Séance du 6 mai 1999
M. le président. La séance est reprise.
SECONDE PARTIE
DU RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Au moment où nous entamons l'examen de la seconde partie du
texte, abandonnant les caisses d'épargne pour aborder le thème de la sécurité
financière, je tiens à indiquer la logique et les grandes lignes des
propositions de la commission. Cela nous permettra d'ailleurs d'accélérer le
débat lors de l'examen des articles.
S'agissant des caisses d'épargne, notre logique a été bien comprise, même si
elle n'a pas été admise par tous.
Pour ce qui est de la sécurité financière, nous avons posé cinq principes.
Le premier principe, c'est de garantir les intérêts des épargnants et non la
survie des entreprises.
Il faut éviter l'écueil consistant à maintenir à tout prix, à flots, et à
grands frais, des établissements non viables, situation contraire au droit de
la concurrence et aux intérêts globaux de l'économie.
A cet égard, la commission propose, en particulier, deux dispositifs.
Premièrement, lorsque les fonds de garantie sont amenés à intervenir à titre
préventif à la demande des autorités publiques, il est nécessaire qu'ils posent
des conditions, telles que la cession totale ou partielle de l'établissement,
ou l'extinction de son activité.
Deuxièmement, lorsque les fonds de garantie interviennent à titre curatif,
c'est-à-dire pour indemniser les clients, il doit être précisé que
l'établissement se voit retirer l'agrément lui permettant d'exercer son
activité.
Le deuxième principe consiste à préciser les modalités de financement des
fonds de garantie.
S'agissant du fonds de garantie des dépôts, tous les établissements adhérents
ne seront pas nécessairement teneurs de comptes pour compte de tiers. C'est
pourquoi la commission propose de préciser que ces établissements seront tenus
d'acquitter une cotisation minimale forfaitaire, qui devrait être quasi
symbolique.
En outre, le mode de calcul des contributions principales mérite d'être
précisé.
Ces contributions doivent reposer sur une assiette : les dépôts pour la
garantie des dépôts, la valeur des instruments financiers pour la garantie des
investisseurs et, enfin, les provisions mathématiques pour la garantie des
assurés.
Ensuite, des pondérations doivent intervenir afin d'atténuer ou de majorer la
cotisation due par chaque adhérent en fonction du risque objectif que fait
courir l'établissement au fonds de garantie.
La commission propose également de prévoir que la moitié au moins des
cotisations ne seront pas appelées.
Constante dans ses positions à l'égard de la contribution des institutions
financières, dont elle conteste le bien-fondé, la commission propose de majorer
le crédit d'impôt de contribution des institutions financières auquel donne
droit la cotisation aux divers fonds de garantie.
Le troisième principe consiste à instaurer un dialogue équitable entre les
professionnels et les autorités publiques.
Le présent projet de loi renforce les pouvoirs des autorités publiques, mais
il confie aux professionnels plus de responsabilités et de charges dans le
traitement des crises. Un dialogue équilibré s'impose.
Cela conduit en particulier à considérer que les présidents du conseil de
surveillance des différents fonds de garantie seront plus représentatifs des
professionnels que les présidents de directoire. Il convient donc qu'ils
puissent être entendus par les autorités publiques lorsque celles-ci envisagent
l'intervention des fonds. De même, il paraît plus convenable que le président
du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et des titres soit
membre du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, le CECEI.
S'agissant du cas particulier du fonds de garantie des assurés, la commission
propose qu'en cas de conflit entre le président du directoire et la commission
de contrôle des assurances, une commission arbitrale intervienne et que le
ministre de l'économie demande à la CCA une nouvelle délibération.
Le quatrième principe tend à renforcer la sécurité de la place et l'efficacité
des dispositifs prévus.
La commission propose tout d'abord un dispositif de transposition, qui n'a que
trop tardé, de la directive 95/26/LCE du Conseil relative au renforcement de la
surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises
d'assurance, des entreprises d'investissement et des institutions de
prévoyance, en particulier lorsqu'ils font partie d'un groupe, dite directive «
post BCCI. »
La commission propose ensuite de poser le principe de la mise en place, à
terme, d'un dispositif de garantie légale pour les mutuelles et les
institutions de prévoyance.
Elle propose enfin une série de modifications destinées à renforcer les
dispositifs de sécurité prévus par le présent projet, que j'exposerai lors de
l'examen des différents amendements.
S'agissant du fonds de garantie des investisseurs, il est proposé d'étendre
son champ d'application à la couverture des porteurs de titres d'OPCVM lorsque
ces porteurs sont des personnes physiques.
Le cinquième et dernier principe vise à rétablir une liberté limitée pour la
rémunération des parts sociales des établissements coopératifs.
La commission propose de rétablir partiellement le dispositif initialement
prévu à l'article 37 du présent projet de loi qui déplafonnait l'intérêt
attaché aux parts sociales des banques coopératives.
Sans supprimer le principe du plafonnement, votre commission souhaite
introduire une faculté d'y déroger pour les banques coopératives. Elles
devraient en ce cas prévoir cette faculté dans leurs statuts, il s'agit là d'un
dispositif plus protecteur que la suppression pure et simple du plafond, qui
serait d'application directe.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES
ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET À LA COOPÉRATION
ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE