Séance du 26 mai 1999
M. le président. L'article 33 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 58, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4. - Les autoroutes de liaison prévues au schéma directeur national autoroutier sont construites et exploitées sous le régime de la concession.
« La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« Le cahier des charges définit notamment les modalités de perception des péages, y compris les tarifs de ceux-ci, les catégories de véhicules auxquels ils s'appliquent, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être recouru au télépéage. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Cet amendement établit le principe selon lequel les autoroutes de liaison seront désormais construites sous le régime de la concession. Nous avions eu un long débat à ce sujet en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Avant de formuler cet avis, je souhaite faire écho à une phrase de M. Bellanger déplorant l'impossibilité pour les PDU d'être pris en compte dans les contrats de plan. Ce ne sera pas le cas pour ceux qui seront prêts. Lorsque seront présentés des projets d'une ampleur et d'une nature permettant de les retenir dans les contrats de plan, rien n'empêchera qu'ils soient effectivement retenus.
J'en viens à la salve des amendements n°s 58 à 66, qui visent à rétablir respectivement les articles 33 bis à 33 decies. Adoptés par le Sénat en première lecture, ces articles étaient relatifs à la réforme du financement des routes et des autoroutes et concernaient, notamment, les concessions d'autoroutes et les péages ainsi que les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, les SEMCA.
Je me suis longuement exprimée en première lecture sur cette réforme. Pour les raisons évoquées alors, vous comprendrez que je confirme l'avis défavorable du Gouvernement sur cette série d'amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 33 ter
M. le président.
L'article 33
ter
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 59, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un
article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-4-1.
- Les conventions de concession mentionnées à
l'article L. 122-4 doivent, préalablement à leur conclusion, donner lieu à la
publication d'un avis dans les conditions et selon les modalités prévues par
les articles 11 et 15 de la directive n° 93/37/CEE, du 14 juin 1993.
« Cet avis indique, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le pouvoir
adjudicateur envisage de préciser ses intentions concernant les modalités de
comparaison des offres dans le respect des règles de transparence et de
concurrence. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Il s'agit d'édicter des règles relatives à la publicité des
avis concernant la conclusion des concessions d'autoroutes. Mais Mme la
ministre nous a d'ores et déjà indiqué le sort qu'elle réservait à cet
amendement et aux suivants.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
ter
est rétabli dans cette rédaction.
Article 33 quater
M. le président.
L'article 33
quater
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 60, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un
article L. 122-4-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-4-2
. - Les concessions mentionnées à l'article L. 122-4
doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée en fonction des
prestations demandées aux concessionnaires.
« Les concessions peuvent être prolongées selon les modalités prévues à
l'article L. 122-4-1.
« Toutefois, les concessions mentionnées à l'article L. 122-4 peuvent être
prolongées sans publicité préalable, ni appel d'offres, par avenant passé entre
l'autorité concédante et le concessionnaire, dans les cas suivants :
« 1° Décision de l'Etat conduisant à changer les règles comptables ou fiscales
propres aux sociétés concessionnaires d'autoroutes ;
« 2° Evolutions réglementaires, environnementales ou fiscales, entraînant un
changement notable de l'équilibre du contrat ;
« 3° Evolution du trafic nécessitant une augmentation de la capacité de
l'ouvrage par élargissement des chaussées, création de chaussées parallèles ou
construction d'autoroutes parallèles proches ;
« 4° Evolution du trafic ou des besoins des usagers nécessitant de compléter
les autoroutes du réseau concédé, par des bretelles, antennes ou barreaux
autoroutiers, destinés à relier des autoroutes déjà concédées, à en améliorer
l'accès ou à assurer la cohérence et l'homogénéité de l'exploitation du réseau
existant ;
« 5° Modifications importantes dans le traitement des usagers, telles que le
bouleversement des catégories tarifaires, un changement complet des techniques
de péage ou l'équipement des autoroutes pour la conduite automatique.
« Dans tous les cas où l'autorité concédante décide de modifier par avenant le
contrat de concession, elle doit négocier avec le concessionnaire la durée de
la prolongation éventuelle, ainsi que les hausses tarifaires autorisées, de
telle sorte que l'avantage économique en résultant pour lui équilibre
strictement la contrainte ou la perte économique qui lui est imposée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Il s'agit de permettre la prorogation des concessions
autoroutières par avenant, sous réserve que l'avantage économique qui résulte
de cette prolongation équilibre la contrainte ou la perte économique que
supporte le concessionnaire. Nous avions longuement débattu de ce sujet en
première lecture, à l'occasion de l'examen d'amendements défendus par M.
Oudin.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
quater
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 33 quinquies
M. le président.
L'article 33
quinquies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 61, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - A compter du 1er janvier 2001, les sociétés d'autoroutes sont soumises
au régime fiscal de droit commun, notamment en ce qui concerne la taxe sur la
valeur ajoutée.
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des
dispositions du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, de la
taxe intérieure sur les produits pétroliers prévue à l'article 298 du code
général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
La Commission européenne a déclenché une procédure contre la
France pour non-respect de la directive relative à la TVA.
Nous avions jugé souhaitable, en première lecture, que les sociétés
d'autoroutes soient soumises à un régime fiscal de droit commun ; l'Assemblée
nationale a cru bon de supprimer notre dispositif, et nous vous proposons de le
rétablir.
M. Emmanuel Hamel.
Affranchissons-nous du diktat de la Commission. Redevenons un peu plus libres
!
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
quinquies
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 33 sexies
M. le président.
L'article 33
sexies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 62, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, SEMCA, sont
soumises au régime ordinaire des sociétés anonymes, notamment en ce qui
concerne leurs règles financières et comptables.
« En particulier, elles doivent, avant le 1er janvier 2001 :
« 1° Supprimer leurs charges différées ainsi que les pratiques comptables
correspondantes ;
« 2° Se recapitaliser au niveau nécessaire pour faire face à leurs
engagements.
« En outre, les concessions des sociétés d'économie mixte concessionnaires
d'autoroutes sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2040, et les sociétés doivent
avoir remboursé la totalité de leurs dettes, au plus tard trois ans avant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Je propose de rendre la liberté aux SEMCA, monsieur Hamel
(sourires),
en les soumettant au droit commun des sociétés anonymes. Je
reconnais que c'est plus limité que l'ambition nationale ou la construction
européenne, mais cela fait partie des réalités qu'il nous faut envisager en
cette occasion. Voilà pourquoi je propose de rétablir cet article.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
sexies
est rétabli dans cette rédaction.
Article 33 septies
M. le président.
L'article 33
septies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 63, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'Etat et l'établissement public Autoroutes de France, ADF, peuvent ouvrir
le capital des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes en
vendant progressivement au public tout ou partie de leurs actions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Certains d'entre nous avaient, en première lecture, fait état
de leur inquiétude face à la situation financière de l'établissement public
Autoroutes de France, qui détient 45 % du capital des sociétés d'économie
mixte, à parité avec l'Etat.
Nous avions proposé que l'Etat et Autoroute de France puissent ouvrir au
public le capital des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes
et nous vous proposons de rétablir cette disposition.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
septies
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 33 octies
M. le président.
L'article 33
octies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 64, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Les sections d'autoroutes de liaison dont la construction a été engagée sur
fonds budgétaires peuvent être concédées et mises à péage par l'Etat, sous
réserve de l'accord des régions et départements traversés, lorsqu'elles
nécessitent des travaux de renforcement, de parachèvement, d'entretien,
d'élargissement, la création de chaussées parallèles ou d'une autoroute
parallèle proche.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-4 du
code de la voirie routière sont applicables.
« Toutefois, pour les autoroutes qui ne nécessitent que des travaux de
renforcement et d'entretien, le péage n'est perçu que sur les véhicules les
plus lourds ou les plus volumineux.
