du Gouvernement. Cependant, si M. le rapporteur pour avis en est d'accord, je préférerais la formulation suivante : « En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement public de coopération intercommunale... ». (M. le rapporteur pour avis fait un signe d'assentiment.)
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 466 rectifié, présenté par M. Fréville, et tendant à rédiger comme suit l'antépénultième alinéa du 2 du texte proposé par le 1° de l'article 56 pour le I ter de l'article 1648 A du code général des impôts :
« En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 401, 194, 195, 465, 196, 466 rectifié, 262 rectifié, 263 et 264 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. En ce qui concerne l'amendement n° 401, je rappellerai à M. Bourdin que les modifications prévues à l'article 56 ne constituent qu'une mesure conservatoire pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, afin qu'elles ne soient pas pénalisées en termes d'écrêtement lors de leur passage à la taxe professionnelle d'agglomération. Il s'agit donc d'un dispositif transitoire qui permet de ne pas bouleverser le système. Sous réserve de cette explication, je demande à M. Bourdin de bien vouloir retirer cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 194. Cette disposition est en effet complémentaire de celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale pour traiter les mêmes cas, mais elle concerne la transformation des SIVOM en EPCI à taxe professionnelle unique.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur l'amendement n° 195, qui est un amendement de précision.
S'agissant de l'amendement n° 465, je comprends votre souci, monsieur Fréville, mais je préfère l'amendement n° 196 de la commission des finances. En effet, sa rédaction vise les conseils généraux des départements concernés, ce qui constitue une meilleure solution au problème posé par le texte adopté par l'Assemblée nationale, car ainsi tous les conseils généraux seront signataires de la convention, et pas seulement, comme vous le proposez, monsieur Fréville, le conseil général du siège d'implantation de l'établissement écrêté. Aussi, je vous demande, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement au profit de l'amendement n° 196.
En ce qui concerne l'amendement n° 466 rectifié, je rappellerai que le texte actuel vise à préserver les groupements qui ont la responsabilité de structurer les agglomérations autour d'un projet économique global, donc à ne pas les pénaliser en termes d'écrêtement alors que la taxe professionnelle constitue leur seule ressource fiscale. Aussi, j'émets un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 262 rectifié, c'est un amendement de précision. Il vise à fixer la date d'entrée en vigueur du prélèvement au 1er janvier 2000, afin d'éviter une application rétroactive. J'émets un avis favorable.
Je suis plutôt défavorable à l'amendement n° 263. En effet, la mesure d'unification pour tous les groupements à fiscalité additionnelle, adoptée par l'Assemblée nationale, s'inscrit dans la cohérence du projet de loi en simplifiant les règles applicables en matière d'intercommunalité.
En ce qui concerne l'amendement n° 264, j'émets un avis défavorable. En effet, la mesure générale que prévoit M. François risquerait de déséquilibrer l'alimentation et la répartition des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle dans les zones rurales.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission des finances sur l'amendement n° 264 ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Si j'ai bien compris, monsieur le ministre, l'amendement n° 264 vise, selon vous, à supprimer les ressources des fonds départementaux. En fait, tel n'est pas le cas. Il s'agit simplement de geler la situation actuelle jusqu'à la réforme qui interviendra lorsque le Gouvernement le souhaitera. C'est ainsi, en tout cas, que je comprends l'amendement présenté par M. François, à savoir geler la situation existante, et non pas réduire les apports aux fonds départementaux, ni d'ailleurs les retours. Il y a peut-être une incompréhension.
Cet amendement participe de l'esprit de l'article 56 : on gèle la situation et il y aura une réforme lorsque vous nous présenterez le texte adéquat. En attendant, j'émets un avis favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 401.
M. Joël Bourdin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin. Monsieur le ministre, je ne suis pas têtu. De surcroît, je suis membre de la commission des finances et il n'est pas dans mon tempérament de désobéir au rapporteur de ladite commission. Je vais donc retirer cet amendement.
