Séance du 26 mai 1999
M. le président. L'article 44 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 78, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Après le chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, il est créé un chapitre IV ter ainsi rédigé :
« Chapitre IV ter
« Du fonds commun de placement
de proximité
«
Art. 22-2. -
Le fonds commun de placement de proximité est un fonds
commun de placement à risques dont l'intervention est géographiquement
circonscrite par son règlement et dont l'actif est constitué pour 60 % au
moins, par dérogation au I de l'article 7, de parts de sociétés et avances en
comptes courants émises par des sociétés qui comptent moins de cinquante
salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes
physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et
qui remplissent, à la date de la prise de participation du fonds, les
conditions suivantes :
« - avoir été créées depuis moins de trois ans, au sein du périmètre
géographique mentionné ci-dessus, dans les zones d'aménagement du territoire,
dans les territoires ruraux de développement prioritaire ou dans les zones de
redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
;
« - avoir leurs sièges sociaux ainsi que l'ensemble de leurs activités et de
leurs moyens d'exploitation implantés dans ces zones.
« Les porteurs de parts de fonds communs de placement de proximité doivent
résider, à la date de la souscription, dans la zone géographique d'intervention
du fonds visée ci-dessus, qui peut être une ou plusieurs communes, un ou
plusieurs pays, un ou plusieurs départements, une ou plusieurs régions, un ou
plusieurs groupements de collectivités.
« Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans
lesquelles les fonds communs de placement de proximité investissent, il n'est
pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés
de développement régional ni des sociétés financières d'innovation, à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1
bis
de
l'article 39
terdecies
du code général des impôts avec ces dernières
sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations
des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement dans
l'innovation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article. »
« II. - L'article 199
terdecies
-0 A du code général des impôts est
complété par un VIII ainsi rédigé :
«
VIII.
- A compter de l'imposition des revenus de 1999, la réduction
d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement
domiciliés en France s'applique également aux souscriptions de parts de fonds
communs de placement de proximité mentionnés à l'article 22-2 de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, à
condition qu'ils prennent l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans
au moins à compter de leur souscription.
« Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'alinéa
ci-dessus sont ceux effectués dans le délai et les limites mentionnés au 2 du
VI. »
« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées
par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Nous abordons là le volet économique qui nous paraît
indispensable à toute politique d'aménagement et de développement du
territoire. Nous nous souvenons tous du plaidoyer qu'a présenté hier notre
collègue Jean-Pierre Raffarin à ce sujet !
Cet amendement n° 78 est le premier d'une série de onze, tendant tous à
rétablir des articles qui sont le fruit des travaux de votre commission
spéciale et des débats que nous avons eus ici en première lecture. Le Sénat
s'était d'ailleurs, je le rappelle, appuyé à cette occasion sur les travaux du
groupe de travail sur les nouvelles entreprises et les territoires.
Le Gouvernement et les députés ont opposé une fin de non-recevoir à l'ensemble
de ces articles, qui ont été supprimés sans qu'intervienne, pour la majorité
d'entre eux, de discussion de fond. Seul l'article 44, en effet, a fait l'objet
de quelques développements de la part du rapporteur à l'Assemblée nationale et
de Mme le ministre.
On nous dit que M. Zuccarelli pourrait, en quelque sorte, prétendre à des
droits d'auteur pour toutes les dispositions économiques, et qu'il faut donc
attendre la discussion de son texte sur les interventions économiques des
collectivités locales.
Cette argumentation ne nous paraît pas recevable, et ce pour plusieurs
raisons.
La première, essentielle, est que l'aménagement du territoire ne peut être
disjoint du développement économique. L'argument du renvoi de ce débat au texte
de M. Zuccarelli ne nous paraît donc pas fondé, d'autant que certains des
articles rejetés en raison de la discussion imminente du projet de loi sur les
interventions économiques des collectivités locales se rapportent pourtant très
directement à l'aménagement du territoire, alors qu'ils constitueront de
véritables cavaliers dans le texte de M. Zuccarelli.
