SEANCE DU 26 JUIN 2001
« TITRE Ier
« DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION
DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE
« Chapitre Ier
« Les objectifs et les moyens
de la politique forestière
« Art. 1er. - Avant le livre Ier du code forestier, il est créé un livre
préliminaire intitulé : "Principes fondamentaux de la politique forestière",
comprenant les articles L. 1er à L. 14 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1er. -
La mise en valeur et la protection des forêts sont
reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les
fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à
l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour
objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources
naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur
pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production
forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits
forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
« La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur
productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à
satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique
et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans
causer de préjudices à d'autres écosystèmes.
« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique
harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des
conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est
atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L.
425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le
recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.
« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre
d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et
de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de
la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention
des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et
phénomènes climatiques.
« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt
relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt
privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement
technique et économique des propriétaires forestiers et encourage
l'organisation interprofessionnelle.
« Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en
accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon
les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires
des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des
contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes
et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.
« Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions
s'inscrivent dans le long terme.
« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la
recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les
forestiers en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsque cela
conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.
« Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt
général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre
du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil
du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité
et la recherche scientifique.
«
Art. L. 1er
bis. -
Supprimé.
«
Art. L. 2. -
La politique forestière relève de la compétence de
l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le
cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en
oeuvre de cette politique.
«
Art. L. 3. -
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la
coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière
et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de
la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi
qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités
liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits
forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière
et notamment des actions du fonds forestier national.
« Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères
intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des
établissements publics intéressés, des organisations professionnelles
représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi
que des intérêts associés à la forêt.
« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un
rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production
forestière, du bois et des produits forestiers.
« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés
parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et
de la transformation du bois, conseille le ministre chargés des forêts,
conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en
oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre
des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4. -
Des orientations régionales forestières traduisant les
objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions
régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre
chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des
conseils généraux.
« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après
avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les
directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas
régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les
schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers,
l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à
l'article L. 221-8 est également requis.
« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
«
a)
Les documents d'aménagement ;
«
b)
Les plans simples de gestion ;
«
c)
Les règlements types de gestion ;
«
d)
Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas
régionaux dont ils relèvent.
« Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés
au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie
technique, sont consultables par le public.
«
Art. L. 5. -
Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et
terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites
spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une
gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des
besoins en bois et autres produits forestiers.
« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément
à une sage gestion économique.
«
Art. L. 6. -
Doivent être gérées conformément à un document
d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
« Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :
« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale
à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le
ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété
forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété
forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités
de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations
régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la
structure foncière et forestière du département ;
« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles
bénéficient d'une aide publique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation
d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de
gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant
de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique
important.
« II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs
mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut
également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles
forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situées sur le
territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une
gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque
propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
«
Art. L. 7. -
Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en
valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui
présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à
l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant
quinze ans en deçà d'un seuil minimal fixé par décret, les unités élémentaires
de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides.
L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative
dans des conditions fixées par un des décrets prévus à l'article L. 14. Le
bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs
propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par
voie réglementaire.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la
finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention
des risques naturels et d'incendie.
« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières
de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne
et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou
social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts
considérés. Elle encourage, par des dispositifs spécifiques, les opérations
concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion
des propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en
commun.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa
précédent.
«
Art. L. 8. -
I. - Sont considérées comme présentant des garanties de
gestion durable :
« 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans
les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
« 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les
conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
« II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion
durable :
« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à
un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article
L.222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme
organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par
contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert
forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par
cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;
« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des
dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office
national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;
« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de
l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un
règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat
avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce
règlement pour une durée d'au moins dix ans ;
« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou
dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application
de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation
d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion
arrêté, agréé ou approuvé.
« III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les
bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix
ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a
adhéré.
« IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000
sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion
durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté,
agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou
que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de
l'article L. 11.
« V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent
article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne
peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent
d'éléments qui ne sont pas de son fait.
«
Art. L. 9.
- Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil
arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre
régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après
toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant
de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le
compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du
sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle
satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de
début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de
gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers.
Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des
documents de gestion mentionnés au
a, b, c
ou
d
de l'article L.
4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle
concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux
prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à
l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
« Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une
décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de
renouvellement.
«
Art. L. 10.
- Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties
de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant
supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le
département après avis du centre régional de la propriété forestière et de
l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les
peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et
n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou
de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur
autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du
centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.
« L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de
réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrées
conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en
application du deuxième alinéa de l'article L. 4.
«
Art. L. 11.
- Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et
l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après
ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des
dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas
régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces
forêts mentionnés aux
a, b
ou
c
de l'article L. 4 ont été
déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les
approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités
prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les
travaux prévus dans ces documents de gestion.
« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de
gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite
de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées
ci-après.
« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre
pour l'application des dispositions suivantes :
«
a)
Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;
«
b)
Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et
suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;
«
c)
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
«
d)
Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de
l'environnement ;
«
e)
Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat ;
«
f)
Article L. 350-1 du code de l'environnement ;
«
g)
Article L. 414-4 du code de l'environnement.
« Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la
connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la
propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt
et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats
d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites
ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et
par toute autre législation de protection et de classement.
«
Art. L. 12.
- Sur un territoire pertinent au regard des objectifs
poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener
un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la
multifonctionnalité des forêts locales et visant :
« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales
particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur
sont connexes ;
« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le
renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
« - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires
forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un
massif forestier ;
« - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte,
de transformation et de valorisation des produits forestiers.
« La charte peut être être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités
concernées.
« Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou
des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations
représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs
organisations représentatives, des établissements publics, des associations
d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités
territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des
dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en
contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par
la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts
d'investissement et de gestion.
«
Art. L. 13.
- La politique conduite dans le but de promouvoir la
qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de
façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs
caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour
renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
« 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de
transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître
l'adaption des produits à la demande ;
« 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits
forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone
rurale défavorisée ;
« 4°
Supprimé.
« Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les
articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux
objectifs de la politique forestière.
« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de
l'un des documents de gestion visés aux
a, b, c
et
d
de l'article
L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité
environnementale ou écocertification.
«
Art. L. 14.
- Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités
d'application du présent livre.
« Chapitre II
« Les documents de gestion durable des forêts
« Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un
document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se
situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution
actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique,
économique et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des
bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à
une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre
de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la
gestion durable.
« La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du
document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être
recueilli dans des conditions fixées par décret.
« Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou
plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1,
est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier
alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur
proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts.
»
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés
par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou
les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne
morale concernée.
« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du
territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les
conditions fixées à l'article L. 4.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier
alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur
proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans
la région. Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à
l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale
concernée. »
« III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à
l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de
gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques,
environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de
l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un
programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes
et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie
de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en
application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposée par le
propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus
d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national
professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le
propriétaire. »
« 2. Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.
« IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du même code,
après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : "Règlements types de
gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles", comprenant les articles L.
222-6 et L. 222-7.
« 2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.
« 3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 222-6. -
I. - Le règlement type de gestion prévu au II de
l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la
forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés
régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun
agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à
l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités
prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut
être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en
commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8
comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des
recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en
compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de
peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière
pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par chaque
centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de
l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des
produits forestiers. »
« Chapitre III
« L'accueil du public en forêt
« Art. 3. - I. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VIII
intitulé : "Accueil du public en forêt" et comprenant un article L. 380-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 380-1. -
Dans les forêts relevant du régime forestier et en
particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par
l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture
des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci
implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux
naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles
ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document
d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L.
143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion
agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs
lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une
convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de
l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne
peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de
gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du
propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national
des forêts pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du
centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.
« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes
naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit,
notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle,
impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou
compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au
propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des
espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article
50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan
départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des
terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière
et matérielle de mesures compensatoires. »
« II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : "appartenant aux
collectivités locales" sont remplacés par les mots : "appartenant aux
collectivités publiques" ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée
par trois phrases ainsi rédigées :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les
propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à
l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où
les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant
les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le
projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur
groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans
un délai de trois mois. » ;
« 3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées : "Dans ce cadre, ces collectivités peuvent
prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement,
d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture
au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le
versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu." ;
« 4° Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans
les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature,
notamment en application du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives. »
« III. - Le premier alinéa de l'article 1716
bis
du code général des
impôts est complété par les mots : "ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou
espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat". »
« IV. - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts
peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci. »
« Art. 3
ter
. -
Supprimé.
« Art. 3
quater
. -
Supprimé.
« Chapitre IV
« Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées
« Art. 4. - I. - Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code
général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
du d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix
ans pour les peupleraies et portées à cinquante ans pour les feuilles et les
bois autre que les bois résineux.
« I
bis. -
Supprimé.
« II. - Dans le même article, il est inséré un 1°
bis
rédigé :
« 1°
bis
A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de
la loi n° du d'orientation sur la forêt, les terrains boisés en
nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui
ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable
à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités
prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant
cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration
indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi
au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent
assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de
l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir
avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année
suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai,
l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du
dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée
du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième
année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de
l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des
dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ;
».
« II
bis
. -
Supprimé.