Il n'en demeure pas moins qu'il subsiste un problème de fond. En effet, de loi en loi, de texte en texte, on constate que les groupements à fiscalité propre sont amenés à contribuer dans une moindre mesure au fonds ; en tous cas, il en sera ainsi dans l'avenir. On constate également qu'ils bénéficient de plus en plus du fonds. Aussi, je m'interroge depuis sur certains temps sur l'utilité des fonds pour nos communes rurales. N'oublions pas que, ici, nombre d'entre nous représentent des départements ruraux ; or, j'observe que les fonds départementaux destinés à nos communes rurales répartissent des ressources de plus en plus réduites.
J'espère donc que, après que le rapport aura été déposé et que nous aurons obtenu des indications par département, par catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, on remettra tout cela en ordre. En effet, il ne faut pas perdre de vue notre objectif, qui est d'assurer une péréquation tout à fait équitable. Or je crains que les amendements qui seront immanquablement adoptés ne fassent la part belle à certains départements eu égard à leurs structures et à leur mode d'organisation et ne compliquent en revanche le fonctionnement d'autres départements.
Cela étant, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 401 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 195, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Fréville, l'amendement n° 465 est-il maintenu ?
M. Yves Fréville. Je vais retirer cet amendement, mais je suis pas certain que ce soit la bonne solution. Je préférerais que ni le texte que j'ai soutenu ni le texte de la commission des finances ne soient retenus.
En revanche, la rédaction de l'Assemblée nationale, qui donnait compétence à la commission interdépartementale, me paraissait préférable, et ce pour une raison très simple : la commission interdépartementale est constituée de sept représentants de chaque conseil général à égalité. Puisqu'il y a négociation avec l'EPCI, il était plus simple, à mon avis, que ce soit la commission interdépartementale qui négocie. C'est pourquoi le texte de l'Assemblée nationale me semblait préférable à la fois à mon amendement, que je retire, et à l'amendement de la commission des finances.
M. le président. L'amendement n° 465 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 196, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 466 rectifié.
M. Yves Fréville. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Je n'ai pas compris la position du Gouvernement. J'ai très bien entendu M. le ministre nous dire - d'ailleurs, je partage tout à fait sa position - qu'il ne faut pas que l'EPCI perde de l'argent lorsqu'il y a baisse du produit de la taxe professionnelle du fait d'une diminution des bases.
Mais autant je suis d'accord pour dire que l'EPCI ne doit pas perdre de l'argent, autant je ne suis pas d'accord pour dire qu'il doit en gagner dans cette hypothèse. Or le texte du Gouvernement, tel qu'il est rédigé, le laisserait penser. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure montre bien que, en cas de baisse forte de la taxe professionnelle, le prélèvement disparaît au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et que l'EPCI voit au contraire ses ressources augmenter considérablement.
Je serais tout à fait prêt à retirer mon amendement si le Gouvernement me disait que mon interprétation est erronée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 466 rectifié, accepté par la commission des finances et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 531, accepté par la commission des finances.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 262 rectifié, accepté par la commission des finances et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 263.
M. Philippe François. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. François.
M. Philippe François. Je pense que l'avis « plutôt défavorable » de M. le ministre n'était pas un avis vraiment défavorable ! Par conséquent, on peut presque le considérer comme favorable ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 263, accepté par la commission des finances et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 264.
M. Philippe François. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. François.
M. Philippe François. Je crois avoir saisi, après la très remarquable explication de M. le rapporteur pour avis, que M. le ministre était relativement hésitant (Sourires.) . M. Mercier a même fait remarquer que l'interprétation du Gouvernement sur cet amendement n'était peut-être pas la bonne. Par conséquent, j'insiste pour que le Sénat adopte cet amendement.
M. Yves Fréville. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Je comprends très bien la proposition de M. François, mais je souhaiterais avoir une précision.
L'amendement n° 264 fait référence aux établissements qui font application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, c'est-à-dire des établissements qui passeraient du régime de la taxe professionnelle de zone à celui de la taxe professionnelle unique.
S'il s'agit de se rapprocher de ce que l'Assemblée nationale a donné aux établissements qui sont déjà en TPU et qui conserveraient, en passant en communautés d'agglomération, le régime de la TPU, j'y serai naturellement favorable ; mais je serais heureux de savoir si telle est bien l'interprétation que l'on doit donner à ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 264, accepté par la commission des finances et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56, modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Article additionnel après l'article 56