Ainsi en est-il de la fiscalité des transmissions, qui fait l'objet de
l'article 44 non modifié de la loi du 4 février 1995 ; ainsi en est-il de la
prorogation des exonérations prévues par l'article 44
sexies
du code
général des impôts, introduite par la même loi du 4 février 1995 ; ainsi en
est-il encore des missions du FNDE, le Fonds national de développement des
entreprises, visées à l'article 43 de la loi du 4 février 1995. Comme vous le
voyez, nous nous référons déjà trois fois explicitement à la loi du 4 février
1995 !
Enfin, on nous a beaucoup parlé du calendrier de la négociation des contrats
de plan Etat-région, qui ne permettrait pas à cette réflexion essentielle
d'attendre l'examen du texte de M. Zuccarelli. Eh bien ! permettez-nous d'user
à notre tour de cet argument que vous avez souvent utilisé, madame le ministre,
au cours du débat !
Madame le ministre, mes chers collègues, le volet économique est un apport
essentiel du Sénat à la politique de développement et d'aménagement du
territoire, y compris par rapport à la loi du 4 février 1995. Il découle des
travaux conduits, des observations faites par les uns et par les autres dans le
cadre de différentes missions, notamment dans un certain nombre de pays
voisins, et nous pensons qu'il préfigure la nécessité d'un vrai texte
économique pour l'aménagement et le développement du territoire.
Mais j'en reviens à l'article 44 lui-même, qui a pour objet de drainer
l'épargne des particuliers vers les territoires par la mise en place de fonds
communs de placement de proximité : ce qui a été possible en matière de
recherche et d'innovation avec le texte de M. Allègre doit être possible
aujourd'hui !
Nous demandons donc au Sénat de rétablir les onze articles qui ont été
supprimés par l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
J'ai
entendu l'argumentation de M. le rapporteur et je n'ai pas l'intention de
répéter ce que j'ai dit en première lecture.
Je ne doute pas de l'intérêt d'un volet consacré au développement économique
dans une loi sur l'aménagement du territoire, ni de l'intérêt d'un vrai texte
concernant le développement de l'économie des territoires. Mais sachez que
certains de mes collègues au Gouvernement travaillent sur ce sujet depuis deux
ans, que ce soit Mme Lebranchu dans le cadre de la simplification des
dispositifs applicables aux artisans, aux commerçants et aux petites et
moyennes entreprises, M. Zuccarelli pour ce qui concerne l'intervention
économique des collectivités locales, ou encore le ministre de l'économie et
des finances, le ministre de l'intérieur et moi-même, bien sûr : nous
travaillons de façon étroitement coordonnée.
J'entends, puisque certains de ces amendements concernent des dispositions
figurant déjà dans le texte de M. Zuccarelli, qui a été transmis par le
Gouvernement à la commission pour examen, ne pas anticiper sur le résultat de
ce travail.
Je rappelle, par ailleurs, que nous étions convenus de réexaminer l'ensemble
des dispositifs s'appliquant dans les zones fragiles, notamment dans les zones
de revitalisation rurale et les territoires ruraux de développement
prioritaire.
Je ne fuis donc pas cette discussion, mais je souhaite qu'elle soit menée en
prenant en compte l'ensemble des contributions de chacun des départements
ministériels.
Le Gouvernement reste donc défavorable à tous les textes dont la commission
demande le rétablissement, c'est-à-dire aux amendements n°s 78 à 89, bien que
l'intérêt manifeste de certains d'entre eux ne soit pas du tout mis en cause
ici.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Vous venez, madame le ministre, de donner votre avis sur les
onze amendements de la commission spéciale, mais je voudrais quand même vous
interroger sur l'article 45, que vous aviez accepté en première lecture au
Sénat.
Cet article concerne, je le rappelle, mes chers collègues, le soutien aux
grappes d'entreprises organisées en réseaux, suivant en cela le modèle des
districts industriels italiens ; des expériences similaires ont ainsi été
menées dans le département de la Meuse. Souvent, les faits précèdent les textes
!
Il est nécessaire d'organiser et de soutenir les petites et moyennes
entreprises, facteur de développement économique. A cet égard, nous pouvons
nous référer à l'exemple du Danemark, du Pays de Galles ou du Québec !
Par conséquent, je voudrais savoir, madame le ministre, si la position du
Gouvernement a évolué compte tenu de l'avis positif qu'il a donné en première
lecture.
