SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 60. - I. - Les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction
et de l'habitation sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 301-1
. - I. - La politique d'aide au logement a pour objet
de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence
du logement, la qualité de l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité aux
personnes handicapées, d'améliorer l'habitat existant et de prendre en charge
une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille
et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de
logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de
statut d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la
liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation.
« II. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en
raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement
décent et indépendant ou s'y maintenir.
«
Art. L. 301-2
. -
Non modifié.
« II. -
Non modifié.
« III. -
Supprimé.
« IV. -
Non modifié.
« V. - Après le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes
propriétaires occupants, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la
présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations
relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements
d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété
ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération
programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de
la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en
sociétés d'attribution ou en société coopérative de construction donnant
vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété. »
Par amendement n° 227, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier,
François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Franc Giraud, Gournac, Haenel, Husson,
Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth,
Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent
de compléter la première phrase du I du texte présenté par le I de cet article
pour l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation par les
mots suivants : « tout en laissant subsister un effort de leur part ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 194, le Gouvernement propose de compléter l'article 60 par
un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Dans le premier alinéa de l'article L. 353-7 du code de la construction
et de l'habitation, la première phrase est complétée par les mots : "ou en
l'absence de travaux prévus par la convention, à la date de l'acceptation du
bail par le locataire ou l'occupant, après publication de la convention au
fichier immobilier ou son inscription au livre foncier". »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement.
Dans la mesure où l'article 25
quinquies
ouvre aux communes et aux bailleurs personnes privées la
possibilité de conventionner à l'APL leurs logements même en l'absence de
travaux, il est essentiel, afin d'éviter toutes difficultés dans les relations
entre les bailleurs et les locataires, de préciser dans la loi les conditions
de l'entrée en vigueur du nouveau loyer.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par la commission.
(L'amendement et adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60, ainsi modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Article 60 bis