Séance du 4 mai 2000
M. le président. « Art. 17. - Le 2° de l'article L. 324-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 2° Le versement prévu à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ; ».
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 269, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 1009, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - Le chapitre IV du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV
« Etablissements publics fonciers locaux
«
Art. L. 324-1.
- Les établissements publics fonciers créés en
application de la présente section sont des établissements publics locaux à
caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour
leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique,
toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves
foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation
d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Ils interviennent sur le territoire des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre
exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des
acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de
celui-ci.
« Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces
établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des
opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de
préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit
et agir par voie d'expropriation.
« Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le
territoire duquel l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un
délai de deux mois à compter de la saisine de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale.
«
Art. L. 324-2.
- L'établissement public foncier est créé par le
préfet du département au vu des délibérations concordantes des organes
délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont
titulaires d'un droit de préemption et sont compétents en matière de schéma de
cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de
programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux
de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque les
établissements publics de coopération intercommunale et les communes
appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté
conjoint des préfets des départements concernés. La région et le département
peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer.
« Les délibérations portent sur la liste des membres de l'établissement, les
modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de
l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant
compte de l'importance de la population des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa
précédent.
«
Art. L. 324-3.
- Chaque membre de l'établissement public foncier est
représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil
d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au
sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants
qui les ont désignés.
« Lorsque tous les membres de l'établissement sont représentés au conseil
d'administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l'assemblée
générale.
«
Art. L. 324.4.
- L'assemblée générale vote le montant de la taxe
spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus
de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale.
«
Art. L. 324-5.
- Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :
« 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme
pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les
emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat
;
« 3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses
fonctions dans les mêmes conditions ;
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
«
Art. L. 324-6.
- Le directeur est ordonnateur des dépenses et des
recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la
vie civile. Il passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de
l'établissement. Il prépare et exécute des décisions de l'assemblée générale et
du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il
peut déléguer sa signature.
«
Art. L. 324-7.
- Les actes et délibérations de l'établissement public
sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L.
2131-11 du code général des collectivités territoriales.
« L'assemblée générale et le conseil d'administration ne délibèrent
valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou
représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire
représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code
général des collectivités territoriales.
«
Art. L. 324-8.
- L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est
établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier,
du titre unique, du livre VI, de la première partie du code général des
collectivités territoriales.
« Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
« 1° Le produit des impôts directs mentionnés à l'article 1607
bis
du
code général des impôts ;
« 2° La contribution prévue à l'article L. 302-6 du code de la construction et
de l'habitation ;
« 3° Les contributions qui lui sont apportées par l'Etat, les collectivités
locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales
publiques ou privées intéressées ;
« 4° Les emprunts ;
« 5° La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers,
le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de
la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6° Le produit des dons et legs.
«
Art. L. 324-9.
- Le comptable de l'établissement public est un
comptable direct du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du
trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code
général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement
public. Il est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des
juridictions financières.
«
Art. L. 324-10.
- Les statuts des établissements publics fonciers
locaux créés avant la date de publication de la loi n° du relative à la
solidarité et au renouvellement urbains doivent être mis, pour leurs règles de
fonctionnement, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, dans
leur rédaction issue de ladite loi, avant le 1er janvier 2002. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 1607
bis
du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par l'assemblée générale de
l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de
finances. »
« III. - L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme,
l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement
public foncier local. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 269.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n°
1009.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
La commission propose de supprimer l'article 17. Le
Gouvernement propose, lui, de le réécrire. Peut-être arriverons-nous à nous
comprendre !
La loi d'orientation pour la ville, du 13 juillet 1991, la LOV, a permis la
création d'établissements publics fonciers locaux, pour donner aux
collectivités locales un outil permettant de faciliter la mise en oeuvre de
politiques foncières qui jouent un rôle important en amont de politiques
urbaines. Deux établissements publics fonciers ont été créés dans ce cadre,
l'un dans le Puy-de-Dôme et l'autre en banlieue parisienne.
Le Gouvernement souhaite favoriser un développement de politiques foncières,
en particulier à l'échelle des agglomérations et des bassins de vie, car elles
peuvent faciliter un développement urbain plus équilibré en anticipant mieux
les besoins, notamment en matière d'habitat, de renouvellement urbain ou
d'aménagement.
Le développement des communautés d'agglomération, la mise en place des schémas
de cohérence territoriale, l'existence d'un volet foncier obligatoire dans les
contrats d'agglomération, devraient contribuer au développement de ces
politiques foncières, qui nécessiteront des outils de mise en oeuvre
adaptés.
