SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 60. - I. - Les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 301-1 . - I. - La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité aux personnes handicapées, d'améliorer l'habitat existant et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation.

« II. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.
« Art. L. 301-2 . - Non modifié.
« II. - Non modifié.
« III. - Supprimé.
« IV. - Non modifié.
« V. - Après le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété. »
Par amendement n° 227, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Franc Giraud, Gournac, Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de compléter la première phrase du I du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots suivants : « tout en laissant subsister un effort de leur part ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 194, le Gouvernement propose de compléter l'article 60 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Dans le premier alinéa de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, la première phrase est complétée par les mots : "ou en l'absence de travaux prévus par la convention, à la date de l'acceptation du bail par le locataire ou l'occupant, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier". »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Dans la mesure où l'article 25 quinquies ouvre aux communes et aux bailleurs personnes privées la possibilité de conventionner à l'APL leurs logements même en l'absence de travaux, il est essentiel, afin d'éviter toutes difficultés dans les relations entre les bailleurs et les locataires, de préciser dans la loi les conditions de l'entrée en vigueur du nouveau loyer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par la commission.

(L'amendement et adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60, ainsi modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Article 60 bis