SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
La parole est à M. Balarello, auteur de la question n° 1113, adressée à M. le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
M. José Balarello.
Monsieur le secrétaire d'Etat, en tant que président du centre de gestion de
la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, je souhaite appeler
votre attention sur les difficultés rencontrées par les autorités
organisatrices de concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique
territoriale - donc les centres de gestion - résultant de certaines
contradictions entre les dispositions du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985,
modifié par le décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 relatif aux conditions
générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et
celles des décrets particuliers fixant les conditions d'accès et les modalités
d'organisation des concours de certains cadres d'emplois.
En effet, l'article 14 du décret de 1985 dispose notamment que « les jurys
comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant
les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus
locaux ».
Or les décrets régissant les concours d'accès à certains cadres d'emplois
comportent des dispositions qui ne peuvent être conciliées avec ce texte.
Concernant le nombre minimum de membres du jury, fixé à six, le décret n°
93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités
d'organisation de certains concours de la filière médico-sociale dispose, au
troisième alinéa de son article 4, que « le jury comprend au moins trois
membres et au plus cinq membres » ; de même, le décret n° 93-553 du 26 mars
1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation de certains
concours externes pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités
physiques et sportives prévoit, en son article 7, que le jury « comprend au
moins trois membres et au plus cinq membres ».
Concernant la composition du jury, le décret du 20 novembre 1985 prévoit, je
le rappelle : « trois collèges égaux représentant les fonctionnaires
territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux ».
Quant aux décrets particuliers d'organisation de concours des cadres
d'emplois, ils précisent souvent des façon détaillée les titres au vu desquels
des personnes peuvent être désignées comme membres du jury et, le cas échéant,
la procédure à respecter pour leur désignation.
Ainsi, pour les concours de catégorie B de la filière médico-sociale organisés
par le décret n° 93-398 du 18 mars 1993, les jurys doivent comporter, en plus
de ce qui est prévu au décret général du 20 novembre 1985, « deux membres de
l'enseignement supérieur désignés sur proposition d'une autorité habilitée à
représenter un établissement d'enseignement supérieur ».
Pour le concours d'agent de police municipale prévu au décret n° 94-932 du 25
octobre 1994, l'article 6 prévoit la participation au jury, en plus des membres
prévus par le décret général du 20 novembre 1985, d'« un magistrat de l'ordre
judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le
cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près
ladite cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de
gestion compétent ou la commune organisatrice du concours ».
Le décret du 20 novembre 1985 modifié ne précise pas si, nonobstant le respect
des trois collèges égaux et de l'effectif minimal de six membres du jury, les
autorités organisatrices de concours doivent continuer à tenir compte de telles
dispositions ni, dans l'affirmative, dans quelle mesure.
Compte tenu des discordances observées entre les textes, je souhaite que vous
me fassiez connaître, monsieur le secrétaire d'Etat, si les autorités
organisatrices de concours doivent tenir compte des seules règles de
composition des jurys fixées par le décret en Conseil d'Etat n° 85-1229 du 20
novembre 1985, qui semblent devoir prévaloir sur les règles fixées pour chaque
cadre d'emploi par des décrets simples.
Si tel n'est pas le cas, il est urgent de procéder à une harmonisation de ces
différents textes afin de clarifier le droit applicable en la matière et se
permettre aux organisateurs de concours de composer leur jury à l'abri de tout
risque d'illégalité.
Pouvez-vous me dire quelles mesures que vous envisagez de prendre pour
remédier à ces difficultés ?
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation.
Monsieur le sénateur, je vous prie,
d'abord, de bien vouloir excuser mon collègue Michel Sapin, retenu ce matin par
la réunion de l'Observatoire de l'emploi public. Il me revient donc de vous
transmettre sa réponse à votre question très ciblée.
La modification du décret du 20 novembre 1985 par le décret du 31 juillet 2000
a été préconisée par le groupe de travail institué sous l'égide du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale à la suite du rapport de M. Rémy
Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des
agents territoriaux.
Ce groupe de travail s'est fixé pour objectif d'examiner, de façon pragmatique
et progressive, la cohérence et l'adaptation de l'ensemble des dispositions
réglementaires qui régissent les conditions de recrutement dans la fonction
publique territoriale.
Le décret modificatif du 31 juillet 2000 traduit les propositions de ce groupe
en ce qui concerne les procédures générales d'organisation des concours,
notamment les règles de composition des jurys. Ceux-ci doivent désormais être
constitués en trois collèges égaux : fonctionnaires territoriaux, personnalités
qualifiées et élus locaux.
L'ensemble des mesures du décret du 31 juillet 2000 sont entrées en
application le 1er janvier 2001.
L'application de ces dispositions générales à chacun des cadres d'emplois de
la fonction publique territoriale par la voie de décrets simples a déjà été
réalisée pour les concours des cadres d'emplois d'administrateurs territoriaux,
de rédacteurs territoriaux et d'adjoints administratifs territoriaux.
S'agissant des agents de police municipale, le décret du 20 janvier 2000
modifiant le décret du 25 octobre 1994 a intégré par anticipation la
composition tripartite du jury. Le magistrat de l'ordre judiciaire et le
psychologue qui doivent faire partie de ce jury appartiennent au collège des
personnalités qualifiées. On revient dans le même schéma.
Enfin, un projet de décret modifiant les décrets relatifs aux conditions
d'accès et aux modalités d'organisation des concours de l'ensemble des cadres
d'emplois est soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
qui l'examinera le 5 juillet prochain. Ce texte a pour objet d'intégrer les
mesures du décret du 20 novembre 1985 modifié, notamment celles qui sont
relatives à la composition des jurys. Il fera l'objet d'une publication dans
les prochaines semaines.
En tout état de cause, et dans l'attente de la parution de ce texte, il
convient que les autorités organisatrices des concours respectent le principe
de composition tripartite des jurys tel qu'il est prévu par le décret en
Conseil d'Etat du 31 juillet 2000.
M. José Balarello.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Balarello.
M. José Balarello.
Ma crainte, monsieur le secrétaire d'Etat, était que l'on ne forme des recours
devant les tribunaux administratifs contre les centres de gestion qui
organisent les concours.
Je me réjouis donc d'apprendre qu'un décret sera promulgué dans quelques
jours, qui réglera la question.
RENFORCEMENT DES EFFECTIFS DE GENDARMERIE
DANS LE VAUCLUSE