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Je demande
la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Monsieur
le rapporteur, je n'ai pas changé d'avis sur le fond et sur chacun des
amendements pris isolément, nous pourrions discuter.
Le choix de confier aux deux ministères compétents, d'une part celui de M.
Zuccarelli et d'autre part celui de Mme Lebranchu, le soin de mettre en
cohérence le dispositif consacré au développement économique de ces territoires
me paraît devoir être confirmé.
En ce qui concerne votre allusion à l'amendement n° 79 à l'article 45, les
modalités d'intervention du fonds national de développement des entreprises
permettent déjà d'intervenir dans ce secteur. Au demeurant, la délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui a réalisé un important
travail pour identifier avec les préfets de région les systèmes productifs
locaux susceptibles d'être mis en valeur à l'occasion des contrats de plan, n'a
jamais manifesté le moindre doute quant à l'efficacité de ces systèmes, qui
s'apparentent à ce qu'on généralise souvent sous le terme de « districts à
l'italienne ».
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 78.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Madame le ministre, c'est un bon jour pour vous ! Le Sénat fait appel à votre
compétence. Ne laissez pas le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat - pour lequel j'éprouve la plus
grande sympathie ! - ni le ministère de M. Zuccarelli prendre possession de ce
qui est votre responsabilité, à savoir l'aménagement du territoire !
Vouloir développer sur toutes les zones à la fois un certain nombre
d'initiatives économiques est une erreur ! L'aménagement du territoire, c'est
un choix, une responsabilité. On ne peut pas faire du développement partout,
avec les mêmes techniques partout ! L'aménagement du territoire, c'est une
cause supérieure par rapport à l'action de développement économique. C'est une
volonté qui doit s'exprimer, et qui est donc nécessairement stratégique.
Quand je lis le texte de M. Zuccarelli, les bras m'en tombent ! On ne peut
intervenir dans tous les sens avec des outils multiples et variés ! Où sera la
cohérence ? Où sera le volontarisme politique ?
Par définition, l'aménagement du territoire moderne mobilise des moyens
économiques. A défaut, c'est le laisser-faire, c'est une organisation
disparate, c'est la disparition de ce volontarisme propre à la mission que vous
assumez, madame le ministre.
Profitez de l'appui que vous accorde aujourd'hui le Sénat pour faire en sorte
que l'action économique soit vraiment au coeur de l'aménagement du territoire.
Ne laissez pas se développer un texte comme celui que nous propose M.
Zuccarelli, qui n'est ni fait ni à faire, en vertu duquel on pourra multiplier
les interventions partout, sans volontarisme, sans stratégie, dans la
dispersion et la confusion, la dispersion des moyens, la confusion des
idées.
L'aménagement du territoire, c'est la stratégie, c'est, au fond, la
responsabilité des uns et des autres de faire des choix. Et où est la grandeur
du politique, si ce n'est, précisément, dans le choix ? L'aménagement du
territoire est une discipline qui a encore plus de grandeur que les autres
parce que, en permanence, on y fait le choix des moyens au service de
l'animation de nos territoires.
Voilà pourquoi, madame le ministre, vous n'avez pas le droit de céder à je ne
sais quel arbitrage interministériel qui vous prive des moyens économiques pour
faire de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est,
d'abord et avant tout, de l'activité économique, de la respiration des
territoires, des entreprises et des emplois qui se développent.
Tous les amendements tendant à rétablir les articles supprimés par l'Assemblée
nationale sont donc importants. Nous aurions pu en ajouter un certain nombre
d'autres ; nous n'avons pas voulu compliquer votre tâche.
En tout état de cause, n'abandonnez pas le volet économique. Sinon,
l'aménagement du territoire sera réduit à n'être qu'une sorte de direction
bruxelloise supplémentaire,...
M. Emmanuel Hamel.
Une de plus !
M. Jean-Pierre Raffarin. ...
- cela fâchera M. Hamel, et donc nous fâchera tous - une direction, dis-je,
qui mettra en place un nouveau grillage de nos territoires.