« Dans ce cas, des décrets en Conseil d'Etat réservent l'usage de certaines
sections d'autoroutes concédées ou de certains échangeurs aux utilisateurs
titulaires d'abonnement et munis de dispositifs permettant d'acquitter le péage
en mode automatique ou par télétransmission. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Cet article tend à permettre, sous certaines conditions, une
certaine généralisation du principe du péage autoroutier.
Au cours de la première lecture, le Sénat avait adopté cet article, qui ouvre
la possibilité de soumettre au péage des autoroutes réalisées sur fonds
budgétaires, dès lors qu'elles nécessitent des travaux de renforcement,
d'entretien et d'élargissement, notamment.
Le texte prévoit, en outre, que le péage n'est perçu, s'agissant des
autoroutes qui ne nécessitent que des travaux de renforcement et d'entretien,
que sur les véhicules les plus lourds et les plus volumineux. Cette solution
devrait permettre, madame la ministre, de favoriser le rééquilibrage entre les
modes de transport tout en procédant à l'adaptation des autoroutes les plus
pauvres de notre pays. L'exemple des sections reliant Saint-Etienne à Lyon
illustre la différence de traitement qui existe entre nos autoroutes.
Le principe du péage autoroutier, dont la mise en oeuvre n'interviendra
qu'après consultation des régions et des départements concernés, s'inscrit bien
dans le cadre de la régulation entre les divers modes de transport que nous
préconisons tous.
J'observe cependant que c'est toujours, paradoxalement, l'interurbain qui est
affecté de péages, alors que le périurbain et l'intra-urbain ne le sont jamais,
eux qui, pourtant, concentrent les problèmes de pollution et d'encombrement. Et
l'interurbain, grevé de péages, représente aussi les secteurs les moins denses
et les moins favorisés de notre territoire.
Au-delà de cet amendement, il serait temps d'engager un véritable débat de
fond sur le péage. M. Daniel Hoeffel s'en souviendra, nous avions déjà pu, ici
même, en décembre 1994, aborder cette question difficile, y compris
politiquement. Mais nous l'avions fait, et le Sénat, courageusement, avait
proposé que cette réflexion englobe le périurbain et l'intra-urbain.
Il est des réalités, madame la ministre, auxquelles nous ne pourrons pas
échapper. D'ailleurs, un certain nombre de pays d'Europe du Nord ont engagé
cette réflexion, notamment nos collègues parlementaires des Pays-Bas. Je
voulais simplement le rappeler à cet instant de notre débat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
octies
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 33 nonies
M. le président.
L'article 33
nonies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 65, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Des conventions conclues entre l'Etat, Autoroutes de France et les sociétés
d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes précisent les modalités de mise
en oeuvre du schéma directeur d'équipements et de services routiers. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Cet article, que nous proposons de rétablir, prévoit que
l'Etat, Autoroutes de France et les SEMCA concernées pourront préciser les
modalités de mise en oeuvre du schéma directeur d'équipements et de services
routiers par voie conventionnelle.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
nonies
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 33 decies
M. le président.
L'article 33
decies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 66, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Les sociétés concessionnaires d'autoroutes peuvent conclure des conventions
avec les départements traversés afin d'assurer, en commun, une meilleure
intégration des liaisons autoroutières au réseau routier départemental et au
milieu environnant, une meilleure desserte des échangeurs ou un renforcement
des protections acoustiques et environnementales.
« A cet effet, les sociétés concessionnaires d'autoroutes apporteront leur
soutien financier aux départements pour la réalisation de ces voiries de
desserte et de ces aménagements. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
L'article 33
decies
que nous proposons de rétablir
prévoit que les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont la faculté de
conclure, avec les départements que leurs ouvrages traversent, des conventions
tendant à permettre leur meilleure intégration au milieu environnant, une
meilleure desserte des échangeurs ou un renforcement des protections
acoustiques et environnementales.
Vous constatez donc ici les préoccupations environnementales qui sont les
nôtres !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
decies
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 34 ter