SEANCE DU 5 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 5
bis
. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2122-22 du
code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de
services qui peuvent être passés sans formalités préalables, lorsque les
crédits sont inscrits au budget ; ». -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 5 bis