Ce que nous voulons, c'est pouvoir mobiliser un certain nombre de moyens
financiers en fonction de choix, et, finalement, ce qui nous rassemble, madame
le ministre, c'est la grandeur que nous accordons à ceux qui savent faire des
choix.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants,
du RPR et de l'Union centriste.)
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Nous avons souligné, lors de la première lecture, l'intérêt que nous portions
à certaines des propositions de notre collègue M. Raffarin. Mais, là, il passe
à une vitesse supérieure qui fait que nous ne le suivrons pas, et je vais m'en
expliquer.
Certaines mesures proposées sont, c'est vrai, intéressantes, mais nous sommes
en désaccord profond sur le volet fiscal.
J'entends que l'on fait référence à des propositions de la loi Allègre ; cela
m'inquiète un peu.
Il est clair que les divers amendements que nous pouvons être amenés à voter
ne doivent jamais, à nos yeux, consister à mettre en place petit à petit une
nouvelle législation sur la transmission des entreprises. De même, le régime
fiscal des dotations ne doit pas pouvoir être complètement transformé petit
bout par petit bout.
Il y a donc aussi, entre nous, des points de désaccord.
Monsieur Raffarin, si j'ai bien compris votre intervention, vous êtes en
quelque sorte partisan de ne pas laisser faire la guerre aux militaires puisque
vous ne voulez pas laisser au ministère de l'économie le soin de faire les lois
économiques, les autres ministères étant, visiblement, selon vous, plus
compétents ! Ce raisonnement, moi, je ne le suivrai pas.
Enfin, vous allez tout de même jusqu'à recommander à un ministre - c'est une
chose que j'ai rarement vu faire ! - de condamner ses collègues.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Pas du tout !
M. Jacques Bellanger.
Si Mme la ministre vous suit, je ne doute pas qu'une motion de censure sera
déposée contre ce Gouvernement qui manque à ce point de cohésion !
M. Jean-Pierre Raffarin.
C'est une menace ?
(Sourires.)
M. Jacques Bellanger.
Non, mais, à voir la voie dans laquelle vous vous engagez, c'est logique.
Soyons tout de même un peu sérieux !
Certaines propositions sont donc intéressantes, mais elles ne sont pas au
point et elles ne sont pas financées par les mesures nécessaires. Elles
pourront l'être, mais dans un autre cadre. Il faut le temps de la réflexion.
Voilà, en tout cas, pourquoi nous ne voterons pas le rétablissement des textes
proposés.
M. Georges Gruillot.
C'est dommage !
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Je demande
la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Si j'étais
aussi timide que le dit la rumeur, je rougirais de l'intervention de M.
Raffarin, qui donne vraiment énormément d'importance à la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement.
L'aménagement du territoire est sans doute, comme il l'a dit, une cause
supérieure, qui englobe pratiquement l'ensemble des champs de l'action
publique. Mais cette cause, il y a deux façons de la défendre : faire à la
place de... ou mobiliser l'ensemble des ministres autour d'un projet partagé,
et c'est ce pari qui a été fait ici.
Une loi d'orientation est censée non pas balayer l'ensemble des champs, mais
permettre la mobilisation, autour d'un projet, de l'ensemble des départements
ministériels et, je l'espère, de l'ensemble des collectivités locales
soucieuses de contribuer, pour ce qui les concerne, et dans le champ de leurs
responsabilités, à la tâche commune.
Soyez-en sûrs, j'entends bien prendre ma part du fardeau. Je suis convaincue
de la nécessité de mobiliser les moyens du développement économique des
territoires et je ferai en sorte que la lisibilité de ce projet vous apparaisse
au moment où M. Zuccarelli et Mme Lebranchu viendront défendre la position du
Gouvernement devant la Haute Assemblée.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Madame le ministre, c'est non pas six mois mais sept ans de
retard que nous allons prendre, notamment avec les contrats de plan, avec les
pôles ; je pense, en particulier, aux incubateurs territoriaux.
Cela mérite qu'on y regarde sans faire place aux vanités d'auteur. Vous l'avez
dit tout à l'heure, le Gouvernement est un et, en ce moment, à ce banc, vous
êtes le Gouvernement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 44 est rétabli dans cette rédaction.