Le présent amendement a pour objet de corriger la rédaction issue de la LOV,
de façon à lever certaines difficultés qui ont pu gêner initialement le
développement des établissements publics fonciers locaux.
La rédaction proposée prévoit l'adhésion volontaire des établissements publics
de coopération intercommunale, les EPCI, et des communes à l'établissement
public foncier, au lieu de la règle de majorité des deux tiers, adaptée à la
création d'un EPCI, mais non à celle d'un établissement à caractère industriel
et commercial. Il s'agit de faire de l'établissement public foncier un outil
partagé et non pas imposé.
Par ailleurs, l'amendement prévoit la représentation dans l'établissement
public foncier des communes membres d'un EPCI par celui-ci. Il s'agit d'être en
cohérence avec la loi Chevènement sur le renforcement et la simplification de
la coopération intercommunale.
La rédaction proposée prévoit également la possibilité, pour la région et le
département, d'adhérer à l'établissement public foncier dès sa création,
l'initiative restant de la compétence des EPCI et des communes.
Elle prévoit en outre la constitution d'une assemblée générale dans laquelle
les communes ou EPCI sont tous représentés, assemblée compétente pour voter la
taxe spéciale d'équipement, ainsi que la suppression de personnalités non élues
au conseil d'administration de l'EPF.
Enfin, cette rédaction prévoit une définition plus large des interventions
foncières, allant au-delà de la simple constitution de réserves mais visant
également des acquisitions foncières immobilières à plus court terme,
correspondant en particulier aux nécessités du renouvellement urbain.
Le Gouvernement considère que l'adoption de cet amendement rendrait efficace
une disposition jusqu'ici très peu appliquée en raison de la complexité que la
pratique a révélée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1009 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission a été saisie très tardivement de cet
amendement, qui constitue un projet de loi à lui tout seul.
Dans ces conditions, vous le comprendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, la
commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 269.
M. Charles Revet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet.
Nous n'avons effectivement pu prendre que très tardivement connaissance de cet
amendement, et notre rapporteur, qui a fait un travail énorme sur ce projet de
loi, a eu raison de le souligner.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement vous prie de l'en excuser !
M. Charles Revet.
Ce n'est pas le seul amendement tardif, monsieur le secrétaire d'Etat. Mais
après tout, si vous nous soumettez des dispositions porteuses d'améliorations,
tant mieux !
Il s'agit, à l'évidence, d'un amendement extrêmement important. J'avais
moi-même préconisé que des établissements fonciers puissent se constituer un
peu partout en France, à l'image de l'établissement public de la Basse-Seine,
qui intéresse la Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados. Cet établissement
foncier nous permet de faire un travail vraiment utile, et les communes y ont
beaucoup recours. Nous avons d'ailleurs demandé que cet établissement public
foncier puisse intervenir dans l'ensemble du territoire des trois départements
que j'ai cités.
Je suis d'autant plus favorable, monsieur le secrétaire d'Etat, à l'existence
de ces établissements qu'ils me paraissent constituer le seul outil de nature à
permettre la réussite d'opérations de restructuration urbaine.
Je pense à ce qui va se passer au Havre et à Rouen. Si un organisme d'HLM
demande la destruction d'un ensemble parce que celui-ci n'est plus adapté aux
besoins mais reste au propriétaire, je ne vois pas comment il sera possible de
réaliser une véritable opération de restructuration de ville. Il est absolument
nécessaire qu'un opérateur foncier coordonne l'ensemble de l'opération,
organise la réflexion entre l'ensemble des acteurs locaux : la commune, le
département, d'autres acteurs concernés et, bien entendu, les opérateurs
immobiliers.
C'est seulement s'il existe un outil chargé du foncier, et donc susceptible de
permettre une autre utilisation des sols à la demande de la ville, que
l'opération de restructuration profonde pourra réussir.
Je ne peux donc que me rallier à tout ce qui est susceptible de permettre de
développer de tels outils là où ils existent et d'en créer là où c'est
nécessaire.
Cela étant, monsieur le secrétaire d'Etat, votre amendement est si long qu'il
mériterait sans doute un examen très minutieux. Il reste que la création
d'outils fonciers me paraît tout à fait indispensable.
M. André Vezinhet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vezinhet.
M. André Vezinhet.
L'amendement n° 269 est présenté comme un amendement de coordination avec ce
que proposera la commission à l'article 25, à savoir la suppression du
versement de la contribution due par les communes abritant moins de 20 % de
logements sociaux à un établissement public foncier, au motif qu'à ce jour ces
établissements ont rencontré peu de succès.
Or, le Gouvernement nous propose ici des dispositions très attractives, visant
à renforcer les outils que constituent les EPF, notamment en encourageant la
création des établissements publics fonciers locaux.