« III. - Dans le même article, il est inséré un 1°
ter
ainsi rédigé
:
« 1°
ter
A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de
la loi n°... du... d'orientation sur la forêt, à concurrence de 25 % du
montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie
irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la
constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.
« Le propriétaire de l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à
l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un
certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par
l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office
national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état
d'équilibre sont fixés par un décret qui comporte des dispositions
particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».
« IV. - A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi
n°... du... d'orientation sur la forêt, l'Etat, dans les conditions prévues en
loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année
précédente, par les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés
non bâties accordée en application des 1°, 1°
bis
et 1°
ter
de
l'article 1395 du code général des impôts.
« Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année,
et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale,
le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.
« V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au
a
du 3, après les mots : "aux semis, plantations ou
replantations en bois", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux terrains boisés
en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle";
« 2° Après le
b
du 3, il est inséré un
b bis
ainsi rédigé :
«
b
bis. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de
la loi n° du d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant
dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux et
pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de
l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à
compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération
naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas du 1°
bis
de l'article 1395 ; ».
« 3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
du d'orientation sur la forêt, le bénéfice agricole afférent aux terrains
boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération
est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet
état. Cette réduction est renouvelable.
« Le deuxième alinéa du 1°
ter
de l'article 1395 est applicable au
régime prévu par le précédent alinéa. »
« V
bis. - Supprimé.
« VI. - Les dispositions des
a
et
b
du 3 de l'article 76 et de
la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts
continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant
la publication de la présente loi.
« VII et VIII. -
Supprimés.
»
TITRE II
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COMPÉTITIVITÉ
DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
Chapitre Ier
Dispositions tendant à favoriser
le développement économique
de la filière forêt-bois
« Art. 5. - I. - La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du
bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois-énergie
contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les
collectivités locales encouragent les initiatives concourant à l'accroissement
de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :
« - par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les
types d'installations de chauffage ;
« - par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts
et de l'utilisation du bois, notamment, dans les bâtiments bénéficiant de
financements publics.
« En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici septembre 2003, un
rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à l'utilisation du bois
comme matière première ou source d'énergie.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations financières
en faveur de la gestion durable des forêts visées au I est compensée, à due
concurrence, par une augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266
nonies
du code des douanes. »
« Art. 5 B. - I. - Sont créés deux dispositifs financiers destinés à favoriser
l'investissement forestier.
« II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du
dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les
conditions définies au III :
« - l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser
;
« - l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêts de groupements
forestiers ;
« - l'acquisition ou la souscription de parts de sociétés d'épargne
forestière.
« III. - Après l'article 199
decies
G du code général des impôts, il
est inséré un article 199
decies
H ainsi rédigé :
« Art. 199
decies
H. -
1. A compter de l'imposition des revenus
de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les
contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31
décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
«
a)
Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou
de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25
hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un
seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus
de 10 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts,
le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans
et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le
centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition,
aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire
agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de
l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit
prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation
normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan
simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le
contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois
ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant
la même durée, un plan simple de gestion agréé ;
«
b
) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt
de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze
ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété
forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion
n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois
ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans.
Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement
d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du
28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette
forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts
jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription
;
«
c
) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par
l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en
numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou
l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au
b
.
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de
souscription défini aux
a, b
et
c
du 2.
« Dans les cas visés aux a et b du 2, ce prix est retenu dans la limite
annuelle de 5 700 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de
11 400 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Dans le cas visé au
c
du 2, 60 % de ce prix est retenu dans la limite
annuelle de 11 400 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de
22 800 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'acquisition ou de souscription.
« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le
contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de
respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de
dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières
ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L.
214-86 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est
pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du
code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à une imposition commune. »
« III
bis
. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la
suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au deuxième
alinéa du 3 de l'article 3 de l'article 199
decies
H du code général des
impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III
ter
. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la
suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au
troisième alinéa du 3 de l'article 199
decies
H du code général des
impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. - Après l'article 217
duodecies
du code général des impôts, il
est inséré un article 217
terdecies
ainsi rédigé :
«
Art. 217
terdecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de
l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des
sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés
d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice
et au plus de 100 000 EUR. « En cas de cession de tout ou partie des parts
souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement
exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel
intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par
le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et
appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même
en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne
respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86
du code monétaire et financier. »
« IV
bis. -
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la
suppression de la limite globale de l'amortissement exceptionnel mentionnée au
premier alinéa de l'article 217
terdecies
du code général des impôts
sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Dans le chapitre IV du titre Ier du livre II, il et ajouté une section 4
intitulée : "Les sociétés d'épargne forestière", comprenant les articles L.
214-85 à L. 214-87 ;
« 2° L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-85. -
Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet
principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif
est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts
d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la
détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs
assimilées.
« Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément
à un plan simple de gestion agréé.
« Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts
d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi
fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts. » ;
« 3° Après l'article L. 214-85, sont insérés les articles L. 214-85-1, L.
214-86 et L. 214-87 ainsi rédigés :
«
Art. L. 214-85-1. -
La part de l'actif des sociétés d'épargne
forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés
consacrent dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une
fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par
des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer
des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et
forêts.
«
Art. L. 214-86. -
Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés
de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés
civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.
« Toutefois :
« - le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;
« - l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis
à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière
;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en
Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels
portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui
relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à
l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société
d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier
gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de
gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des
opérations de bourse.
« En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de
gestion des bois et forêts détenus par la société.
«
Art. L. 214-87. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre. » ;
« 4° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II,
une sous-section 6-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 6-1
« Règles de bonne conduite
«
Art. L. 214-83-1. -
Les sociétés de gestion de sociétés civiles de
placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant
pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite
destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des
opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application
de l'article L. 533-4. » ;
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après les mots : "les personnes
mentionnées à l'article L. 421-8", sont insérés les mots : "ainsi que les
personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1" ;
« 6° L'article L. 214-59 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-59. -
I. - Les ordres d'achat et de vente sont, à peine
de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix
d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est
établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période
d'enregistrement des ordres.
« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés
qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du
code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet
instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin
de ces transactions.
« Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de
mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur
le marché secondaire des parts et de détermination de la période
d'enregistrement des ordres.
« II. - Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente
inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent
au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la
Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où
les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois
représentent au moins 10 % des parts.
« Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion
convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession
partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles
cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50. » ;
« 7° L'article L. 214-61 et le premier alinéa de l'article L. 214-62 sont
abrogés ;
« 8° Après l'article L. 621-26, il est inséré un article L. 621-26-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-26-1. -
Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont
applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement
immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant
sous leur autorité ou pour leur compte. »
« VI. - Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités
territoriales qui décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de
bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période
minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi
qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées
exclusivement à l'investissement forestier.
« VII. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Art. 5 C. -
Supprimé. »
« Art. 5 D. - Après le septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de
l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement
public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant
vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous
réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L.
142-10. »
Chapitre Ier bis
Les modes de vente de l'Office national des forêts
Chapitre II
Dispositions relatives à la qualification
professionnelle des personnes
intervenant en milieu forestier
et à leur protection sociale
« Art. 6. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VII
intitulé : "Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu
forestier", comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 371-1. -
Sont considérés comme étant des travaux de récolte
de bois l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage
sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces
opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait
par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à
tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le
parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de
sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
«
Art. L. 371-2. -
Les entreprises qui exercent les activités définies
à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité
et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la
qualification professionnelle des personnes y travaillant.
« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation
initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon
lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.
« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne,
notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de leur publication, exerce
effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure
le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.
«
Art. L. 371-3. -
I. - Est puni d'une amende de 9 500 EUR le fait
d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en
méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.
« Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également
les peines complémentaires suivantes :
« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement
ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise
;
« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal pour une
durée de cinq ans au plus et de la peine prévue au 9° dudit article.
« II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par
les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du
travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les
ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
«
Art. L. 371-4. -
Des décrets précisent également les modalités
d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les
personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification
professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat
prévue à l'article L. 722-23 du code rural, notamment par la délivrance d'une
attestation administrative. »
« Art. 6
quater.
- Après l'article L. 231-12 du code du travail, il est
inséré un article L. 231-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 231-13.
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles
d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des
chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter
sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier.
»
« Art. 6
quinquies.
- Pendant cinq ans à compter de la date de
promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés
sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le
département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total
roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels
de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports
exceptionnels de deuxième catégorie.
« Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la
continuité des itinéraires au plan national. »
« Art. 6
sexies. -
Le Gouvernement remettra au Parlement, avant la
discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, un
rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque
accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte
et de première transformation du bois.
« Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois
suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un
accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés
effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier
bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation
anticipée d'activité.
Chapitre III
L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé
« Art. 7
bis. -
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5
du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut
réaliser, pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs
établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège
de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural,
conformes à l'objet de ces coopératives dès lors que le montant de ces travaux
n'excède par 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite
de 7 500 EUR.
Chapitre IV
L'organisation interprofessionnelle
TITRE III
Inscrire la politique forestière
dans la gestion des territoires
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux défrichements
« Art. 12. - Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié
:
« I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-1
. - Est un défrichement toute opération volontaire ayant
pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa
destination forestière. Est également un défrichement toute opération
volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si
elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La
destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la
destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent
titre.
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement
obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont
les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de
l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le
défrichement peut être exécuté.
« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de
leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les
défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L.
123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de
permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du
livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans
lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières
autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute
autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier
des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction
du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est
suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de
cet échéancier. »
« II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4
hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de
l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la
superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les
modalités précitées ; »
« 2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale,
lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les
défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une
opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme
ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code,
cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares fixé par
département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le
département. »
« 3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.
« III. - 1 A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé
:
« 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus
généralement à la qualité des eaux ; ».
« 1. Le 7° du même article est ainsi rédigé :
« 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour
l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque
les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration
des peuplements forestiers ; ».
« 2. Au 8° du même article, après le mot : "région", sont insérés les mots :
"ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue
de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème".
« 3. Le 9° du même article est abrogé.
« 4. Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi rédigé :
« 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier
dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment
les incendies et les avalanches. »
« IV. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-4.
- L'autorité administrative peut subordonner son
autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
« 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment
importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3
;
« 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de
boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant
à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur
compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des
bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans
le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans
la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement
comparable ;
« 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet
l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
« 4° L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection
contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
« 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les riques naturels,
notamment les incendies et les avalanches.
« En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne
souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement
peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat,
dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente
en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la
cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à
boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. »
« V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-5.
- Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux
soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le
titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également
l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1,
celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation
administrative. »
« VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : "du deuxième
alinéa" sont remplacés par les mots : "du premier alinéa".
« VII. - Après l'article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 312-2
. - Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5
sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1.
»
« VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : "à raison
de 10 000 000 F par hectare de bois défriché" sont remplacés par les mots : "à
raison de 150 EUR par mètre carré de bois défriché".
« IX. - Il est inséré, après l'article L. 313-1, un article L. 313-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-1-1.
- I. - Pour les infractions prévues à l'article L.
313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes
:
« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour
lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;
« 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis
d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions
qui caractérisaient le bois défriché ;
« 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par
l'article 131-35 du code pénal ;
« 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
« 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L.
313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5°
du I ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
»
« X. - Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : "de reboisement
sur d'autres terrains" sont supprimés.
« XI. - A l'article L. 313-3, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot :
"troisième".
« XII. - A l'article L. 313-7, les mots : "d'une amende de 500 000 F" sont
remplacés par les mots : "une amende fixée au double du montant prévu à
l'article L. 313-1".
« XIII. - Il est ajouté un chapitre V intitulé : "Dispositions diverses",
comprenant deux articles L. 315-1 et L. 315-2.
« A. - L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "du
présent titre" ;
« 2° Au 1°, les mots : "par une végétation ou un boisement spontanés" sont
remplacés par les mots : "par une végétation spontanée" ;
« 3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement
entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de
trente ans ; »
« 4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1°
de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des
boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une
mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole
définie en application de l'article L. 126-5 du même code ;
« 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf
s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de
compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du
livre IV (titres II et III) et du livre V ;
« 6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de
la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection,
sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la
destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les
annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains
situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être
défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L.
562-7 du code de l'environnement. »
« B. - L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.
« Dans cet article, les mots : "des articles L. 311-1 et L. 311-5 et de ceux
du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "des dispositions du présent
titre". »
« Art. 13. - I. - L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
« 1° Au troisième alinéa, les mots : "à l'article 157 du code forestier" sont
remplacés par les mots : "aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du
code forestier" ;
« 2° Au septième alinéa, les mots : "conformément aux dispositions de
l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963" sont remplacés par les mots :
"conformément à l'article L. 222-1 du code forestier" ;
« 3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut
également soumettre à l'autorisation préalable prévue à l'alinéa précédent, sur
tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages
d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
»
« II. - L'article L. 315-6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-6.
- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code
forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une
autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de
l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code,
l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance
de cette autorisation administrative. »
« III. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi
modifié :
« 1° L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-8 ;
« 2° L'article L. 126-7 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 126-7. -
Les infractions aux dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions
prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23. »
Chapitre II
Dispositions relatives à l'aménagement
agricole et forestier
« Art. 14. - I. - La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L.
126-1 du code rural est ainsi rédigée :
« Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences
forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être
interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà
boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des
parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est
inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier
alinéa. »
« I
bis. -
Après le premier alinéa du 1° du même article, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle
portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du
ministère chargé de l'agriculture.
« On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences
forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions
également fixées par décret. »
« I
ter. -
Le même 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite
:
« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination
forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à
l'article L. 311-3 du code forestier ;
« - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en
application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
« Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles
avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues
à l'article L. 4 du code forestier. »
« II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : "et il peut, lors des
opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du
terrain" sont remplacés par les mots : "ou se voir interdire de reconstituer
les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement
foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain".