Article 45
M. le président.
L'article 45 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 79, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après le cinquième alinéa de l'article 43 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des missions visées ci-dessus, le fonds intervient notamment
pour soutenir les entreprises situées dans ces zones qui sont regroupées autour
d'un projet partagé et qui mettent en commun des structures ou des moyens en
matière notamment de recherche et développement, de production, de
commercialisation, de distribution, de communication, de prospection en vue de
l'exportation ou de formation des ressources humaines. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Je ne reviens pas sur l'importance des grappes d'entreprises
organisées en réseau. Je vous rappelle, madame le ministre, qu'en première
lecture vous avez émis un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 45 est rétabli dans cette rédaction.
Article 46
M. le président.
L'article 46 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 80, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Dans le troisième alinéa du I de l'article 44
sexies
du code
général des impôts, les mots : "jusqu'au 31 décembre 1999" sont remplacés par
les mots : "jusqu'au 31 décembre 2006".
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par
une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Il s'agit de proroger les exonérations fiscales mises en
place par la loi du 4 février 1995 pour les entreprises qui s'implantent sur
les territoires fragiles.
C'est d'autant plus important que - nous l'avons entendu tout à l'heure - près
de trois millions d'habitants se situeront hors des territoires éligibles à la
PAT. Cette mesure s'impose donc encore plus à ce moment du débat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 46 est rétabli dans cette rédaction.
Article 47
M. le président.
L'article 47 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 81, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« A. - L'article 790 du code général des impôts est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - 1. Pour les établissements situés dans les zones d'aménagement du
territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans
les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire, cette réduction s'élève, pour les biens considérés comme des
biens professionnels au sens des articles 885 N à 885 O
quinquies
et 885
R, à 70 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, à 50 %
lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans
et à 30 % lorsque le donateur a soixante-quinze ans révolus ou plus, si les
conditions suivantes sont réunies :
«
a)
Depuis au moins cinq ans, le donateur exerce l'activité de
l'entreprise individuelle ou détient, directement ou par l'intermédiaire d'une
société qu'il contrôle, les parts ou actions transmises ;
«
b)
La donation porte :
« - sur la pleine propriété de plus de 50 % de l'ensemble des biens affectés à
l'exploitation de l'entreprise individuelle,
« -sur des parts ou des actions dont la détention confère de façon irrévocable
au donataire, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société
qu'il contrôle, la majorité des droits de vote attachés aux parts ou actions
émises par la société dans toutes les assemblées générales.
« Pour l'appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte des biens
de l'entreprise, parts ou actions de la société reçus antérieurement à titre
gratuit par le donataire et qui lui appartiennent au jour de la donation ;
«
c)
Le donataire prend l'engagement, dans l'acte de donation,
d'exercer personnellement et continûment une fonction dirigeante au sens du 1°
de l'article 885 O
bis
du code général des impôts au sein de
l'entreprise individuelle ou de la société, pendant cinq ans au moins.
« 2. Lorsqu'une entreprise individuelle possède plusieurs établissements qui
ne sont pas tous situés dans les zones mentionnées au 1, la majoration du taux
de réduction des droits de mutation ne s'applique qu'à la valeur de
l'entreprise affectée du rapport entre, d'une part, la somme des éléments
d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception
de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée
dans les zones mentionnéees au 1 et relatifs à la période d'imposition des
bénéfices, et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe
professionnelle définis au même article pour ladite période.
« 3. La réduction prévue au 1 est limitée à 10 millions de francs. Dans le cas
où la donation porte sur des droits attachés à des parts ou actions, ce montant
s'applique à la valeur des titres en pleine propriété. Pour l'appréciation de
cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des mutations à titre gratuit
portant sur une même entreprise ou société ou de celles consenties par la même
personne au profit d'un même bénéficiaire, y compris celles passées depuis plus
de dix ans lorsque les mutations en cause ont bénéficié du régime de faveur
prévu au 1.
« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
« B. - En conséquence, le même article est précédé de la mention : "I. -".
« C. - Après l'article 1840 G
octies
du code général des impôts, il est
inséré un article 1840 G
nonies
ainsi rédigé :
«
Art. 1840 G
nonies. - En cas de manquement à l'engagement pris par un
donataire dans les conditions prévues au
c
du 1 du II de l'article 790,
celui-ci est tenu d'acquitter le complément des droits de donation ainsi qu'un
droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.