Nous ne voterons pas l'amendement de la commission et nous voterons celui du
Gouvernement. Dans toutes les collectivités qui se sont dotées de tels outils
fonciers, comme le département dont j'ai l'honneur de présider le conseil
général, on sait à quel point ils sont d'une importance majeure et permettent
de conduire, de manière très résolue et très volontariste, des politiques
d'urbanisation et des politiques d'aménagement.
Mme Odette Terrade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
L'amendement n° 269 de la commission des affaires économiques n'est évidemment
pas acceptable à nos yeux, car il remet en question l'un des aspects
fondamentaux du texte, à savoir la mise en place d'une pénalisation des
politiques ségrégatives de construction de logements, visant en particulier à
exclure la construction de logements sociaux des programmes d'aménagement
urbain.
Cette orientation du texte est notamment inscrite dans l'article 25, qui nous
occupera sans doute quelque temps...
Sans préjuger, d'ailleurs, le contenu de ce futur débat, nous sommes d'ores et
déjà surpris de découvrir que, d'après nos collègues, notre pays compterait
tant de logements sociaux, alors même que nombreux sont, à l'évidence, nos
concitoyens et les habitants de nos villes qui se trouvent, de fait, privés du
droit d'être logés décemment.
La portée de l'amendement n° 269 est très claire : il s'agirait tout
simplement de ne pas mettre en place des dispositifs de nature coercitive,
tendant en quelque sorte à « forcer » la main aux élus pour qu'ils daignent
accepter la construction de logements sociaux.
Mais posons la véritable question : allons-nous répéter les erreurs du passé,
en accumulant tours et barres ? Il conviendrait d'ailleurs de s'interroger sur
la densité de l'habitat, et nous serions quelquefois surpris de constater que
ce sont bien souvent les centres-villes anciens et non les grands ensembles
d'habitat collectif qui sont les plus denses.
Je le disais, il s'agit non pas de revenir aux tours et aux barres, mais
plutôt de faire en sorte que la construction de logements dans les années à
venir soit à la hauteur de ce que commande la situation aujourd'hui.
De ce point de vue, vous me permettez, un peu par anticipation, de souligner
que la construction de logements sociaux est la réponse la plus adaptée à la
demande formulée par les mal-logés, même si elle pose à certains des problèmes
existentiels
(sourires)
ou, plus sérieusement, de nature foncière ou
urbanistique.
Tous les jeunes ménages, quoi que l'on en dise, ne sont pas en situation de
s'engager dans un processus d'accession à la propriété et ne sont pas
nécessairement demandeurs d'un logement à loyer intermédiaire ou « libre », ce
qui est bien souvent une chère liberté !
Pénaliser ceux qui ignorent ces aspirations largement majoritaires parmi les
demandeurs de logement est donc non pas une mesure coercitive aveugle, mais une
mesure pleinement justifiée au regard de la demande.
Même dans les communes les plus bourgeoises, même dans les arrondissements les
plus « huppés » de Paris ou de Lyon, la demande de logement est, d'abord,
orientée vers le parc locatif social.
C'est parce qu'il convient d'apporter une réponse qui soit à la hauteur des
besoins, en usant de la manière la plus judicieuse possible des possibilités
offertes par le développement urbain - celui qui est d'ores et déjà accompli et
celui qui reste à réaliser - que la contribution prévue par l'article L. 302-6
du code de la construction et de l'habitation trouve sa pleine
justification.
Nous ne suivrons donc évidemment pas la commission quand elle propose de
supprimer l'article 17. En revanche, nous sommes favorables à l'amendement du
Gouvernement, dont notre collègue André Vezinhet vient de rappeler toute
l'importance.
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
La nouvelle rédaction de l'article 17 proposée par le Gouvernement est
particulièrement intéressante et j'y suis très favorable, mais elle pose tout
de même un vrai problème.
Si le rapporteur s'en est remis tout à l'heure à la sagesse du Sénat - et nous
l'avons tous approuvé -, c'est parce que, franchement, il n'est pas très
sérieux de déposer sur nos bureaux un texte aussi important, puisqu'il tend à
favoriser le développement des établissements publics fonciers, quelques
minutes avant la fin d'une réunion de commission.
J'ai bien compris l'objet de cette nouvelle rédaction. Effectivement, sans
doute faute d'explications suffisantes, les collectivités n'ont pas saisi la
possibilité offerte par la loi d'orientation pour la ville, sauf dans deux
cas.