« III. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé :
"Protection des berges" et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 451-1. -
La plantation de certaines essences forestières à
proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences
forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies
localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées
par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 451-2. -
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent
être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le
compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées
en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1.
Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai
fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux
frais du contrevenant. »
« IV. - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une
interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment
à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire
peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions
et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord
amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement
dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les
propriétaires ou l'Etat prononce le transfert de propriété et fixe le prix du
bien.
« V. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du IV sont compensées par
une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
« Art. 14
ter. -
Dans les zones de montagne délimitées en application
de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations
foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande
et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural,
en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
« Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une
association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés
avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien dix-huit
mois après publication de la décision préfectorale d'autorisation.
« Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ;
ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière
d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les
propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur
propriété.
« Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière
forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de
l'espace.
Chapitre III
Dispositions relatives
à la prévention des incendies de forêt
« Art. 15 A. -
Supprimé.
« Art. 15. - I. - L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-3.
- Les moyens nécessaires à l'organisation et
l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en
coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi
que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces
missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations
syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865
précitée. »
« I
bis.
- L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-4.
- En cas d'incendie de forêt, dans les communes
pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre
les incendies de forêt, les personnes préalablement désignées par l'association
et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des
opérations de secours. »
« II. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 321-5-1
du même code sont ainsi rédigées :
« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les
massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une serviture de passage et
d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre
collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une
association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de
défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que
l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts.
L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant
l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. »
« II
bis
A. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-5-1, il est
inséré dans le même article un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à
l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. »
« II
bis.
- L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-5-3.
- Pour l'application du présent titre, on entend par
débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et
de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles
végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en
procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de
coupes.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités
d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque
massif. »
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers
situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de
l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles
figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le
département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité
et de l'accessibilité.
« Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de
l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection
des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif
forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités
territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable
s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. »
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs
mentionnés à l'article L. 321-6. »
« V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-12.
- I. Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de
prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales
peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des
pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1
à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique
détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser
cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont
informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant
qu'elles n'aient lieu.
« II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection
contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention
desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et
leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et
les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations
syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages
dirigés.
« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
« VI. - L'article L. 322-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-1. -
Sous réserve des dispositions de l'article L.
321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de
terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de
porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de deux
cents mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes,
maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »
« VII. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-1-1 qui reprend
les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :
« 1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des
pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des
collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la
prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies
et à en limiter les conséquences.
« Il peut notamment décider : » ;
« 1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
« 2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :
3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif
forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles
des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides
publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de
carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office
aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut
prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les
modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil
d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et
de la transformation du bois ;
« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre
concerné :
« l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel
pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
« - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre
forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et
à leurs ayants droit. » ;
« 3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des
zones visées à l'article L. 322-3. »
« VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "dans les zones suivantes" sont
remplacés par les mots : "sur les zones situées à moins de deux cents mètres de
terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou
reboisements et répondant à l'une des situations suivantes" ;
« 1°
bis
Le
b
est complété par les mots : "; dans le cas des
communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat
dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après
information du public, l'obligation mentionnée au
a
au-delà de cinquante
mètres sans toutefois excéder deux cents mètres" ;
« 2° Après le
d,
il est inséré un
e
ainsi rédigé :
«
e)
Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement
définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé
en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L.
562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des
propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est
établie, ou de leurs ayants droit » ;
« 2°
bis
et 3°
Supprimés.
« 4° Après le dixième alinéa (2°), il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif
forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles
des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides
publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence
du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de
celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont
dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités
d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après
avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois. » ;
« 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des
collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des
obligations du présent article. » ;
« 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains
concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L.
322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément
à la loi du 21 juin 1865 précitée. »
« IX. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-4.
- Si les intéressés n'exécutent pas les travaux
prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office
après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
« Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses
obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant
correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés.
Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme
en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis
par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le représentant de l'Etat dans le
département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans
résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis
à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les
syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la
charge des communes. »
« X. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-4-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 322-4-1.
- I. - Afin de définir les mesures de prévention à
mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts le
représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les
conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les
services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de
prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles
L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
« II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques
d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être
autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre
III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une
bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les
constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue,
plantations ou reboisements.
« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut
imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des
terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des
constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions
pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants
droit.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables.
»
« XI. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-4-2 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 322-4-2.
- Les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer
ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de
débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application
des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.
« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires
des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute
nature concernés par les travaux. »
« XII. - Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code est ainsi rédigé
:
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de
l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article
L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie
électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures
spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en
conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi
que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et
d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la
hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. »
« XIII. - L'article L. 322-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de
l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article
L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies
ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des
autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en
l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le
représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres
de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et
massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de
terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou
reboisements. » ;
« 2°
Supprimé.
