Séance du 18 novembre 1999
M. le président. « Art. 16. _ I. _ Le livre VII du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé du livre VII est ainsi rédigé : "Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé" ;
« 2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« CENTRES DE SANTÉ
«
Art. L. 765-1
. _ Les centres de santé assurent des activités de soins
sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des
actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions
sociales.
« Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à
l'exception des établissements de santé mentionnés au titre Ier du présent
livre, soit par des collectivités territoriales. Ils sont soumis à l'agrément
de l'autorité administrative, dans des conditions prévues à l'article L. 162-32
du code de la sécurité sociale. »
« II. _ La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 7
« Centres de santé
«
Art. L. 162-32
. _ L'agrément des centres de santé prévu à l'article
L. 765-1 du code de la santé publique est délivré par l'autorité
administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un
dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes
à des prescriptions techniques correspondant à leur activité.
« Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé une
subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en
application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui
relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des
sections 1 et 2 du présent chapitre.
« Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux
assurances sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie
versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par
la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses
d'assurance maladie.
« Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense
d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.
« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives
à l'agrément, aux prescriptions techniques ainsi qu'au versement de la
subvention par les caisses primaires d'assurance maladie et à la dispense
d'avance de frais, sont fixées par décret.
«
Art. L. 162-32-1
. _ Les rapports entre les organismes d'assurance
maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour
une durée au plus égale à cinq ans par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des
centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations
représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.
« Cet accord détermine notamment :
« 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et
des centres de santé ;
« 2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux
sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant
dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs
des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces
conventions ;
« 3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées
par les centres de santé ;
« 4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des
assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ;
« 5°
Supprimé
;
« 6° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités
de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des
centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la
santé.
«
Art. L. 162-32-2
. _ L'accord national, ses annexes et avenants sont
approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 162-15.
« Il est applicable aux centres de santé qui font connaître à la caisse
primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés, dans
un délai fixé par cet accord, qu'ils souhaitent y adhérer.
« A défaut d'accord national, les tarifs applicables aux centres de santé sont
ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux
sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. Ces dispositions sont également
applicables aux centres de santé qui n'ont pas adhéré à l'accord national.
«
Art. L. 162-32-3
. _ La caisse primaire d'assurance maladie peut
décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des
engagements prévus par l'accord national ; cette décision doit être prononcée
selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter
ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions
de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier.
« Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse
primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux
fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,
2 et 3 du présent chapitre. »
« III. _ L'ensemble des centres de santé agréés dans le cadre des dispositions
applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice
de l'agrément qui leur a été antérieurement accordé. Pour ceux des centres qui
ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 162-32, les tarifs
applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions
prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code
de la sécurité sociale. »
ARTICLE L. 765-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE