Séance du 10 novembre 1999
M. le président. « Art. 1er. _ Il est créé dans le titre III du livre quatrième du code pénal un chapitre V intitulé : "Des atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques" comprenant trois sections ainsi rédigées :
« Section 1
« De la corruption passive
«
Art. 435-1
. _ Pour l'application de la convention relative à la lutte
contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes
ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles
le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 francs
d'amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire
national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un membre de la
Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de
justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou
d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou
s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat
ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
« Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le jour de
l'entrée en vigueur de la convention précitée.
« Section 2
« De la corruption active
« 1° De la corruption active des fonctionnaires des Communautés européennes,
des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, des membres des
institutions des Communautés européennes.
«
Art. 435-2
. _ Pour l'application de la convention relative à la lutte
contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes
ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles
le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 francs
d'amende le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
obtenir d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un membre de la Commission des
Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la
Cour des comptes des Communautés européennes qu'il accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa
précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
« Les dispositions des alinéas précédents entreront en vigueur le jour de
l'entrée en vigueur de la convention précitée.
« 2° De la corruption active des personnes relevant d'Etats étrangers autres
que les Etats membres de l'Union européenne et d'organisations internationales
publiques autres que les institutions des Communautés européennes.
«
Art. 435-3
. _ Pour l'application de la convention sur la lutte contre
la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende le fait de proposer sans
droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire
de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie
d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation
internationale publique, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte
de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa
mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre
avantage indu dans le commerce international.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa
précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
« Les dispositions des alinéas précédents entreront en vigueur le jour de
l'entrée en vigueur de la convention précitée.
« La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à
la requête du ministère public.
«
Art. 435-4
. _ Pour l'application de la convention sur la lutte contre
la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende le fait de céder aux
sollicitations d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant
dans une formation juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par
une juridiction, soit par les parties ou d'une personne chargée par l'autorité
judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger
ou au sein d'une organisation internationale publique, ou de proposer des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin
d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de
sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa
mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre
avantage indu dans le commerce international.
« Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le jour de
l'entrée en vigueur de la convention précitée.
« La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à
la requête du ministère public.
« Section 3
« Peines complémentaires
et responsabilité des personnes morales
«
Art. 435-5
. _ Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une
fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 ;
« 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
« L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une
durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu
coupable de l'une des infractions visées au premier alinéa.
«
Art. 435-6
. _ Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions définies aux articles 435-2, 435-3 et 435-4.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Pour une durée de cinq ans au plus :
« _ l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité
professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise ;
« _ le placement sous surveillance judiciaire ;
« _ la fermeture des établissements ou de l'un des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« _ l'exclusion des marchés publics ;
« _ l'interdiction de faire appel public à l'épargne ;
« _ l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou
d'utiliser des cartes de paiement.
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution
;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35. »
ARTICLE 435-1 DU CODE PÉNAL