« XIV. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "compagnies de chemin de fer" sont
remplacés par les mots : "les propriétaires d'infrastructures ferroviaires"
;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en
application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers
mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures
ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée
par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt
mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois
alinéas précédents. »
« XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L.
322-9-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-9-2.
- En cas de violation constatée de l'obligation de
débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L.
322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le
représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires
d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en
demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut
excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-38 du même code. »
« XV
bis.
- Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du même
code, les mots : "et maquis" sont remplacés par les mots : ", de garrigues et
de maquis". »
« XVI. - 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots :
"réalisation de travaux de desserte forestière sont remplacés par les mots :
"réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès
aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».
« 2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte
sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude
de passage et d'aménagement. »
« 2
bis.
Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un
article L. 151-38-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 151-38-1.
- Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans
les zones où la prévention contre les incendies de forêt est imposée doivent
être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans
tout acte notarié ou sous seing privé. »
« 3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : "contre la mer", sont insérés les
mots : "des travaux pour la prévention des incendies de forêt,". »
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à la prévention
des risques naturels en montagne
TITRE IV
RENFORCER LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS
Chapitre Ier
Contrôle des coupes et des obligations
de reconstitution de l'état boisé
« Art. 19. - L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 223-1.
- Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme
aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article
L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L.
222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités
mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres
dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut
être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois
coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe. En
cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont
applicables.
« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les
bénéficiaires de la coupe.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par
l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs
des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés
;
« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-38 du même code.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et
5° de l'article 131-39 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
»
« Art. 21
quater
. - Après l'article L. 425-3 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 425-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 425-3-1. -
Le plan de chasse et son exécution, complétés le
cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7,
doivent assurer, conformément aux orientations régionales forestières et au
schéma départemental de gestion cynégétique, un équilibre sylvo-cynégétique
permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions
économiques satisfaisantes pour le propriétaire.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la
chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois, de la Fédération nationale des
chasseurs et de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires
forestiers sylviculteurs, fixe les modalités de mise en oeuvre du présent
article. »
« Art. 21
quinquies
. - L'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les
associations syndicales est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier.
Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités
selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité
administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi
qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs. »
Chapitre II
La protection et la stabilité des dunes
Chapitre III
Dispositions relatives à la police des forêts
Chapitre IV
Dispositions particulières
aux départements d'outre-mer
TITRE V
MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS
ET LES PROFESSIONS RELATIVES A LA FORET
Chapitre Ier
L'Office national des forêts
« Art. 25. - L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-4
. - I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de
conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation,
en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de
travaux, en vue :
« - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des
ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
« - de la prévention des risques naturels ;
« - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise
en valeur des espaces naturels et des paysages ;
« - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations
concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou
qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales
fragiles.
« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de
particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6. »
« II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des
attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L.
1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des
forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention
prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :
« - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à
l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes
publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national
des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités
contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses
obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée
;
« - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être
autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire
à la réalisation de l'opération ;
« - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans
lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts
les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office
national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à
l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides
publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts
contractés par les personnes publiques ;
« - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les
personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;
« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la
réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes
publiques.
« La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de
plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de
l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les
commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le
cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par
voie de convention.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« Art. 27. - L'article L. 122-8 du code forestier est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux
arrêtés de police du maire pris en application :
« 1° du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les
éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;
« 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ;
« 3° Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt
et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des
caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique.
« Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune
précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des
quatre alinéas précédents. »
Chapitre II
Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture
« Art. 30. - I. - L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-1.
- Dans chaque région ou groupe de régions, un
établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la
propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière
définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion
forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article
L. 111-1, en particulier par :
« - le développement des différentes formes de regroupement technique et
économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et
d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la
commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation,
en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la
prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;
« - la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques
relatives aux groupements forestiers ;
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une
gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation
économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la
formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le
développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte
relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de
travaux ou de commercialisation ;
« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts
privées et des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans
simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des
règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que
les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui
donnent compétence.
« En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural,
pour ce qui concerne les forêts privées. »
« II. - 1 A. - Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi
rédigé :
« Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété
forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus ».
« 1. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3 du même code, les
mots : "de la même commune ou de communes limitrophes" sont remplacés par les
mots : "du même département" ».
« 1
bis
. - Le troisième alinéa (2°) du même article est complété par
les mots : "et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels
désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur
mode de désignation sont fixés par décret" ».
« 1
ter
. - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : "des
centres régionaux" sont remplacés par les mots : "élus dans les conditions
prévues aux 1° et 2° ci-dessus" ».
