SEANCE DU 25 JUIN 2001


M. le président. « Art. 11. - I à IV. - Non modifiés.
« V. - Après l'article L. 227-3 du même code, sont insérés les articles L. 227-4 à L. 227-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 227-4 . - Non modifié.
« Art. L. 227-5 . - Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui délivre un récépissé. Celui ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.
« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.
« Art. L. 227-5-1 . - Non modifié.
« Art. L. 227-6 . - Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :
« - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
« - à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« Art. L. 227-7 . - Non modifié.
« Art. L. 227-8 . - La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.
« Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-7.
« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
« Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.
« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.
« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.
« La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.
« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.
« Art. L. 227-9 . - Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.
« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Art. L. 227-10 et L. 227-11 . - Non modifiés.
« VI. - Non modifié. »
A l'article 11, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements portant sur des articles du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE L. 227-5 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES