SEANCE DU 5 JUIN 2001
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont présentés par M. Angels et les membres du groupe
socialiste.
L'amendement n° 123 tend à insérer, après l'article 5
bis,
un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article L. 3221-10 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L. ...
- Le président du conseil général, par délégation du
conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, qui peuvent
être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les
crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile
du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la
commission permanente.
« II. - Après l'article L. 4231-7 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L. ...
- Le président du conseil régional, par délégation du
conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, qui peuvent
être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les
crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile
du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la
commission permanente. »
L'amendement n° 124 tend à insérer, après l'article 5
bis,
un article
additionnel ainsi rédigé :
« Aux 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2, ainsi qu'au 3° de l'article L.
4141-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "Les
conventions relatives aux marchés", sont insérés les mots : ", à l'exception
des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 150, présenté par M.
Larcher, et tendant :
A. - A compléter l'amendement n° 124 par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est complété par un
second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur
montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de
l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur
conclusion. »
B. - En conséquence, de faire précéder le second alinéa dudit amendement de la
mention : « I ».
Par amendement n° 141, M. Raffarin et les membres du groupe des Républicains
et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 5
bis,
un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil général peut, en outre, par délégation du conseil
général, être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures
et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables, lorsque les
crédits sont inscrits au budget.
« II. - L'article L. 4221-5 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le président du conseil régional peut, en outre, par délégation du conseil
régional, être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures
et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables, lorsque les
crédits sont inscrits au budget.
« III. - Aux 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 et au 3° de l'article L.
4141-2 du même code, après les mots : "conventions relatives aux marchés" sont
insérés les mots : "à l'exception des marchés passés passés sans formalités
préalables". »
La parole est M. Massion, pour défendre les amendements n°s 123 et 124.
M. Marc Massion.
Le présent amendement a pour objet de préciser les dispositions du code
général des collectivités territoriales relatives à la passation des marchés
publics par le président du conseil général et le président du conseil
régional.
Les exécutifs départementaux et régionaux sont habilités à conclure les
marchés publics, dès lors qu'ils bénéficient d'une délégation à cette fin.
C'est ce qu'a rappelé la jurisprudence du Conseil d'Etat, s'agissant du
président du conseil général en 1994. Toutefois, ni le président du conseil
général ni le président du conseil régional, à la différence du maire, ne
disposent de la compétence de conclure des marchés passés sans formalités
préalables par délégation du conseil général ou du conseil régional.
Cette faculté est prévue, s'agissant du maire, par le code général des
collectivités territoriale.
En conséquence, afin d'assurer la concordance des dispositions du code général
des collectivités territoriale entre le maire, le président du conseil général
et le président du conseil régional, il est proposé de conférer explicitement à
ces dernières autorités la compétence précitée, qui est dévolue jusqu'à présent
au maire seul.
Cette disposition permettrait d'apporter davantage de souplesse au
fonctionnement des conseils généraux et des conseils régionaux. Il est
cependant prévu que le président du conseil général et le président du conseil
régional, à l'instar du maire, doivent rendre compte de l'exercice de cette
compétence aux assemblées délibérantes respectives. Par ailleurs, ils devront
en informer la commission permanente.
L'amendement n° 124 tend à ne plus rendre obligatoire la transmission au
préfet, dans le cadre du contrôle de légalité des marchés publics d'un montant
inférieur à 90 000 euros hors taxes.
Auparavant, les marchés publics d'un montant inférieur à 300 000 francs, et
qui ne comportaient aucune clause exorbitante, en tant qu'ils étaient des actes
de droit privé, n'étaient pas soumis au contrôle de légalité.
L'article 2 de ce projet de loi dispose désormais que « les marchés passés en
application du code des marchés publics ont le caractère de contrats
administratifs ». Cet article pourrait induire la transmission de tous les
marchés publics au représentant de l'Etat, y compris ceux qui sont passés sans
formalisme. Or cet amendement s'inscrit dans la démarche de simplification
proposée dans la rédaction du nouveau code des marchés publics.
Par conséquent, il ne nous paraît pas souhaitable que les marchés d'un montant
inférieur à 90 000 euros, le plus souvent non écrits, soient soumis au contrôle
de légalité. Ces contrats sans enjeu financier majeur sont de nature à
surcharger, pour une plus-value somme toute modeste, les services des
préfectures. A titre d'information, je souligne qu'en 1998 plus de 412 000
marchés publics ont été soumis au contrôle de légalité.
Il convient donc d'exclure de la liste des documents obligatoirement
transmissibles au préfet les marchés passés sans formalisme en raison de leur
montant.
M. le président.
La parole est à M. Larcher, pour présenter le sous-amendement n° 150.
M. Gérard Larcher.
Je souhaite que des dispositions identiques à celles qui sont prévues dans
l'amendement n° 124 puissent être adoptées en ce qui concerne les hôpitaux
publics.
En effet, je propose de compléter l'article L. 6145-6 du code de la santé
publique pour le même montant et dans le cadre des mêmes dispositions.
Le caractère exécutoire des conventions de marchés inférieures ou égales à 90
000 euros hors taxes est un thème sensible pour les ordonnateurs et les
comptables des établissements publics hospitaliers. Leur régime juridique est
source de divergences d'interprétation entre le réseau du Trésor public et
celui des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les
DDASS, qui interviennent pour le compte des agences régionales de
l'hospitalisation.
Depuis l'article 67 de la loi du 8 août 1994, portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier, les achats sur mémoires et factures, dès lors
qu'ils revêtent la forme d'une convention écrite, sont considérés comme des
marchés publics, dès le premier franc. En tant que tels, ces actes ne peuvent
faire l'objet d'un paiement par le comptable qu'après avoir été transmis et
visés par les autorités de tutelle en application de l'article L. 6145-6 du
code de la santé publique qui dispose que « les marchés des établissements
publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de
l'Etat ».
Cette règle, qui vaut pour toutes les commandes passées sous la forme de
conventions écrites - y compris d'un montant inférieur au seuil de passation
des marchés publics - a été récemment rappelée par la direction générale de la
comptabilité publique et par la direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins, dans une circulaire du 15 septembre 2000.
Or il apparaît que ces instructions suscitent de réelles difficultés
d'application. Certaines DDASS refusent, compte tenu de la faiblesse de leurs
moyens de fonctionnement, de réceptionner lesdites conventions, les privant
ainsi de caractère exécutoire. En outre, certains directeurs d'établissement ne
transmettent pas ces conventions et contestent la portée de l'article L. 6145
du code de la santé publique. Enfin, les comptables qui paient au vu d'une
convention n'ayant pas le caractère exécutoire risquent de voir leur
responsabilité personnelle et pécuniaire engagée.
M. Michel Charasse.
Tout à fait !
M. Gérard Larcher.
Ces divergences sont aujourd'hui de nature à paralyser le fonctionnement
quotidien des établissements, notamment des plus petits d'entre eux.
Cette simplification de la gestion hospitalière serait sans incidence sur la
faculté reconnue au préfet, saisi, le cas échéant, par un tiers s'estimant lésé
- fournisseur non retenu, par exemple - en vertu du troisième alinéa de
l'article 72 de la Constitution, de déférer au tribunal administratif, par la
voie du recours pour excès de pouvoir, un acte non transmissible.
Cette solution, qui vise à résoudre les difficultés de gestion quotidienne
rencontrées sur le plan hospitalier, s'apparente à celle de nos collègues
socialistes à l'égard des collectivités locales.
M. le président.
La parole est à M. Bourdin, pour présenter l'amendement n° 141.
M. Joël Bourdin.
Il arrive que les Hauts-Normands soient d'accord entre eux, même lorsqu'ils ne
siègent pas sur les mêmes travées
(Sourires.)
! L'amendement que je
présente au nom des Républicains et Indépendants est rédigé d'une façon assez
voisine de celle de l'amendement que vient de présenter notre collègue M.
Massion ; je n'en dirai pas plus.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 123 et 124, sur le
sous-amendement n° 150, ainsi que sur l'amendement n° 141 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission des finances est très favorable à
l'ensemble de ces amendements de simplification.
Par souci de réalisme, il faut, d'une part, comme il nous est proposé par les
amendements n°s 123 et 141, aligner les pouvoirs du président du conseil
général et du président du conseil régional sur ceux des maires. La commission
est donc favorable à ces deux amendements.
Elle est également favorable à l'amendement n° 124, afin d'éviter
l'embouteillage des services préfectoraux par tout un flux de petits marchés ou
de micromarchés qui ne peuvent être contrôlés.
Il est par ailleurs très judicieux, comme le propose M. Larcher dans le
sous-amendement n° 150, d'appliquer les mêmes dispositions aux établissements
publics hospitaliers. Là aussi, il en a fait la démonstration de manière
convaincante, il faut être réaliste : trop de règles tuent la règle. La
proposition qui nous est soumise vise à instaurer un équilibre raisonnable. La
commission des finances est donc favorable au sous-amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est très favorable aux amendement n°s
123 et 124 ainsi qu'au sous-amendement n° 150. Par ailleurs, il préfère la
rédaction proposée par MM. Angels et Massion à celle qui a été défendue par M.
Bourdin pour l'amendement n° 141.
Le Gouvernement rejoint, en fait, l'avis de M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Rare unanimité, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 5
bis
.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 150, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 124, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 5
bis
, et l'amendement n° 141 n'a plus
d'objet.
Article 5 ter