SEANCE DU 11 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 6. - I. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi modifiée :
« 1° A Après le troisième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. » ;
« 1° Après le quatrième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;
« 2° Après l'article 15-1, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2 . - Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article 15 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. » ;
« 3° Le I de l'article 19 est ainsi rédigé :
« I. - Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. » ;
« 4° Au premier alinéa de l'article 45, les mots : "n'a pas respecté les engagements pris" sont remplacés par les mots : "n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris". »
« II. - La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Après le septième alinéa de l'article 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. » ;
« 2° Après le quatrième alinéa de l'article 13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;
« 3° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1 . - Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles 12 et 13 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement. » ;
« 4° Avant le dernier alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante. » ;
« 5° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1 . - Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de la Commission des opérations de bourse, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement de la commission.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion. »
Par amendement n° 169, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer les deuxième et troisième alinéas du I de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 6 que la commission des finances propose de supprimer ont été introduits par amendement à l'Assemblée nationale.
Ces deux alinéas prévoient que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissements, pour fixer les conditions de son agrément, puisse prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Ils précisent en outre qu'il devrait apprécier l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit.
Il est clair que cela ne relève pas de la compétence du CECEI. J'en veux pour preuve, madame le secrétaire d'Etat, la composition de ce comité. Les personnes très estimables qui en font partie sont complètement « hors du jeu » lorsqu'il s'agit d'apprécier des missions d'intérêt général en matière de lutte contre les exclusions.
Demander à un comité de hauts fonctionnaires et de banquiers d'attester de l'intérêt de certains établissements de crédit très spécifiques au regard de la lutte contre les exclusions, c'est complètement contre nature, cela revient, si je puis dire, à demander à un évêque d'organiser une maison close ! (Exclamations.) Peut-être cette comparaison est-elle quelque peu hors de propos ! (Sourires.) Quoi qu'il en soit, la commission des finances, qui a des raisonnements plus classiques, considère que, pour que les vaches soient bien gardées, il faut que celui qui les garde ait un minimum de compétences ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Nous sommes très attachés au développement de l'économie sociale et solidaire et l'objectif que sous-tend cet amendement doit être pris en compte.
Sans doute le dispositif gagnerait-il à être affiné afin, notamment, de ne pas imposer au CECEI des critères juridiquement inexacts ou inadaptés à son mode habituel de contrôle. Cette disposition est, en son principe, incontestable. C'est pourquoi, même si les critiques ont été enjolivées, le Gouvernement demande le rejet de cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 169.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je me demande s'il ne faudrait pas inscrire dans la nouvelle charte européenne des droits de l'homme le droit au crédit !
Il s'agit d'un droit bien curieux. A-t-on droit au crédit ? Je m'interroge.
Il existe de nombreux droits nouveaux. Vient s'y ajouter le droit au crédit. Voilà qui est intéressant car cette reconnaissance va beaucoup changer la nature de notre société.
On ne se rend même plus compte de ce qu'on dit et de ce qu'on écrit. Pourquoi ne pas continuer demain avec le droit à la propriété ? Non, surtout pas ! parce que la propriété, c'est le mal.
Mme Odette Terrade. Cela dépend laquelle !
M. Pierre Hérisson. Celle du voisin !
M. Jean-Jacques Hyest. C'est une étrangeté !
Il faudra m'expliquer ce qu'est ce nouveau droit au crédit dont vous confirmez l'instauration, madame le secrétaire d'Etat ?
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est fou !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je suis désespéré !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 361, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent, dans la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, après les mots : « peut assortir », d'insérer les mots : « , après avis de la commission bancaire, ».
Cet amendement n'a plus d'objet.
Par amendement n° 362, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent :
« I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l'article 6 après les mots : « peut assortir », d'insérer les mots : « , après avis de la commission bancaire, ».
« II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du 2° du même II, après les mots : « peut assortir », d'insérer les mots : « , après avis de la commission bancaire, ».
Cet amendement n'a plus d'objet.
Par amendement n° 170, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter in fine le II de l'article 6 par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Le premier alinéa du I de l'article 18 est ainsi rédigé :
« Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le Comité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Avec cet article, le Gouvernement a entrepris de légaliser la pratique des conditions et engagements conditionnant l'agrément donné par le CECEI ou par la COB. C'est assurément une bonne chose.
Malheureusement, le travail d'harmonisation n'est pas complet et certaines dispositions, pourtant symétriques à d'autres, ont tout simplement été oubliées. C'est pourquoi nous les rétablissons avec l'amendement n° 170.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Dans la mesure où la rédaction des dispositions relatives à l'agrément des établissements de crédits des entreprises d'investissement a été harmonisée, il convient effectivement de conserver autant que faire se peut cette symétrie pour les dispositions concernant le retrait d'agrément.
Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cette disposition qui permet d'aligner en cette matière les dispositions de la loi bancaire.
Cet avis du Gouvernement salue la qualité du travail de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170, sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 171, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter in fine le II de l'article 6 par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Le premier alinéa du I de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par la Commission des opérations de bourse à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par la Commission si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement tend à réparer des oublis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepterait cet amendement si M. le rapporteur acceptait que les mots : « ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs » soient supprimés.
Le dispositif proposé serait ainsi en symétrie totale et en parfaite cohérence avec l'amendement n° 170.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je donne bien volontiers mon accord à cette rectification.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et visant à compléter in fine le II de l'article 6 par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Le premier alinéa du I de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par la Commission des opérations de bourse à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par la Commission si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. »
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 171 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article additionnel après l'article 6