SEANCE DU 25 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 31. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du même
code, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est
fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1
600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan
social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux
représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps
de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise
à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600
heures sur l'année.
« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un
tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et
le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les
informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance
de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations
syndicales.
« Lorsque le projet de plan social est présenté au comité d'entreprise, ou à
défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions
prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité
d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à
l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2,
saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la
suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le
délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il
constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du
présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure.
Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la
procédure de licenciement. »
« II. - A l'article L. 321-9 du même code, les mots : "L. 321-4-1, à
l'exception du deuxième alinéa," sont remplacés par les mots : "L. 321-4-1, à
l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas,". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 107, M. Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 376, Mme Borvo, MM. Muzeau, Fischer et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent de compléter
in fine
la
dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article par les mots : « et à la
demande du salarié sa réintégration. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 107.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
L'article 31 reprend, en les modifiant, les termes de l'«
amendement Michelin », voté lors de la discussion de la loi « Aubry II » et
déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Il instaure une obligation pour l'employeur de négocier préalablement à
l'établissement d'un plan social un accord de réduction du temps de travail à
35 heures hebdomadaires ou à une durée équivalente sur l'année.
Vous vous en souvenez, le Sénat avait supprimé cette disposition lors du débat
sur la loi Aubry II, marquant ainsi sa préférence pour le recours à une
réduction du temps de travail librement négociée par les partenaires sociaux en
lieu et place de l'abaissement de la durée légale.
Les objections sur cet article sont nombreuses.
Tout d'abord, la mise en place de la réduction du temps de travail nécessite
du temps pour être négociée, temps dont ne dispose pas forcément une entreprise
en difficulté. Par ailleurs, le texte comprend de nombreuses zones d'ombre
concernant, par exemple, la portée de la nullité de la procédure de
licenciement. Enfin, cet article traduit une grande méfiance envers les
partenaires sociaux et les chefs d'entreprise, qui sont supposés incompétents
pour définir les moyens de limiter les licenciements.
L'ensemble de ces arguments amène la commission à vous proposer d'adopter un
amendement de suppression de l'article 31.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 376.
M. Roland Muzeau.
L'article 31 du présent projet de loi prévoit qu'avant la présentation d'un
plan social l'employeur est tenu d'avoir conclu ou engagé des négociations sur
la réduction du temps de travail.
Nous connaissons tous l'origine de cette disposition introduite à l'Assemblée
nationale, voilà deux ans, par le biais d'un amendement au projet de loi
relatif à la réduction négociée du temps de travail, à la suite de ce qu'il est
désormais convenu d'appeler « l'affaire Michelin ».
Je rappelle la concomitance des annonces, par le groupe, de 2 milliards de
francs de bénéfices et de 7 500 suppressions d'emplois !
Considérant que la réduction du temps de travail pouvait, à juste titre, être
un moyen de prévenir les licenciements, les parlementaires communistes avaient
alors largement soutenu cette disposition, tentant même de transformer
l'obligation de moyens mise à la charge de l'employeur - le recours à la
négociation - en obligation de résultat - la conclusion d'un accord.
Vous vous étiez alors, messieurs de la majorité sénatoriale, farouchement
opposés à cette mesure jugée inopérante, trop rigide pour les entreprises ; M.
Gournac vient de le rappeler à l'instant même.
Retoquée par le Conseil constitutionnel en raison non pas de son caractère
inopportun, mais de l'imprécision de sa rédaction, la disposition, complétée,
est aujourd'hui en passe d'être réintroduite.
La droite sénatoriale fait preuve d'une réelle constance puisque M. le
rapporteur propose à nouveau, au nom de la commission des affaires sociales, de
supprimer cette disposition, qui est pourtant, selon nous, de nature à
préserver des emplois, voire à en créer !
Dans ces conditions, vous le comprendrez, les sénateurs du groupe communiste
républicain et citoyen ne vous suivront pas et voteront, par conséquent, contre
cet amendement de suppression.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 376 ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
La commission y est défavorable, car il est incompatible avec
l'amendement n° 107 que je viens de défendre, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 107 et 376 ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Je considère d'abord que, bien
qu'ils fassent l'objet d'une discussion commune, ils sont d'inspiration
extrêmement différente ! (
Sourires.)
L'amendement n° 107 tend à supprimer l'article 31, qui a été voté par
l'Assemblée nationale en première lecture et qui montre bien que nous avons
anticipé les événements récents. En effet, nous avons déposé le texte à
l'Assemblée nationale le 24 mars 2000 et cette dernière a adopté une
disposition obligeant l'entreprise à négocier les 35 heures préalablement à
tout projet de licenciements économiques. Cette démarche vise, bien évidemment,
à prévenir ou à empêcher de tels licenciements.
