Séance du 10 mai 2000
M. le président. « Art. 28. - I. - Le titre VII du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« TITRE VII
« PROTECTION DE L'ACQUÉREUR IMMOBILIER
« Chapitre unique.
«
Art. L. 271-1
. - Tout acte non obligatoirement soumis aux formalités
de publicité foncière, en vue de l'acquisition ou de la construction d'un
immeuble d'habitation ou ayant cet objet, la souscription de parts donnant
vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles
d'habitation, les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou
de location-accession à la propriété immobilière ne devient définitif qu'au
terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se
rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus long pour
exercer cette faculté.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la vente est précédé d'un contrat
préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions
ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
« L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à
compter du lendemain de la première présentation de cette lettre à l'acquéreur.
Celui-ci peut exercer sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
«
Art. L. 271-2
. - Avant l'expiration du délai de rétractation, nul ne
peut exiger ou recevoir de l'acquéreur, directement ou indirectement, aucun
versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que
ce soit, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un
immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à
l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation, les
contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de
location-accession à la propriété immobilière.
« Est puni de 200 000 francs d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un
versement ou un engagement de versement en méconnaissance de l'alinéa
ci-dessus.
«
Art. L. 271-3
. - Est frappée de nullité la promesse unilatérale de
vente ou d'achat, la promesse synallagmatique ou le contrat de vente d'un
terrain à bâtir qui n'inclut pas les éléments d'information permettant à
l'acheteur de connaître précisément les limites, les dimensions et la surface
de ce terrain.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
«
Art. L. 271-4
. - Les personnes réalisant la mise en copropriété
d'immeubles construits depuis plus de quinze ans devront faire procéder à un
diagnostic technique du bâtiment et de ses équipements. Ce diagnostic devra
être porté à la connaissance de tout acquéreur de lot par le notaire chargé de
la vente. »
« II. - L'article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la
prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des
particuliers et des familles est abrogé.
« III. - Il est inséré, dans le code civil, un article 1589-1 ainsi rédigé
:
«
Art. 1589-1
. - Est frappé de nullité l'engagement par lequel celui
qui s'oblige unilatéralement en vue d'acquérir un bien ou un droit immobilier,
s'oblige en même temps au versement d'une somme d'argent. »
Je suis saisi d'un certain nombre d'amendements portant sur les articles du
code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE L. 271-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION