Séance du 13 décembre 1999







M. le président. Par amendement n° II-76, M. Loridant propose d'insérer, après l'article 60, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - I. - Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "sociétés de capital-risque" les sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 10 millions d'euros au cours de l'exercice précédent peut également effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social, sous réserve que le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice.
« L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
« La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
« Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % :
« a) Les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour activité exclusive de gérer des participations :
« - dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque ;
« - ou dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour activité exclusive de gérer des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque ;
« b) Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, et remplissant les conditions mentionnées au 3e alinéa du 1° ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global de l'opération d'introduction de leurs titres, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à soixante-seize millions d'euros au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation ;
« c) Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital.
« Lorsque les titres d'une société détenus par une société de capital-risque sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.
« La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une société de capital-risque ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.
« Les participations prises en compte pour la proportion de 50 % ne doivent pas conférer directement ou indirectement à une société de capital-risque ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans lesdites sociétés ;
« 2° Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10 % de son actif ;
« 3° Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque ;
« 4° L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité. »
« II. - Le code général des impôts est modifié comme suit :
« 1. Le 5 de l'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. »
« 2. L'article 39 terdecies est complété par un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis . Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1 bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1 bis.
« 3. Le 2 de l'article 119 bis est complété par les dispositions suivantes :
« La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 1 bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée qui bénéficient à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque :
« a) La distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1 bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée et l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque ;
« b) La distribution entre dans les prévisions du 4 bis de l'article 39 terdecies et le bénéficiaire effectif est une personne morale qui ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'a pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. »
« 4. Au III de l'article 150-O A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2000, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1 bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée ; ».
« 5. Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter A compter du 31 décembre 1999, les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues à l'article 1 bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée. »
« 6. L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
« a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;
« b) Les troisième et quatrième alinéas constituent un III ;
« c) Le dernier alinéa devient le troisième alinéa du I et les mots : "Les dispositions du présent article" sont remplacés par les mots : "Ces dispositions" ;
« d) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article I bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1 bis sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
« Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 2° L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
« 3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 1° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
« 4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque ».
« 7. Au 3° septies de l'article 208, il est créé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1 bis de la loi précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du a du 1 de l'article 1 bis précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent. »
« 8. Au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : "à l'article 1er modifié" sont remplacés par les mots : "aux articles 1er modifié ou 1 bis ".
« 9. Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots ; "l'article 1er modifié" sont remplacés par les mots : "les articles 1er modifié et 1 bis ".
« III. - Le 8 du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi rédigés :
« Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I et du II de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés au 1 et 1 bis du III de l'article 150-OA ; ».
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les limites dans lesquelles les sociétés de capital-risque peuvent effectuer des prestations de services ainsi que les caractéristiques des participations prises en compte pour la proportion de 50 % mentionnée au 1 bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée et les obligations déclaratives des sociétés de capital-risque et des contribuables.
« V. - Sous réserve des dispositions des 1 et 5 du II, les dispositions du présent article sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000. L'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
« VI. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du présent article sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits figurant aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Ce modeste amendement technique vise à préciser le régime d'imposition des sommes réparties par un fonds commun de placement à risques.
Les dispositions de l'article 38-5 du code général des impôts sont complétées pour prévoir que les sommes ou valeurs distribuées par un FCPR, un fonds commun de placement à risques, et correspondant au prix de cession de ses titres sont imposables pour la fraction qui excède les apports effectivement libérés non encore amortis et qui seraient remboursés en priorité.
Par suite, le porteur serait imposé sur l'excédent des sommes distribuées sur le montant de son apport au titre de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît.
L'excédent en cause serait soumis au régime des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de distribution et leur montant total à cette même date.
Par ailleurs, les sociétés de capital-risque, les SCR, bénéficient d'un régime fiscal de faveur à condition d'avoir un actif constitué, à concurrence de 50 % au moins, de titres de sociétés non cotées ayant leur siège dans un Etat de l'Union européenne et répondant à certaines conditions.
Mais, à la différence des FCPR, qui bénéficient également d'un régime fiscal de faveur, les SCR sont libres de détenir, en dehors de ce quota de 50 %, des actifs de toute nature et d'exercer diverses activités.
Sur le plan fiscal, cette situation conduit à créer deux secteurs d'activité dans les sociétés de capital-risque. D'une part, un secteur exonéré d'impôt sur les sociétés, restreint à la détention d'un portefeuille de valeurs mobilières et dont le résultat est constitué des seuls produits et plus-values provenant de ce portefeuille. D'autre part, un secteur taxable dans lequel les autres produits et plus-values sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
La gestion de ce double secteur est difficile et implique la mise en oeuvre de règles particulièrement complexes de répartition de frais et charges, de distribution des produits et de transmission des crédits d'impôt et des avoirs fiscaux.
Or une simplification très profonde du régime fiscal des SCR est possible, mais elle suppose que ces sociétés s'en tiennent à un objet exclusif, analogue à celui des FCPR et de l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM. En effet, dans cette nouvelle situation, il serait possible d'accorder aux sociétés de capital-risque une exonération sur la totalité de leurs bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social.
C'est pourquoi je propose de recentrer l'activité des sociétés de capital-risque sur la gestion d'un portefeuille d'investissement à risques. Seuls les SCR de taille modeste, c'est-à-dire dont le total de bilan serait inférieur à dix millions d'euros, seraient autorisées à effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de leur objet social.
Cette simplification devrait avoir pour résultat de renforcer l'attrait de ces sociétés auprès des investisseurs, tant personnes physiques que personnes morales, et, par conséquent, d'apporter des fonds propres aux petites et moyennes entreprises qui sont, je vous le rappelle, les plus grosses entreprises en termes de création d'emplois.
