Séance du 6 mai 1999
M. le président. « Art. 34. - L'article 43 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 43 . - La Commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
« La Commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, entreprise ou personne soumis à son contrôle en application de l'article 37-1 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. »
Par amendement n° 236, M. Marini, au nom de la Commission propose, après la première phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 43 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, d'insérer deux phrases ainsi rédigées : « Cette recommandation est communiquée pour information aux commissaires aux comptes de l'établissement de crédit concerné. Cette communication est couverte par la règle de secret professionnel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement prévoit que la commission bancaire communique pour information la recommandation qu'elle prend à l'égard d'un établissement de crédit aux commissaires aux comptes de celui-ci.
Cette coordination paraît logique et nécessaire. Les commissaires aux comptes seront ainsi informés des recommandations que la Commission bancaire pourrait faire aux dirigeants, celles-ci pouvant avoir des répercussions financières et comptables dont il est bon qu'ils aient communication.
Afin d'éviter que les commissaires aux comptes ne publient cette information dans leur rapport de certification des comptes et ne dénaturent ainsi la recommandation en sanction disciplinaire, il est prévu d'en soumettre la communication aux règles du secret professionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Revenons un instant, si vous le voulez bien, monsieur le rapporteur, à l'objet de ce dispositif.
Il vise à donner à la Commission bancaire une action préventive. Or l'action préventive, vous le reconnaîtrez avec moi, suppose la confidentialité, car s'il n'y a plus de confidentialité l'action n'est plus préventive. Elle est mise sur la place publique, qui peut être plus ou moins publique, mais, dans tous les cas, nous savons que les informations circulent.
Dès lors, il devient beaucoup plus difficile à la Commission bancaire de donner des indications visant à la prévention si la crainte la saisit, incontinent, de voir ces informations diffusées dans l'ensemble du public, avec des conséquences beaucoup plus graves que la simple mise en garde ou prévention qu'elle voulait opérer.
Je sais bien, vous venez de le répéter, que la recommandation que vous prévoyez de faire communiquer aux commissaires aux comptes serait soumise au secret professionnel. Malheureusement, si je respecte au plus haut point la qualité des commissaires aux comptes, en particulier leur respect du secret professionnel, force est de constater que, dans un certain nombre de circonstances, une information a pu circuler.
Je ne voudrais pas, ne serait-ce que parce qu'un seul de ces commissaires aux comptes pourrait un jour être pris en défaut - il y a des erreurs de ce type dans toutes les professions - risquer d'affaiblir le dispositif que nous souhaitons instituer.
Si nous voulons véritablement instaurer de la prévention, il faut qu'il y ait une relation totalement confidentielle entre l'organisme qui est à l'origine des indications et ceux qui en sont les destinataires.
Je me permettrai une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Au sein du Fonds monétaire international, nous réfléchissons à des modalités d'action préventive en direction des pays qui ont des difficultés financières.
De la même manière, pour que l'action soit véritablement préventive, pour qu'elle ne déclenche aucun mécanisme de rejet, soit dans le pays, soit de la part des différents spéculateurs, un des éléments majeurs qui a été retenu par le FMI est justement la confidentialité totale.
La comparaison n'est pas parfaite, bien entendu, car les situations sont différentes. Néanmoins, c'est le même esprit. Si nous voulons de la prévention, l'organisme qui en est chargé doit pouvoir transmettre ses informations à l'établissement concerné sans craindre qu'elles ne soient à l'origine d'une détérioration de la situation.
Par conséquent, il est du plus grand intérêt, me semble-t-il, de conserver la confidentialité de ces mises en garde préventives.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Si le texte ne faisait pas l'objet d'une procédure d'urgence - ce que, par ailleurs, je regrette - je recommanderais au Sénat d'adopter l'amendement n° 236 et nous prendrions le temps nécessaire pour mieux élucider ce point.
Mais l'urgence a été déclarée. Même si les éléments de réponse apportés par M. le ministre méritent examen et réflexion, s'agissant notamment du risque de détérioration de la situation de l'établissement faisant l'objet de l'approche préventive, nous n'aurons pas le temps nécessaire pour revenir sur ce sujet. Je vais donc, si vous le voulez bien, mes chers collègues, et pensant ne pas trahir les positions de la commission des finances, retirer l'amendement n° 236, compte tenu de l'explication donnée par M. le ministre.
M. le président. L'amendement n° 236 est retiré.
Par amendement n° 28, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le second alinéa du texte présenté par l'article 34 pour l'article 43 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit de remplacer le mot : « soumis » par le mot : « soumise ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 237, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter in fine le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 34 pour l'article 43 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette injonction est communiquée pour information aux commissaires aux comptes de l'entité concernée. Cette communication est couverte par la règle de secret professionnel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement va de pair avec l'amendement n° 236, puisqu'il s'agit de prévoir que la Commission bancaire communique pour information aux commissaires aux comptes l'injonction qu'elle prend à l'égard d'une entité.
Je suppose que M. le ministre utilisera la même argumentation que tout à l'heure. M'étant rallié à cette argumentation, je retire donc aussi cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 237 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article 35