« L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales est applicable au droit
supplémentaire prévu à l'alinéa précédent. »
« D. - Les dispositions du présent article sont applicables aux donations
consenties à compter du 1er janvier 2000.
« E. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des A, C et D ci-dessus
sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Je rappelle que la reprise d'entreprise est, dans notre pays,
un sujet majeur de préoccupation, le taux de mortalité des entreprises étant
particulièrement élevé.
Cet amendement vise à réduire ce taux de mortalité en favorisant la
transmission anticipée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 47 est rétabli dans cette rédaction.
Article 48
M. le président.
L'article 48 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 82, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, après
les mots : "sous réserve de son ouverture au public", sont insérés les mots :
"ou de biens situés dans les zones naturelles des plans d'occupation des
sols,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Nous en revenons au péri-urbain entre deux zones
d'activité.
Il s'agit de permettre aux départements d'utiliser le produit de la TDENS, la
taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, pour l'achat de biens
situés dans un espace rural.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 48 est rétabli dans cette rédaction.
Article 49
M. le président.
L'article 49 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 83, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 1511-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-6.
- Une collectivité territoriale ou un groupement peut
mettre, à titre temporaire, à la disposition d'une personne physique ayant un
projet de création d'entreprise des locaux, du matériel, des moyens, y compris
humains, et, éventuellement, des équipements, en vue de lui apporter un soutien
immatériel, sous forme de conseil juridique, stratégique et financier et de
formation aux métiers de l'entreprise, aboutissant notamment à la réalisation
d'un plan de financement. Cette mise à disposition est subordonnée à
l'évaluation de la viabilité économique des projets et, le cas échéant, de leur
caractère innovant ou de leur cohérence avec les savoir-faire traditionnels des
territoires concernés.
« Cette initiative peut associer plusieurs collectivités territoriales ou
groupements, ainsi que des établissements publics, des sociétés d'économie
mixte locales, d'autres personnes de droit public ou des personnes de droit
privé. Dans ce cas, une convention est signée par les différents partenaires,
qui détermine notamment le mode de sélection des porteurs de projets.
« Cette mise à disposition donne lieu à la conclusion d'une convention entre
le bénéficiaire, la collectivité ou le groupement concerné et, le cas échéant,
les autres personnes mentionnées à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Sont visés là les incubateurs, qui, à la différence des
pépinières, accueillent des porteurs de projets avant même la création de
l'entreprise. M. Jean-Pierre Raffarin a dit l'intérêt qu'il y avait à favoriser
ce dispositif.
M. le président.
Le Gouvernement, je le rappelle, est défavorable à l'amendement.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 83.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Nous touchons là à l'essentiel de l'aménagement du territoire. Au fond, qu'y
a-t-il de plus important que d'accompagner la création d'activités sur nos
territoires ?
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Bien sûr !
M. Jean-Pierre Raffarin.
Et cela dépend non pas des grands ministères, des grandes structures
éloignées, mais de l'énergie locale. C'est vraiment un sujet très important.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Majeur !
M. Jean-Pierre Raffarin.
Peut-être n'est-ce pas aujourd'hui le bon texte ! Peut-être faudra-t-il en
attendre un autre !
Je crains toutefois que les nouveaux textes, à voir l'état d'impréparation de
ceux de M. Zuccarelli, ne soient pas prêts pour l'année 1999 et qu'ils ne le
soient sans doute qu'après l'an 2000. A ce moment-là, l'échéance des contrats
de plan sera passée et nous aurons pris beaucoup de retard au regard de ce
qu'est la première des fonctions de l'aménagement du territoire, à savoir la
fertilité du territoire.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Les textes de M. Zuccarelli sont dans l'incubateur !
M. le président.
Respectez les polytechniciens, mes chers collègues !
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Je demande
la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Sans
préjuger la date à laquelle ces textes seront examinés par la Haute Assemblée,
je veux tout de même rappeler que le volet territorial des contrats de plan
devrait mobiliser pour ces projets d'accompagnement du développement économique
les collectivités dans le cadre de projets de pays ou de projets
d'agglomération.
