SEANCE DU 31 MAI 2001
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale,
je suis saisi de trois amendements présentés par M. Vasselle, au nom de la
commission des affaires sociales.
L'amendement n° 23 tend à remplacer le premier alinéa du texte proposé par le
I de l'article 6 pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un établissement spécial, dénommé "Fonds de réserve pour les
retraites", placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité
législative.
« Sauf disposition contraire du présent code, les règles régissant les
établissements publics de l'Etat à caractère administratif s'appliquent à ce
fonds. »
L'amendement n° 24 vise à supprimer le troisième alinéa du texte proposé par
le I de l'article 6 pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l'amendement n° 25 a pour objet de compléter le texte proposé par le I
de l'article 6 pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds
respectent, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du
fond et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques.
»
La parole est à M. Vasselle, rapporteur, pour défendre ces trois
amendements.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
L'article 6 vise à créer un établissement public à caractère
administratif qui serait placé sous tutelle ministérielle. Telle est la
proposition du Gouvernement. Comme je viens de le dire, ce statut ne nous
paraît pas à la hauteur des enjeux qui sous-tendent l'existence du fonds de
réserve. Il nous semble qu'il convient de lui donner un statut particulier en
le rendant complètement indépendant des contingences politiques et en le
plaçant sous l'autorité et la surveillance du Parlement.
Pour autant, cette indépendance signifie également transparence.
Le fonds de réserve sera ainsi soumis à toute une série de contrôles - des
amendements dans ce sens ont été déposés par la commission, et ils seront
confortés par une proposition de notre collègue Jean Chérioux -, qu'il s'agisse
du contrôle de l'inspection des finances et de l'inspection des affaires
sociales ou du contrôle de la Cour des comptes. Ces contrôles permettront au
conseil de surveillance, composé de partenaires sociaux, de représentants de
l'Etat et de parlementaires, de jouer pleinement son rôle.
Ces propositions font l'objet de l'amendement n° 23.
L'amendement n° 24 vise à lever le risque d'inconstituonnalité du dispositif
qui a été imaginé par le Gouvernement.
Le Gouvernement, dès la création du fonds de réserve, a affiché que celui-ci
ne pourrait abonder que le régime de base et les régimes alignés, excluant donc
a priori
tous les autres régimes, c'est-à-dire les régimes spéciaux.
Pourquoi avoir écarté, par exemple, la CNAVP, qui est le régime d'assurance
des professions libérales ? A-t-elle démérité en quoi que ce soit pour être
ainsi exclue du bénéfice du fonds ? Je ne le pense pas !
Il nous a donc semblé judicieux et utile de faire sauter ce verrou, qui
réserve l'utilisation du fonds au seul bénéfice du régime général et des
régimes alignés.
Le Gouvernement, d'ailleurs, dans sa réponse au questionnaire que lui avait
adressé la commission des affaires sociales, a rendu hommage à la réforme de la
loi du 22 juillet 1993, en soulignant que les régimes bénéficiaires étaient
ceux qui avaient engagé une réforme. Cet hommage tardif met bien en évidence
l'inaction dont a fait preuve le Gouvernement depuis 1997.
L'argument de la réforme de 1993 est-il pour autant suffisamment pertinent au
regard des ressources d'alimentation du fonds ? Soit l'exclusion des autres
régimes est transitoire, et dans ce cas elle n'a pas lieu de figurer au sein
d'un article censé poser les principes régissant le fonds de réserve jusqu'en
2020 ; soit leur exclusion est définitive, et rien ne la justifie.
C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit la disparition d'une
disposition qui aurait un caractère ségrégatif.
Enfin, l'amendement n° 25 est purement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 23, 24 et 25 ?
Mme Nicole Péry
secrétaire d'Etat.
En ce qui concerne l'amendement n° 23, la
qualification du fonds que vous proposez, monsieur Vasselle, apparaît
problématique à plusieurs titres.
En premier lieu, l'objet du texte est de créer non pas une nouvelle Caisse des
dépôts et consignations mais un établissement à finalité spécifique,
exclusivement dédié à la constitution de réserves au profit des régimes de
retraite par répartition.
En deuxième lieu, l'indépendance du fonds est assurée en plus d'un point du
texte qui vous est soumis : composition du conseil de surveillance, partage
équilibré des rôles entre les instances dirigeantes, directoire et conseil de
surveillance, notamment.
En troisième lieu, si le texte qui vous est présenté prévoit l'exercice d'une
tutelle ministérielle, ce contrôle sera effectué par les services qualifiés de
l'Etat, comme cela existe déjà pour d'autres établissements.
Enfin, en quatrième lieu, il convient de rappeler que le projet qui vous est
soumis associe largement les parlementaires à la gestion du fonds.
En outre, je tiens à souligner que le texte prévoit sans ambiguïté le principe
de l'indisponibilité des sommes jusqu'en 2020 et que ces sommes sont mises en
réserve au seul profit des régimes de retraite désignés. Vous avez ainsi la
garantie que ces sommes ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
En ce qui concerne l'amendement n° 24, je ne peux que le rejeter. Il est en
effet nécessaire de prévoir l'objet et la mission du fonds. La désignation par
la loi des régimes d'assurance vieillesse qui pourront bénéficier des apports
du fonds à compter de 2020 s'inscrit dans ce cadre.
Le Gouvernement a souhaité la plus grande clarté sur ce point. Ne sont
éligibles au fonds que les régimes qui se sont réformés. A cet égard, il existe
incontestablement une réelle différence de situation entre les régimes qui ont
fait l'objet d'une réforme en juillet 1993 et les autres. Rien n'interdit, pour
le futur, que ces autres régimes, dès lors qu'ils se seront réformés,
deviennent à leur tour éligibles au fonds. Vous serez en tout état de cause
saisis de ces questions importantes puisque la liste des régimes éligibles est
de la compétence du Parlement.
Enfin, il existe d'ores et déjà des structures limitées à certains régimes et
financées par des impôts. Ces précédents n'ont pas été contestés par le Conseil
constitutionnel. J'évoquerai le fonds de réserve actuel, qui constitue la
deuxième section du fonds de solidarité vieillesse. J'évoquerai également
certaines dépenses de la première section du fonds social vieillesse consacrée
aux opérations de solidarité.
Quant à l'amendement n° 25, c'est un amendement de coordination avec
l'amendement n° 27, sur lequel j'émettrai tout à l'heure un avis défavorable.
Je ne peux donc que m'y opposer.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 135-6 du code de
la sécurité sociale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 135-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE