SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
La parole est à M. Hyest, auteur de la question n° 1095, transmise à M. le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Jean-Jacques Hyest.
Ma question concerne le régime fiscal de la prestation compensatoire en
matière de divorce.
Adoptée sur l'initiative du Sénat, la loi du 30 juin 2000 réaffirme le
principe du versement de la prestation compensatoire en matière de divorce sous
forme de capital. Désormais, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut,
par décision spécialement motivée, fixer cette prestation sous forme de rente
viagère.
Afin de tenir compte de cette nouvelle loi, une instruction fiscale du 19
janvier 2001, parue au
Bulletin officiel
du 29 janvier 2001, précise le
régime fiscal de la prestation compensatoire, et notamment celle qui est versée
sous forme de rente. Elle distingue deux régimes : celui, inchangé, de la
prestation versée sous forme de rente et fixée par le juge à titre exceptionnel
et celui des rentes résultant d'une convention entre époux, homologuée par le
juge en cas de divorce sur demande conjointe. C'est pour le moins surprenant
!
A la lecture de l'instruction, on constate que seul le premier régime permet
au débiteur des sommes versées de les déduire de son revenu imposable,
l'article 156 du code général des impôts excluant des charges admises en
déduction du revenu imposable les rentes versées au titre d'une convention
entre époux.
Il s'agit d'une inégalité de traitement qui n'est pas favorable au règlement
amiable des divorces, alors que les réformes du droit de la famille vont toutes
dans le sens d'un encouragement aux procédures non contentieuses.
En conséquence, je demande à M. le ministre quelle est sa position eu égard à
cette situation et dans quelle mesure il envisage d'y remédier. En effet, si la
volonté du législateur est bafouée par une circulaire fiscale, nous sommes en
droit de nous demander où nous allons en matière d'amélioration du droit de la
famille.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation.
Monsieur le sénateur, je pense être en
mesure d'apporter une réponse positive à la question que vous avez posée.
La loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce a
recueilli une adhésion unanime des deux assemblées. Comme Mme Guigou l'a dit,
nous souhaitons encourager le versement des prestations compensatoires en cas
de divorce sous la forme d'un capital plutôt que d'une rente.
S'agissant des versements sous forme de rentes, l'article 17 de la loi
relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ne vise pas les
dispositions de l'article 278 du code civil, qui précise les modalités de
versement de la prestation compensatoire en cas de divorce sur requête
conjointe. Dès lors, les rentes servies en application de cet article ne sont,
en l'état actuel de la loi, ni déductibles du revenu imposable de celui qui les
verse ni imposables au nom de celui qui les reçoit, contrairement aux rentes
définies à l'article 276 du code civil, qui sont expressément visées par le
code général des impôts.
L'instruction administrative à laquelle vous faites allusion, et qui ne
saurait ajouter à la loi, fait donc une application parfaitement fidèle de
celle-ci. Je ne saurais, sur ce point, laisser planer le moindre doute.
Cela étant, monsieur le sénateur, vous estimez que le dispositif actuel crée
une inégalité de traitement défavorable au règlement amiable des divorces. Vous
souhaitez donc que les rentes servies en application de l'article 278 du code
civil bénéficient du même régime fiscal que celui qui est appliqué aux rentes
versées en vertu de l'article 276 du même code.
Ainsi que je l'indiquais précédemment, le dispositif fiscal a été conçu de
telle sorte que le versement en capital soit favorisé par rapport au système de
la rente. L'aménagement que vous appelez de vos voeux conduirait à banaliser
l'attribution d'un capital étalé sur une période comprise entre douze mois et
huit ans par rapport au versement d'une rente temporaire sur une période plus
longue, voire d'une rente viagère, puisque l'avantage consenti au débiteur des
sommes dans un cas comme dans l'autre serait rigoureusement identique. En
d'autres termes, on reviendrait à la situation antérieure, qui n'avantageait
pas suffisamment le versement d'un capital.
De plus, l'exclusion du domaine de la déduction fiscale des rentes versées en
cas de divorce sur requête conjointe est inspirée par la volonte de faire échec
à certains montages financiers aux seules fins d'optimisation fiscale. Il
s'agit notamment d'éviter qu'une même prestation compensatoire puisse ouvrir
droit à la fois au bénéfice de la réduction d'impôt en cas de versement d'une
fraction sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement et au
bénéfice de la déduction des versements effectués sous forme de rente. Or
l'attribution de la réduction d'impôt ne se justifie que lorsque le versement
intégral de la prestation compensatoire intervient dans un délai de douze
mois.
Certes, votre préoccupation de permettre aux débiteurs de situation modeste de
se libérer de leur obligation sous forme de rente tout en conservant le
bénéfice de la déduction fiscale accordée jusqu'à présent est légitime.
Il faut cependant concilier cet objectif avec la nécessité d'éviter les abus
auxquels je viens de faire allusion. A cet égard, la proposition formulée par
MM. de Courson et Blessig lors de la discussion en première lecture devant
l'Assemblée nationale du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier ne répondait pas à cette préoccupation.
C'est pourquoi le Gouvernement est disposé à proposer à la représentation
nationale une solution qui pourrait faire écho à votre demande. Elle consiste à
accompagner la déduction des rentes pour le débiteur, celles-ci devenant alors
corrélativement imposables au nom du bénéficiaire, d'un dispositif anti-abus
interdisant de bénéficier de la réduction d'impôt déjà citée lorsque la
prestation compensatoire est, pour partie, versée sous forme de rente.
Le Gouvernement s'engage donc à compléter le dispositif en ce sens à
l'occasion de l'examen du projet de la loi de finances rectificative.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
J'ai bien noté, monsieur le secrétaire d'Etat, que des propositions seraient
faites, et je vous en remercie.
Le régime fiscal qui régit la rente en matière de prestation compensatoire a
peut-être été examiné un peu vite ; nous avions consacré beaucoup d'attention
au volet concernant le droit civil, peut-être moins à celui qui était relatif
au droit fiscal.
Il faut donc aménager le dispositif, l'objectif principal étant, je l'ai dit,
d'éviter qu'il y ait trop de divorces contentieux, au détriment du divorce par
requête conjointe, c'est-à-dire une homologation par le juge qui a valeur de
jugement.
Si, effectivement, les propositions qui seront faites lors de l'examen du
projet de loi de finances rectificative permettent d'atteindre l'objectif que
nous visons tous, nous pourrons résoudre ce problème, qui concerne nombre de
familles et sur l'existence duquel nous avons été alertés à de nombreuses
reprises.
ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE