Séance du 10 novembre 1999
M. le président. Par amendement n° 5, M. Balarello, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er pour l'article 435-4 du code pénal :
« Art. 435-4. - Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende le fait de proposer sans droit directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
« La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. »
Cet amendement est assorti de trois sous-amendements.
Les deux premiers sont identiques.
Le sous-amendement n° 14 est présenté par le Gouvernement.
Le sous-amendement n° 16 est déposé par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'amendement n° 5 pour l'article 435-4 du code pénal, à remplacer les mots : « cinq ans d'emprisonnement » par les mots : « dix ans d'emprisonnement ».
Le sous-amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, vise, après le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 5 pour l'article 435-4 du code pénal, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention précitée. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5.
M. José Balarello, rapporteur. Cet amendement tend, d'une part, à clarifier la rédaction de l'article 435-4 du code pénal afin d'en harmoniser la teneur avec les autres nouvelles incriminations et, d'autre part, à ramener les peines à cinq ans d'emprisonnement et à 1 000 000 francs d'amende, conformément à la décision prise à l'article 435-3 du code pénal.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre les sous-amendements n°s 14 et 15.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le sous-amendement n° 14 tend à maintenir le seuil de la peine d'emprisonnement de dix ans prévu dans le projet de loi : rien ne peut justifier une disparité des sanctions encourues selon qu'il s'agit de corruption d'un fonctionnaire français ou de corruption d'un fonctionnaire étranger.
Quant à l'amendement n° 15, il se justifie par son texte même.
M. le président. La parole est à M. Bret, pour défendre le sous-amendement n° 16.
M. Robert Bret. Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen approuvent la rédaction proposée par la commission des lois pour l'article 1er, car elle leur semble plus claire, mais avec une réserve - et elle est de taille : nous sommes hostiles, pour les raisons que j'ai déjà exposées dans la discussion générale, à la réduction des peines applicables aux infractions à la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée à Paris le 17 décembre 1997. Elle aboutirait, en effet, à traiter différemment les phénomènes de corruption selon qu'ils s'opèrent dans le cadre national et européen, auquel cas les corrupteurs seraient exposés à une peine de dix ans d'emprisonnement, ou dans le cadre international, pour lesquels les peines encourues seraient réduites de moitié. C'est donc par principe que nous refusons cette distinction.
Dans la mesure où notre sous-amendement est identique à celui du Gouvernement, nous le retirons. Mais si le sous-amendement du Gouvernement n'était pas adopté, nous n'approuverions pas la modification qui nous est proposée par la commission. Mieux vaut une mauvaise rédaction de forme qu'un mauvais fond, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. (Sourires.)
M. le président. Le sous-amendement n° 16 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 14 et 15 ?
M. José Balarello, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 14, repoussé par la commission.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 15, repoussé par la commission.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 435-4 du code pénal est ainsi rédigé.
ARTICLE 435-5 DU CODE PÉNAL