Séance du 4 mai 2000
M. le président. « Art. 21 bis. - L'article L. 520-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, le montant de cette redevance ne peut excéder le seuil des montants prévus au 3° de l'article R. 520-12 du présent code et fixés par le décret n° 89-86 du 10 février 1989. »
Par amendement n° 958, MM. Le Cam, Muzeau, Lefebvre, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, au début du texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, d'ajouter les mots : « A compter de la promulgation de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ».
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 21 bis de ce projet de loi procède à une modification de l'économie générale de la taxe frappant l'implantation des bureaux d'Ile-de-France, en vertu des dispositions de l'article L. 520-4 du code de l'urbanisme.
En l'occurrence, cette taxe, dont le produit alimente la région d'Ile-de-France, est modulée selon les zones d'implantation de ces locaux à vocation tertiaire, un peu sur le modèle de ce qui est pratiqué pour la taxe jadis attribuée au bénéfice du fonds d'aménagement de la région d'Ile-de-France.
Dans le cas précis du droit de l'urbanisme, cette taxe frappait de manière équivalente les implantations réalisées dans les communes des Hauts-de-Seine les mieux dotées et dans celles qui sont éligibles à la dotation de solidarité urbaine, dont la situation économique et sociale est particulièrement préoccupante.
L'article 21 bis permet de mettre un terme à cette assimilation, dont on ne peut manquer de souligner qu'elle n'a qu'un lointain rapport avec la réalité économique et sociale des communes concernées.
L'amendement que nous présentons vise donc, par simple précision, à assurer la mise en oeuvre immédiate des présentes dispositions à compter de la promulgation de la présente loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Cet amendement me paraît satisfait par la rédaction actuelle du texte. En effet, l'entrée en vigueur des dispositions ne nécessite pas de décret d'application, la mise en application est immédiate, et tel sera le cas pour la modification de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.
Cela étant dit, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 958.
M. Denis Badré. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. On permettra au maire de la commune la moins bien dotée des Hauts-de-Seine de s'exprimer au nom des maires des communes les mieux dotées, qui n'apprécient guère qu'on les montre ainsi du doigt, persuadés qu'ils sont de faire déjà de très gros efforts dans le cadre de péréquations multiples. Les montrer sans arrêt du doigt n'est pas une bonne politique.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 958, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21 bis, ainsi modifié.
(L'article 21 bis est adopté.)
Article 21 ter