SEANCE DU 25 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 1er. - I. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 122-45
. - Aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation
en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs,
de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son
patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre
du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de
son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice
normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas
précédents ou pour les avoir relatés.
« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié
concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de
formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de
plein droit. »
« II à VI. -
Non modifiés.
« VII. - L'article L. 611-9 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou
tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation
de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une
méconnaissance des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et
de l'article 225-2 du code pénal. »
Par amendement n° 1, M. Souvet, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le I de cet article
pour l'article L. 122-45 du code du travail, de remplacer les mots : « présente
des éléments de fait laissant supposer » par les mots : « établit des faits qui
permettent de présumer ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet,
rapporteur.
Il s'agit simplement de rétablir le texte qui a été adopté
par le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 312 |
Nombre de suffrages exprimés | 311 |
Majorité absolue des suffrages | 157 |
Pour l'adoption | 212 |
Contre | 99 |
Par amendement n° 2, M. Souvet, au nom de la commission, propose, à la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le I de l'article 1er pour l'article L. 122-45 du code du travail ; de remplacer les mots : « est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » par les mots : « n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Comme pour l'amendement n° 1, il s'agit de revenir aux dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2