Séance du 10 mai 2000
M. le président. Par amendement n° 150, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 30 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 45 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande et dans des conditions définies par décret, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic. »
« II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er octobre 2000. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement instaure la possibilité, pour le candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, de consulter le carnet d'entretien de l'immeuble à compter de l'ouverture du délai de rétractation dont il bénéficie aux termes de l'article 28 du présent projet de loi.
Il s'agit d'éviter que cet acquéreur ne s'engage à la légère dans une acquisition sans prendre conscience des dépenses qu'il pourrait être conduit à assumer à brève échéance du fait de travaux engagés par la copropriété.
L'objectif est d'éviter qu'il ne se trouve confronté à des difficultés financières dans les mois suivant son acquisition et que, du même coup, il ne mette en péril aussi la copropriété.
L'entrée en vigueur de cette mesure est différée au 1er octobre 2000, par coordination avec ce qui est prévu à l'article 28.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 150, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 bis .
Article 31