Séance du 8 février 2000
M. le président. « Art.1er A. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal, les mots : "sans droit" sont remplacés par les mots : "à tout moment".
« II. - Dans le premier alinéa de l'article 433-1 du code pénal, les mots : "sans droit" sont remplacés par les mots : "à tout moment".
« Dans le dernier alinéa de ce même article, les mots : "sans droit" sont remplacés par les mots : "à tout moment".
« III. - Dans le premier alinéa de l'article 434-9 du code pénal, les mots : "sans droit" sont remplacés par les mots : "à tout moment".
« Dans le deuxième alinéa de ce même article, après les mots : "le fait", sont insérés les mots : "à tout moment,". »
Par amendement n° 1, M. Balarello, au nom de la commission propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit d'un amendement visant à supprimer l'article 1er A ajouté par l'Assemblée nationale et tendant à modifier la définition de délit de corruption en droit interne.
Il ne nous paraît pas opportun, à l'occasion d'un texte de transposition de conventions, de modifier la définition des délits qui ne sont pas concernés par le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui doit être lu en liaison avec les amendements n° 2, 3, 4, 6 et 8.
Ces amendements ont pour objet de rétablir la définition actuelle de la corruption dans notre droit pénal interne.
L'Assemblée nationale a en effet substitué aux termes « sans droit » l'expression « à tout moment ».
En premier lieu, par l'adjonction des termes « à tout moment », l'Assemblée nationale a souhaité, en supprimant la condition d'antériorité de la sollicitation, faciliter la preuve de la corruption. Il ne me paraît pas de bonne technique législative de vouloir modifier le droit interne de la corruption à la faveur de la transposition de conventions internationales.
En second lieu, s'agissant du rétablissement de l'expression « sans droit », il est certain qu'en droit interne un fonctionnaire ne saurait licitement solliciter ou accepter une somme d'argent en corrélation avec l'accomplissement d'un acte de sa fonction. En revanche, des législations, des réglementations ou des juridictions étrangères peuvent autoriser la perception d'avantages par un fonctionnaire. En conséquence, l'infraction de corruption n'est pas constituée lorsque l'avantage est permis par la loi, le règlement ou la jurisprudence.
La convention de l'OCDE, n'a pas souhaité obliger ces Etats à modifier leur législation et son rapport explicatif le dit expressément. Dès lors, la mention « sans droit » doit être maintenue dans la définition de l'infraction de corruption d'un agent public étranger pour éviter de poursuivre en France des faits qui seraient licites dans le pays où l'agent public exerce ses fonctions. Afin d'éviter toute distorsion, cette mention doit aussi être maintenue tant dans les dispositions régissant la corruption en droit interne que dans celles qui régissent la corruption au sein de l'Union européenne.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er A est supprimé.
Article 1er