Notre région, avec la ville nouvelle du Vaudreuil, s'honore de compter, depuis
maintenant près de vingt ans, un établissement public foncier. Initialement, il
s'agissait d'aider à résoudre un certain nombre de problèmes, principalement
d'ordre foncier. L'instrument était tellement intéressant que nous l'avons
progressivement étendu à toute une série de cantons limitrophes de la ville
nouvelle, puis à la totalité des deux départements.
M. Charles Revet.
Des trois départements !
M. Ladislas Poniatowski.
Des trois, en effet, avec le Calvados, mon cher collègue.
Je peux vous dire que c'est un instrument que nous utilisons énormément. On
peut aider les maires et les communes non seulement à faire des réserves
foncières mais aussi à acquérir des bâtiments anciens destinés à être rénovés
ultérieurement. Autrement dit, inciter les communes ou des collectivités
beaucoup plus importantes, un département entier, voire plusieurs départements,
c'est une très bonne chose.
En revanche, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés, et c'est
précisément compte tenu de cette expérience que j'aurais souhaité travailler
sur le texte du Gouvernement afin de l'amender.
Je suggère donc à M. le rapporteur, d'une part, de demander la réserve de cet
article, ce qui permettrait à la commission d'examiner plus avant le texte qui
nous est proposé - une demi-heure suffirait - d'autre part, bien sûr, de
retirer l'amendement de suppression n° 269.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Effectivement, cet amendement est très important, et MM. Poniatowski et Revet
en ont fort bien reconnu l'utilité. Nous voterons donc ce texte.
Cependant, me tournant vers M. le rapporteur, j'appuie M. Poniatowski quand il
propose que l'on réserve l'article pour que chacun, en commission, ait le temps
de mieux préciser ses positions.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Compte tenu de l'évolution de ce texte, que la commission n'a
pu examiner sérieusement faute de temps, j'étais prêt à retirer mon amendement
pour laisser le Sénat s'exprimer pleinement sur la proposition du
Gouvernement.
Cela étant, si mes collègues souhaitent que je demande la réserve de
l'article, je n'y vois pas d'autre objection que celle de notre emploi du
temps, déjà bien chargé.
M. Alain Gournac.
Oui, c'est l'urgence !
M. Ladislas Poniatowski.
Nous pourrions nous réunir mercredi prochain !
(Marques d'approbation sur
les travées du RPR ainsi que sur les travées socialistes.)
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Mais il faut bien trancher. Je demande donc la réserve des
amendements n°s 269 et 1009 de manière que, dans un temps très court, qui ne
devra pas excéder une demi-heure, la commission puisse l'examiner. Sera-ce
suffisant pour que notre travail soit sérieux ? Nous prenons le risque !
M. Charles Revet.
Nous travaillerons le week-end !
M. le président.
Monsieur le rapporteur, je vous suggère, en effet, de demander la réserve des
amendements n°s 269 et 1009 et, par conséquent, de l'article 17, jusqu'à la fin
de l'examen du texte, ce qui laissera tout le temps nécessaire à la
commission...
M. Charles Revet.
Ce serait raisonnable !
M. le président.
... pour examiner convenablement l'amendement du Gouvernement, qui est
effectivement très important.
M. Alain Gournac.
Ah oui !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur le président, votre suggestion est la bienvenue et
j'y souscris tout à fait.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'y voit pas d'objection.
Permettez-moi d'exprimer à nouveau nos regrets de ne pas avoir déposé ce texte
suffisamment tôt. Je tiens tout de même à indiquer que nous l'avons remis voilà
dix jours, et non pas dix minutes.
M. Ladislas Poniatowski.
C'était le 25 avril !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'était le 25 avril et nous sommes le 4 mai, monsieur
le sénateur !
M. Charles Revet.
Il y a eu le 1er mai, monsieur le secrétaire d'Etat !
(Sourires.)
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Effectivement, vous l'avez considéré comme férié, et
vous avez eu raison !
(Nouveaux sourires.)
Cela étant, mesdames, messieurs les sénateurs, vous pourrez le constater en
l'étudiant plus complètement d'ici à la fin de l'examen de ce texte, cet
amendement est inspiré essentiellement par une démarche pragmatique.
M. Alain Gournac.
Nous n'avons pas dit le contraire !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit de prendre en compte les difficultés qui
avaient été constatées sur le terrain...
M. Alain Gournac.
Il faut l'améliorer !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
... pour la mise en oeuvre du texte dans sa rédaction
initiale.
Encore une fois, notre proposition ne s'écarte pas de ce souci de pragmatisme
et vise à faire en sorte que les collectivités territoriales puissent plus
facilement disposer de cet outil, là où il est nécessaire, comme c'est
largement le cas, ce qui a été reconnu sur toutes les travées.
M. le président.
La réserve est ordonnée.
Article additionnel après l'article 17