SEANCE DU 31 MAI 2001


M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, je suis saisi de trois amendements présentés par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 23 tend à remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un établissement spécial, dénommé "Fonds de réserve pour les retraites", placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.
« Sauf disposition contraire du présent code, les règles régissant les établissements publics de l'Etat à caractère administratif s'appliquent à ce fonds. »
L'amendement n° 24 vise à supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l'amendement n° 25 a pour objet de compléter le texte proposé par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds respectent, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fond et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques. »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur, pour défendre ces trois amendements.
M. Alain Vasselle, rapporteur. L'article 6 vise à créer un établissement public à caractère administratif qui serait placé sous tutelle ministérielle. Telle est la proposition du Gouvernement. Comme je viens de le dire, ce statut ne nous paraît pas à la hauteur des enjeux qui sous-tendent l'existence du fonds de réserve. Il nous semble qu'il convient de lui donner un statut particulier en le rendant complètement indépendant des contingences politiques et en le plaçant sous l'autorité et la surveillance du Parlement.
Pour autant, cette indépendance signifie également transparence.
Le fonds de réserve sera ainsi soumis à toute une série de contrôles - des amendements dans ce sens ont été déposés par la commission, et ils seront confortés par une proposition de notre collègue Jean Chérioux -, qu'il s'agisse du contrôle de l'inspection des finances et de l'inspection des affaires sociales ou du contrôle de la Cour des comptes. Ces contrôles permettront au conseil de surveillance, composé de partenaires sociaux, de représentants de l'Etat et de parlementaires, de jouer pleinement son rôle.
Ces propositions font l'objet de l'amendement n° 23.
L'amendement n° 24 vise à lever le risque d'inconstituonnalité du dispositif qui a été imaginé par le Gouvernement.
Le Gouvernement, dès la création du fonds de réserve, a affiché que celui-ci ne pourrait abonder que le régime de base et les régimes alignés, excluant donc a priori tous les autres régimes, c'est-à-dire les régimes spéciaux.
Pourquoi avoir écarté, par exemple, la CNAVP, qui est le régime d'assurance des professions libérales ? A-t-elle démérité en quoi que ce soit pour être ainsi exclue du bénéfice du fonds ? Je ne le pense pas !
Il nous a donc semblé judicieux et utile de faire sauter ce verrou, qui réserve l'utilisation du fonds au seul bénéfice du régime général et des régimes alignés.
Le Gouvernement, d'ailleurs, dans sa réponse au questionnaire que lui avait adressé la commission des affaires sociales, a rendu hommage à la réforme de la loi du 22 juillet 1993, en soulignant que les régimes bénéficiaires étaient ceux qui avaient engagé une réforme. Cet hommage tardif met bien en évidence l'inaction dont a fait preuve le Gouvernement depuis 1997.
L'argument de la réforme de 1993 est-il pour autant suffisamment pertinent au regard des ressources d'alimentation du fonds ? Soit l'exclusion des autres régimes est transitoire, et dans ce cas elle n'a pas lieu de figurer au sein d'un article censé poser les principes régissant le fonds de réserve jusqu'en 2020 ; soit leur exclusion est définitive, et rien ne la justifie.
C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit la disparition d'une disposition qui aurait un caractère ségrégatif.
Enfin, l'amendement n° 25 est purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 23, 24 et 25 ?
Mme Nicole Péry secrétaire d'Etat. En ce qui concerne l'amendement n° 23, la qualification du fonds que vous proposez, monsieur Vasselle, apparaît problématique à plusieurs titres.
En premier lieu, l'objet du texte est de créer non pas une nouvelle Caisse des dépôts et consignations mais un établissement à finalité spécifique, exclusivement dédié à la constitution de réserves au profit des régimes de retraite par répartition.
En deuxième lieu, l'indépendance du fonds est assurée en plus d'un point du texte qui vous est soumis : composition du conseil de surveillance, partage équilibré des rôles entre les instances dirigeantes, directoire et conseil de surveillance, notamment.
En troisième lieu, si le texte qui vous est présenté prévoit l'exercice d'une tutelle ministérielle, ce contrôle sera effectué par les services qualifiés de l'Etat, comme cela existe déjà pour d'autres établissements.
Enfin, en quatrième lieu, il convient de rappeler que le projet qui vous est soumis associe largement les parlementaires à la gestion du fonds.
En outre, je tiens à souligner que le texte prévoit sans ambiguïté le principe de l'indisponibilité des sommes jusqu'en 2020 et que ces sommes sont mises en réserve au seul profit des régimes de retraite désignés. Vous avez ainsi la garantie que ces sommes ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
En ce qui concerne l'amendement n° 24, je ne peux que le rejeter. Il est en effet nécessaire de prévoir l'objet et la mission du fonds. La désignation par la loi des régimes d'assurance vieillesse qui pourront bénéficier des apports du fonds à compter de 2020 s'inscrit dans ce cadre.
Le Gouvernement a souhaité la plus grande clarté sur ce point. Ne sont éligibles au fonds que les régimes qui se sont réformés. A cet égard, il existe incontestablement une réelle différence de situation entre les régimes qui ont fait l'objet d'une réforme en juillet 1993 et les autres. Rien n'interdit, pour le futur, que ces autres régimes, dès lors qu'ils se seront réformés, deviennent à leur tour éligibles au fonds. Vous serez en tout état de cause saisis de ces questions importantes puisque la liste des régimes éligibles est de la compétence du Parlement.
Enfin, il existe d'ores et déjà des structures limitées à certains régimes et financées par des impôts. Ces précédents n'ont pas été contestés par le Conseil constitutionnel. J'évoquerai le fonds de réserve actuel, qui constitue la deuxième section du fonds de solidarité vieillesse. J'évoquerai également certaines dépenses de la première section du fonds social vieillesse consacrée aux opérations de solidarité.
Quant à l'amendement n° 25, c'est un amendement de coordination avec l'amendement n° 27, sur lequel j'émettrai tout à l'heure un avis défavorable. Je ne peux donc que m'y opposer.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 135-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE