SEANCE DU 31 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 28, M. Vasselle, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après le texte présenté par le I de l'article 6
pour l'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale, un article additionnel
ainsi rédigé :
«
Art. L. 135-8-1
. - Le conseil de surveillance délibère au moins une
fois par an sur les orientations de gestion définies par le directoire. Ces
orientations sont approuvées sauf si le conseil émet un vote contraire à une
majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de
sa gestion. Il organise les appels d'offres visés à l'article L. 135-10.
« Le directoire est placé sous le contrôle permanent du conseil de
surveillance. Le président du directoire lui communique tous les documents et
informations que le conseil juge utiles.
« Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels du fonds et apprécie
les résultats de sa gestion. Chaque année, avant le 30 juin, il remet au
Parlement un rapport détaillé sur la gestion et les résultats obtenus par le
fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet
article. »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Cet amendement devrait être de nature à rassurer notre
collègue M. Charasse, puisqu'il tend à préciser dans quelles conditions le
directoire et le conseil de surveillance devront travailler ensemble, et à
définir leurs compétences respectives.
Le directoire, comme vient de le rappeler M. Chérioux, sera l'organe exécutif
du fonds et sera chargé de mettre en oeuvre les orientations de gestion et
d'organiser les différents appels d'offres. Vous voyez que nous lui faisons
jouer un rôle
a priori
!
Le conseil de surveillance délibérera au moins une fois par an sur les
orientations de gestion, afin de prévoir un contre-pouvoir. Le directoire devra
revoir sa copie si le conseil de surveillance, à la majorité des deux tiers, le
lui demande.
Le dispositif du Gouvernement, pour sa part, prévoit simplement que, si le
conseil de surveillance rejette une proposition du directoire, celui-ci en
présente une nouvelle. Il prend sa décision, et le conseil de surveillance
n'intervient qu'
a posteriori
, ce qui ne paraît pas être une bonne chose
et n'est pas de nature à apporter toutes les garanties recherchées.
Il n'est pas concevable que le directoire puisse, sans autre formalité, passer
outre le rejet de ses propositions par le conseil.
Le conseil de surveillance exercera un pouvoir de contrôle permanent, et le
rapport au Parlement qu'il établira permettra d'assurer la pleine transparence
de l'ensemble du dispositif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
La taille du fonds et son objet nécessitent des
principes d'organisation établissant clairement les différentes
responsabilités. Pour ce faire, l'organisation du fonds de réserve pour les
retraites, telle que l'a adoptée l'Assemblée nationale, est fondée sur la
distinction entre la fonction d'orientation générale de la politique de
placement des actifs du fonds et la fonction de mise en oeuvre pratique des
orientations arrêtées. Or l'amendement proposé crée une confusion sur l'étendue
des pouvoirs et des responsabilités du conseil de surveillance.
Par ailleurs, la procédure proposée pour l'adoption des orientations de
gestion définies par le directoire substitue aux règles de dialogue entre le
directoire et le conseil de surveillance une règle de majorité qualifiée. Il
est plus logique de prévoir une procédure d'aller-retour entre le directoire et
le conseil de surveillance, en cas de désaccord sur les orientations générales
de placement, que d'essayer de restreindre la capacité du conseil de
surveillance à montrer son désaccord en prévoyant une majorité qualifiée,
autrement dit en restreignant le pouvoir du conseil de surveillance sur ce qui
est, me semble-t-il, sa principale responsabilité.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après le texte proposé pour l'article L. 135-8 du code de la sécurité
sociale.
ARTICLE L. 135-9 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE