SEANCE DU 25 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 21. - I. - Après l'article 19
quater
de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre II
ter
intitulé : "La société coopérative d'intérêt collectif", comprenant
les articles 19
quinquies
à 19
quindecies
ainsi rédigés :
«
Art. 19
quinquies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif
sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital
variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code
de commerce.
« Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services
d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.
«
Art. 19
sexies. - Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des
produits et services de la société coopérative d'intérêt collectif.
«
Art. 19
septies. - Peuvent être associés d'une société coopérative
d'intérêt collectif :
« 1° Les salariés de la coopérative ;
« 2° Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux
des activités de la coopérative ;
« 3° Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité
;
« 4° Des collectivités publiques et leurs groupements ;
« 5° Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à
l'activité de la coopérative.
« La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des
catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent
obligatoirement celles figurant aux 1° et 2°.
« Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la
qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés
pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir
ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt
collectif.
«
Art. 19
octies. - Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée
générale ou, s'il y a lieu, dans le collège auquel il appartient.
« Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de
leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son
développement, en trois ou plusieurs collèges.
« Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix à l'assemblée générale, à
moins que les statuts n'en disposent autrement.
« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun
des collèges et le nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, ainsi que
le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en
fonction de l'effectif des associés ou de la qualité des engagements de chaque
associé au sein de la coopérative, sans toutefois qu'un collège puisse détenir
à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le
total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que,
dans ces conditions, l'apport en capital constitue un critère de
pondération.
«
Art. 19
nonies. - Les statuts déterminent la dotation annuelle à une
réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes
disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article
16.
« Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les
sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent
article.
« Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la
société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations
ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales
et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des
articles 11 et 11
bis.
« L'article 15, les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et le
deuxième alinéa de l'article 18 ne sont pas applicables.
«
Art. 19
decies. - Les collectivités territoriales peuvent accorder
des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de
participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. 19
undecies. - Tout associé peut être nommé en qualité de
directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du
conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son
contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du
code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt
collectif.
«
Art. 19
duodecies. - La société coopérative d'intérêt collectif fait
procéder périodiquement à l'examen de sa situation financière et de sa gestion
dans des conditions fixées par décret.
«
Art. 19
terdecies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif
doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 19
quaterdecies. - La décision régulièrement prise par toute
société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter
aux dispositions du présent titre n'entraîne pas la création d'une personne
morale nouvelle.
«
Art. 19
quindecies. - La société coopérative d'intérêt collectif est
éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés à l'article L.
129-1, aux I et II de l'article L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L.
322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 121-2, aux
articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de
l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L.
851-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 140 de la loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
« Les agréments, habilitations et conventions mentionnés à l'alinéa ci dessus,
ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou
indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative
d'intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve de la conformité de
son objet statutaire et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux
conditions législatives et réglementaires requises. »
« II. - Les titres II
ter
et II
quater
de la même loi deviennent
respectivement les titres II
quater
et II
quinquies
.
« III. - Les articles 19
quinquies
, 19
sexies
, 19
septies
, 19
octies
, 19
nonies
, 19
decies
, 19
undecies
et 19
duodecies
de la même loi deviennent respectivement
les articles 19
sexdecies
, 19
septdecies
, 19
octodecies
,
19
novodecies
, 19
vicies
, 19
unvicies
, 19
duovicies
et 19
tervicies.
« IV. - La même loi est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 16, la référence : "19
nonies
" est
remplacée par la référence : "19
vicies
" ;
« 2° Au septième alinéa de l'article 19
vicies
, la référence : "19
undecies
" est remplacée par la référence : "19
duovicies
" et, au
dernier alinéa du même article, la référence : "19
septies
" est
remplacée par la référence : "19
octodecies
" ;
« 3° A l'article 19
unvicies
, la référence : "19
septies
" est
remplacée par la référence : "19
octodecies
" ;
« 4° Au deuxième alinéa de l'article 19
tervicies
, la référence :
"titre II
ter
" est remplacée par la référence : "titre II
quater
"
;
« V. - Après l'article 28 de la même loi, il est inséré un article 28
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 28
bis. - Les associations déclarées relevant du régime de la
loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les
conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie
notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette
transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
« Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la
transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au
capital.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et
l'article 18 ne leur sont pas applicables.
« Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les
aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit,
sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de la nouvelle société
coopérative et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions
législatives et réglementaires requises, d'une part, ainsi que les conventions
d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans la société coopérative
issue de la transformation. »
« VI. - Au premier alinéa de l'article L. 228-36 du code de commerce, les mots
: "et les sociétés anonymes coopératives" sont remplacés par les mots : "et les
sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de
société à responsabilité limitée". »
Par amendement n° 41, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain.
L'article 21, qui crée une nouvelle catégorie de société coopérative, la
société coopéraive d'intérêt collectif, ou SCIC, avait été supprimé par le
Sénat, en première lecture, pour deux raisons principales : d'une part,
l'importance de la modification ainsi apportée au statut de la coopération qui
justifie, à l'évidence, un examen approfondi dans le cadre d'un projet de loi
spécifique ; d'autre part, les interrogations relatives à la constitutionnalité
même de la procédure choisie par le Gouvernement pour faire adopter cet
article.
L'Assemblée nationale ayant rétabli cet article 21 en nouvelle lecture, et les
interrogations précédemment exprimées par le Sénat demeurant toujours valables,
la commission vous propose, de nouveau, de le supprimer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat.
Personne ne sera étonné que je m'oppose à la
suppression de cet article 21.
La SCIC, qui figurera sans doute dans le droit français dans quelques jours,
offrira de réelles possibilités de partenariat entre les acteurs de la société
civile et les collectivités publiques, y compris des entreprises de droit
privé, quel que soit leur statut, ce qui facilitera l'émergence de nombreux
services de proximité.
Je suis persuadé - et cela rejoint peut-être le débat précédent, que le fait
de produire des services, notamment à la personne, dans tous nos territoires,
avec une égalité sociale d'accès pour le plus grand nombre - tel est, en effet,
le challenge que nous devons relever dans bien des domaines - concerne les
comités d'entreprise.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 21 est supprimé.
Article 23