Je ne partage donc pas votre pessimisme, monsieur Raffarin.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 49 est rétabli dans cette rédaction.
Article 50
M. le président.
L'article 50 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 84, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de
la planification, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
«
Art. 12-1. -
Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région peut
attribuer à une structure mentionnée à l'article L. 1511-6 du code général des
collectivités territoriales, constituée ou non sous la forme d'une personne
morale et ayant pour objet l'accompagnement des personnes physiques disposant
d'un projet de création d'entreprise, un label de pôle d'incubation
territorial.
« L'octroi de ce label peut s'accompagner d'un engagement de l'Etat d'accorder
en priorité aux pôles labellisés les aides, subventions, prêts, garanties
d'emprunt et agréments fiscaux visés à l'article 12, ainsi que les aides qui
relèvent de la politique nationale d'innovation et de soutien des petites et
moyennes entreprises.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Il s'agit de nouveau des incubateurs.
Je rappelle que ces derniers relèvent moins des polytechniciens que des
ingénieurs agronomes et des vétérinaires, monsieur le président, car
l'incubation est une fonction classique de la biologie.
C'est le problème des labels pour les incubateurs qui est ici posé. Les
arguments développés par M. Jean-Pierre Raffarin me semblent suffisants pour
que nos collègues adoptent ce dispositif.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 50 est rétabli dans cette rédaction.
Article 51
M. le président.
L'article 51 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 85, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-7.
- Dans le cadre de la mise à disposition de moyens et
de services à un créateur d'entreprise mentionnée à l'article L. 1511-6, et à
condition que celle-ci ait donné lieu à l'octroi d'un label de pôle
d'incubation territorial, mentionné à l'article 12-1 de la loi n° 82-653 du 29
juillet 1982 portant réforme de la planification, une collectivité territoriale
ou un groupement peut, pour une période de deux ans au plus, accorder au
bénéficiaire de cette mise à disposition une allocation destinée à atténuer, le
cas échéant, pour ce dernier les conséquences financières, sur sa situation
individuelle, de son projet de création d'entreprise. Son montant est
déterminé, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
1511-6, en fonction, notamment, de la situation antérieure du bénéficiaire.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article et les règles d'attribution et de plafond des concours
financiers des collectivités et groupements. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Il s'agit de permettre aux pôles labellisés d'abriter les
créateurs, qui pourraient recevoir ainsi des aides de la part des
collectivités. Le risque financier est un frein important, de nature
psychologique, à la création d'entreprise.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 51 est rétabli dans cette rédaction.
Article 52
M. le président.
L'article 52 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 86, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Après l'article 1464 F du code général des impôts, il est inséré un
article 1464 G ainsi rédigé :
«
Art. 1464 G.
- Les collectivités territoriales et leurs groupements
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale,
exonérer de taxe professionnelle, en totalité ou en partie, et pendant au plus
trois ans à partir de la date de leur établissement, les sociétés
majoritairement détenues par des personnes physiques ou par des personnes
morales détenues par des personnes physiques, dont la création résulte
directement de l'action des pôles d'incubation territoriaux mentionnés à
l'article 12-1 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales de
l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, de la
dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-1 du code
général des collectivités territoriales.
« III. - L'augmentation du prélèvement des recettes résultant pour l'Etat du
II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Il s'agit de permettre aux collectivités locales d'exonérer
de taxe professionnelle les entreprises issues des pôles labellisés.
Ainsi, le pôle aura suivi la jeune entreprise de l'année - 2 de l'incubateur à
l'année + 3, qui sont, on le sait, les moments stratégiques de naissance et de
mortalité des entreprises.
Nous aurons ainsi contribué à faire émerger du territoire ses forces vives, ce
qui est bien l'un des objectifs d'une vraie politique d'aménagement du
territoire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 52 est rétabli dans cette rédaction.
Article 53
M. le président.
L'article 53 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 87, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-8.