Le Gouvernement ne peut donc être que très défavorable à la suppression de
l'article 31, car, selon lui, la réduction de la durée du travail à 35 heures
hebdomadaires ou à une durée réputée équivalente doit être considérée comme un
moyen privilégié pour éviter les licenciements.
J'ajoute que nous avons adopté une rédaction équilibrée puisque, à défaut
d'accord, nous avons prévu que des négociations devraient être engagées. Le
moyen de prévenir, voire d'empêcher, les licenciements, doit donc
impérativement être conservé dans la loi.
Bien que la philosophie de l'amendement n° 376 soit la même que la nôtre, nous
ne pouvons pas envisager, pour notre part, de donner au tribunal de grande
instance, saisi par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel en
application des dispositions de l'article amendé, le pouvoir d'ordonner la
réintégration du salarié, alors qu'il s'agit d'une mesure à caractère
individuel qui relève du conseil de prud'hommes. D'ailleurs, lorsque le
tribunal de grande instance statue en la forme des référés sur la demande de
suspension de la procédure prévue par l'article, cette procédure n'est en
principe pas encore achevée et aucun licenciement n'a pu encore intervenir.
La demande de réintégration du salarié ne pourrait donc, à ce moment-là en
tout cas, être prise en considération. Voilà pourquoi nous pensons que cet
amendement n° 376 n'est pas opportun.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 107.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
La commission des affaires sociales propose de supprimer l'article issu de
l'amendement « Michelin » déposé par notre collègue Odile Saugues à l'Assemblée
nationale. Si notre rapporteur a parfaitement resitué la genèse de cet article
sur le plan juridique, nous voudrions rappeler quelle fut sa genèse sociale.
C'est que, à l'image d'autres entreprises, Michelin, dont on connaît la
tradition de dialogue social, procède depuis une dizaine d'années à des
milliers de licenciements et à des fermetures d'usine sur notre territoire.
Dans le même temps, l'entreprise procède à des créations d'unités de production
dans les pays émergents.
Dans ce contexte, notre collègue n'a fait que proposer, durant la période qui
nous sépare du premier janvier 2002, d'appliquer la loi mais, je vous
l'accorde, au bénéfice des salariés.
Le code du travail prévoit que la réduction du temps de travail fait partie
des mesures d'accompagnement du plan social. L'article 31 prévoit que la RTT
doit être en cours de négociation, ou en application, avant la mise en oeuvre
du plan social, c'est-à-dire en amont. Je rappelle que c'est d'ailleurs ce qu'a
entrepris de faire Michelin après l'adoption de ce texte, ce qui devrait
prouver, à vos yeux, la pertinence de cette disposition.
Dans le contexte particulier qui est celui de ce débat, nous tenons surtout à
souligner deux points.
En premier lieu, les entreprises, singulièrement les plus importantes, qui ont
davantage de moyens de pression sur les gouvernements bénéficient d'aides sous
diverses formes.
En second lieu, les plan sociaux sont largement financés sur des fonds
publics. Il est dans ces conditions normal que le Gouvernement et le Parlement
veillent à la fois à ce que l'on ne déclenche pas sans raison cette procédure -
nous y reviendrons - et à ce que des règles soient fixées pour mettre un peu de
morale dans tout cela.
Au demeurant, dans quelques mois, la réduction du temps de travail sera
devenue effective dans toutes ces entreprises. On aurait donc pu trouver
l'article 31 presque superflu. L'actualité nous montre qu'il n'en est rien et
que la défense des salariés ne tolère pas qu'on laisse passer la moindre
faille. L'amendement d'Odile Saugues revêt, dans ce contexte, une particulière
importance.
M. Roland Muzeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 31 reconnaît aux institutions
représentatives du personnel le droit de saisir le juge statuant en référé en
vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Celle-ci peut être levée
dès que l'employeur satisfait à ces obligations. A défaut, et à l'issue du
délai fixé, le juge prononce la nullité de la procédure de licenciement.
Afin de lever toute ambiguïté quant à la réelle portée de la nullité de la
procédure de licenciement, et conformément d'ailleurs à la jurisprudence «
Samaritaine », nous proposons par cet amendement la réintégration des salariés,
en lien d'ailleurs avec l'un de nos amendements posant de manière générale le
principe de réintégration du salarié comme sanction du non-respect des règles
de consultation, d'information en matière de licenciement économique.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 31 est supprimé et l'amendement n° 376 n'a plus
d'objet.
Articles additionnels après l'article 31