Je vous propose en outre de prendre en compte pour le calcul de la proportion de 50 % de titres non cotés des SCR et des FCPR : d'une part, les avances en compte consenties à des sociétés éligibles au quota de 50 % et, d'autre part, les participations dans le capital des sociétés holdings communautaires non cotées qui ont pour activité exclusive de gérer des participations dans des sociétés remplissant les conditions pour que leurs titres soient compris dans la proportion de 50 %.
Voilà donc le détail des explications de l'amendement que je vous propose d'adopter. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à mettre au point ce dispositif très technique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est admirative : il a certainement fallu une équipe nombreuse de spécialistes, sous la direction de M. Paul Loridant, pour aboutir au résultat qui nous est proposé.
Il s'agit, en effet, de réformer les sociétés de capital-risque, leur statut, les règles régissant la répartition de leurs actifs et, bien entendu, leur régime fiscal par un amendement de six pages, qui constitue une véritable proposition de loi !
Je dois d'abord rappeler que le Conseil constitutionnel veille - et cette jurisprudence a été réaffirmée à plusieurs reprises - à ce que les amendements n'excèdent pas une taille raisonnable. Sommes-nous en deçà ou au-delà de la taille raisonnable ? Seuls les sages de la place du Palais-Royal, qui sont huit actuellement, seraient en mesure de répondre à cette question.
Je dois ensuite confesser que la commission n'a pas disposé du temps nécessaire pour entrer dans le détail de ce dispositif...
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Elle n'a pas les troupes de Paul Loridant !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... et il faudrait que nous puissions, au-delà de la période budgétaire, analyser ce sujet très au fond, comme il le mérite, puisque nous partageons très largement les objectifs du dispositif proposé.
Mais, pour autant que ces objectifs soient respectables, puisqu'il s'agit d'étendre le champ des entreprises dans lesquelles les sociétés de capital-risque seraient autorisées à intervenir, il y a sans doute un certain nombre de finesses techniques et de dispositions qu'il nous faudrait, je le répète, pouvoir approfondir comme elles le méritent. Je suggère donc à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement.
J'ajoute que M. Loridant pourrait présenter à nouveau cet amendement, au moins en partie, lors de la discussion d'un texte que l'on nous annonce pour l'année prochaine et qui traiterait notamment de l'épargne salariale, mais aussi d'un certain nombre d'instruments de nature à favoriser l'investissement dans le capital des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises auxquelles il a fait allusion.
En l'état, la commission n'est pas en mesure d'émettre un avis favorable et elle souhaite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage les motivations de M. Loridant dans son amendement.
Les sociétés de capital-risque sont un facteur essentiel de l'animation économique de notre pays. Il est important qu'elles ne soient pas empêchées, pour des raisons tenant à la complexité du régime d'imposition, de lever, tant auprès des personnes physiques que des personnes morales, les capitaux dont elles ont besoin.
Le Gouvernement est donc heureux de cette simplification qui peut prendre corps aujourd'hui grâce à cet amendement, qui, je le souligne, est très attendu par les professionnels.
Je ne puis donc que recommander au Sénat de l'adopter sans tarder et, bien entendu, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-76 rectifié.
Je vais le mettre aux voix.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. J'ai bien entendu ce qu'a dit M. le rapporteur général et je reconnais que cet amendement traite d'un problème intéressant. Il n'en demeure pas moins qu'en matière de développement de l'actionnariat il y a bien des choses à faire et qu'il serait préférable que ces dispositions s'insèrent dans un ensemble.
Ce qui m'étonne, c'est la position du Gouvernement : amendement après amendement, à chacune de nos propositions, M. le secrétaire d'Etat a déclaré qu'il fallait attendre la grande réforme que le Gouvernement allait présenter. Je pensais que M. le secrétaire d'Etat adopterait la même attitude à l'égard de l'amendement de M. Loridant. Mais pas du tout ! Il a pris la position inverse !
Je me demande pourquoi il y a deux poids, deux mesures... et je préfère m'en tenir à la position de la commission des finances.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Monsieur Chérioux, j'ai bien entendu M. le rapporteur général et M. le président de la commission des finances demander à plusieurs reprises que des mesures soient prises à part...
M. Jean Chérioux. C'est du réchauffé par rapport à mon argumentation, et c'est bien triste !
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Non ! monsieur Chérioux, ce n'est pas triste et il ne faudrait pas que vous pensiez que le Gouvernement, parce qu'il considère qu'il y a urgence sur ce point, ne suit pas avec constance la ligne qu'il s'est fixée et qui tend à intégrer vos propositions aux mesures qui seront prises l'année l'année prochaine.
Il me semble par ailleurs que les dérogations demandées par M. le rapporteur général et par M. le président de la commission des finances étaient bien plus importantes.
Nous sommes donc cohérents.
M. Jean Chérioux. C'est une vision globale modulable ! (Sourires.)
M. Paul Loridant. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Monsieur Chérioux, il ne faut pas faire de crise de jalousie !...
M. Jean Chérioux. Je suis sensible, moi !
M. Paul Loridant. L'opposition sénatoriale dépose un amendement qui vise à favoriser le financement des petites et moyennes entreprises, et vous ne seriez pas sensible à sa démarche !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est puisé à bonne source ! Il est trop beau pour être vrai !
M. Paul Loridant. Cet amendement très technique, je le reconnais, est attendu par les professionnels et il vise à favoriser l'initiative, je vous invite donc, mes chers collègues, à l'adopter.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-76 rectifié, repoussé par la commission et adopté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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