- Une collectivité territoriale ou un groupement
peut, seul ou avec d'autres collectivités territoriales ou groupements,
participer à la constitution ou à l'abondement de fonds d'investissement dits
d'amorçage ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises en
création. Cette participation peut prendre la forme d'une prise en charge
financière par la collectivité ou le groupement des frais d'instruction des
dossiers des personnes physiques ayant un projet de création d'entreprise.
« La collectivité territoriale ou le groupement passe avec l'organisme
gestionnaire du fonds d'amorçage une convention déterminant notamment l'objet,
le montant, le champ d'intervention géographique et le mode de fonctionnement
du fonds, ainsi que les conditions de restitution des financements
éventuellement versés par la collectivité ou le groupement, en cas de
modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
« La part des concours financiers publics au fonds d'amorçage ne peut excéder
la moitié du total des concours. Le règlement du fonds détermine le plafond des
concours qu'il apporte aux fonds propres de l'entreprise en création.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article et les règles de plafond des concours financiers des
collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes. »
« II. - En conséquence, à la fin de l'article L. 1511-1 du code général des
collectivités territoriales, la référence : "L. 1511-5" est remplacée par la
référence : "L. 1511-8". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Le Sénat a souhaité développer sur les territoires le capital
d'amorçage, c'est-à-dire celui qui intervient aux tous débuts de l'entreprise,
avant même l'intervention du capital-risque, et qui fait cruellement défaut en
France.
Il a donc adopté cet article, dont la logique, si elle est voisine, diffère
cependant des récents encouragements publics à ce type de financement, sous
l'impulsion du Premier ministre - je pense au programme d'action « L'entrée de
la France dans la société de l'information » - ou du ministre chargé de la
recherche.
Des « fonds » ont en effet été mis en place, mais, exclusivement ciblés sur
les nouvelles technologies, l'innovation ou la recherche, ils reposent sur une
logique de sélection nationale des projets. Or, nous souhaitons, nous, que ces
projets soient sélectionnés et aidés au niveau des territoires.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 53 est rétabli dans cette rédaction.
Article 54
M. le président.
L'article 54 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 88, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 1511-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-2-2.
- Par dérogation aux dispositions de l'article L.
1511-2, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des
subventions aux organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le
versement d'une aide remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprise
et à ceux visés au 1° de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui
participent à la création ou à la reprise d'entreprises. Dans tous les cas, les
organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que
défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales.
« Aucune collectivité ni groupement ne peut apporter plus de 30 % des fonds
distribués par chaque organisme.
« L'ensemble des concours publics à chaque organisme ne peut excéder 60 % du
total des fonds distribués. Toutefois, dans les zones d'aménagement du
territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de
redynamisation urbaine mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, cette proportion est de 70 %.
« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe
les obligations de ce dernier et, notamment, les conditions de reversement des
avances pour création d'entreprise consenties en application du présent
article.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du
présent article et, notamment, le montant maximal des subventions accordées.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Il s'agit de rendre légalement possible la pratique de
soutien par les collectivités locales des organismes d'aide à la création
d'entreprises distribuant des prêts d'honneur.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 54 est rétabli dans cette rédaction.
Article 55
M. le président.
L'article 55 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 89, MM. Larcher, Belot et Revet, au nom de la
commission spéciale, proposent de rétablir cet article dans la rédaction
suivante :
« I. - A la fin du premier alinéa du 4 de l'article 238
bis
du code
général des impôts, les mots : "à la création d'entreprises" sont remplacés par
les mots "à la création et à la reprise d'entreprises".
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat provoquées par l'élargissement de
la déductibilité du bénéfice imposable des versements effectués par les
entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
au profit d'organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le
versement d'aides financières, à la création et à la reprise d'entreprises sont
compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Il s'agit de permettre l'octroi de l'agrément fiscal aux
organismes qui favorisent la reprise des entreprises. Cela ne concerne pas
seulement les grandes entreprises, cela peut être une boulangerie ou une petite
épicerie de village. Cela aussi, c'est de l'aménagement, du maintien
d'activités pour un futur développement du territoire et c'est bien notre
préoccupation.
L'Assemblée nationale a fondé son argumentation pour supprimer cet article sur
le calendrier prévu de l'examen du projet de loi de M. le ministre
Zuccarelli.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 55 est rétabli dans cette rédaction.
Article 56