Séance du 10 juin 1999







M. le président. Par amendement n° 91, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 56, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 871 du code général des impôts est complété in fine par les mots : ", ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées".
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 873 du même code est complété par les mots : "ou la personne habilitée à diriger la vente". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'article 871 du code général des impôts ne mentionnait que les commissaires-priseurs. Il faut y ajouter les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées.
Il convient également d'ajouter les mots : « ou la personne habilitée à diriger la vente » au deuxième alinéa de l'article 873.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
Par amendement n° 92 rectifié, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 56, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans l'avant-dernier alinéa (3°) de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, après les mots : "Les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs", est inséré le mot : "judiciaires".
« II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 38 de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement a pour objet premier de limiter pour l'avenir au seul domaine des ventes judiciaires le régime particulier applicable aux ventes aux enchères en Alsace-Moselle où, en l'absence de commissaire-priseur, les ventes aux enchères sont organisées par les huissiers et par les notaires.
Ce texte tend également à préciser explicitement que les huissiers et notaires d'Alsace-Moselle pourront être indemnisés, en application des dispositions de l'article 38.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Mais je ne limiterai pas là mon propos, me sentant particulièrement concernée, même si mon souci doit aller à l'intégralité du territoire français.
Evidemment, les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont soumis à un régime spécifique qui résulte de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises, qui est toujours en vigueur.
Dans ces départements, comme vous l'avez rappelé, il n'existe pas de commissaire-priseur. Les ventes aux enchères sont exclusivement réalisées par les huissiers de justice et par les notaires.
Le projet de loi a, bien entendu et fort heureusement, vocation à s'appliquer sur l'étendue du territoire. De ce fait, dans le secteur des ventes volontaires, les huissiers de justice et les notaires d'Alsace-Moselle vont se trouver désormais en concurrence avec les sociétés de ventes.
Pour ce qui concerne les ventes judiciaires, les huissiers de justice et les notaires des trois départements précités conserveront le régime actuel.
Afin d'éviter toute ambiguïté de nature à porter atteinte à la sécurité juridique des transactions, il paraît en effet opportun de modifier l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 de façon à préciser que, dorénavant, le monopole des huissiers de justice et des notaires en Alsace-Moselle ne s'appliquera plus que dans le secteur des ventes judiciaires.
Cette modification pouvant entraîner un préjudice pour les professionnels intéressés, ceux-ci pourront être indemnisés suivant les modalités prévues à l'article 38 concernant les huissiers de justice et les notaires des autres départements du fait de l'ouverture du secteur des ventes volontaires.
M. Emmanuel Hamel. Vive l'Alsace et son ministre !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
Par amendement n° 93, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, après l'article 56, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs et l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, les mots : "commissaire(s)-priseur(s)" sont remplacés par les mots : "commissaire(s)- priseur(s) judiciaire(s)". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

Article 57