« 1
quater
. - A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots :
"règlement commun de gestion agréé" sont remplacés par les mots : "règlement
type de gestion approuvé" ».
« 2. - Dans le septième alinéa du même article, après les mots : "Le président
de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a
son siège", sont insérés les mots : "ou son représentant désigné parmi les
membres élus de la chambre régionale d'agriculture" ».
« 3. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant
désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la
chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un
centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président,
ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales
concernées ».
« III. - L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-4
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des
personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »
« Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier
est ainsi rédigé :
« L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété
forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au
titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt
général. »
« II. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : "aux centres
régionaux de la propriété forestière", sont insérés les mots : "et au Centre
national professionnel de la propriété forestière".
« III. - Au cinquième alinéa du même article, après les mots : "centres
régionaux de la propriété forestière", sont insérés les mots : "et le Centre
national professionnel de la propriété forestière".
« IV. - Le même article est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues
sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres
d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci
est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et
il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des
centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur
des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en
coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des
forêts. Il porte sur :
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une
gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des
bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;
« - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique
du bois ;
« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt
;
« - la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en
oeuvre de ces objectifs.
« Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les
chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les
organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des
forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de
maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation. »
V. - Après l'article L. 141-3, il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV
du livre Ier du code forestier, un article L. 141-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 141-4.
- Pour financer les actions des communes forestières
figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions
de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont
tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes
forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action
professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée
annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par
l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au
cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois
ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture
et de répartition entre les organisations représentatives de communes
forestières des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. »
Chapitre III
Le Centre national professionnel
de la propriété forestière
« Art. 33. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre
II du code forestier est ainsi rédigé : "Centre national professionnel de la
propriété forestière".
« I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 221-8.
- Le Centre national professionnel de la propriété
forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du
ministre chargé des forêts.
« Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a
notamment compétence pour :
« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant
les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de
la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute
étude ou projet dans ce domaine ;
« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière,
notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter
leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et
coordonner leurs actions au plan national ;
« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et
à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article
L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre
les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de
la propriété forestière ;
« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la
répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux
centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national
professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans
le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements
du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres
d'agriculture ;
« - donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés
d'épargne forestière en application de l'article L. 214-86 du code monétaire et
financier ;
« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques,
concernant la forêt privée.
« Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré
par un conseil d'administration composé :
« - de un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la
propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des
forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel
représentatives au plan national ;
« - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de
son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;
« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des
forêts.
« Le président est élu en son sein par les membres du conseil
d'administration.
« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les
fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national
professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde
délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une
décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la
transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer
l'annulation.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations
professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.
« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière
est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 221-9.
- Le statut applicable aux personnels du Centre
national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les
personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »
« III. - Les personnels employés par l'Association nationale des centres
régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la
présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national professionnel de
la propriété forestière et relèvent des règles générales applicables à ces
personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent
toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs
contrats actuels de droit privé.
« IV. - Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'Association
nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au
Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera
effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou
d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception
de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein
droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres
régionaux de la proriété forestière.
« V. - Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale
professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par
celle du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Chapitre IV
Organisation de la profession d'expert foncier
et agricole et d'expert forestier
Chapitre IV bis
Les organismes de gestion
et d'exploitation forestière en commun
« Art. 34
bis
. - I. - L'article L. 248-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 248-1.
- Les organismes de gestion et d'exploitation
forestière en commun ont pour activité principale la mise en valeur des forêts
de leurs adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels
permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la
commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de
l'approvisionnement des industries de la transformation du bois.
« Un décret précise le statut juridique de ces organismes et fixe les
conditions de leur agrément et de l'éventuel retrait de celui-ci. »
« II. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II du code forestier
est ainsi rédigé : "Organismes de gestion et d'exploitation forestière en
commun". »
Chapitre V
Dispositions relatives à la recherche
sur la forêt et le bois
« Art. 35. - L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est ainsi
rédigé : "Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois". »
« Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 521-3.
- La recherche appliquée sur la forêt et le bois
concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétittivité
de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits
forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle
s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des
missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec
le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait
l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens
engagés et les résultats.
« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de l'environnement et de
l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la
forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de
coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le boir et le
papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de
la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières,
notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de
financement.
« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une
mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable
des forêts métropolitaines et d'outre-mer. »
Chapitre VI
Commercialisation des matériels forestiers
de reproduction
« Art. 35
bis.
- I. - L'intitulé du titre V du livre V du code
forestier est ainsi rédigé : "Commercialisation des matériels forestiers de
reproduction".
« II. - L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 551-1.
- Sont soumis au présent titre les matériels de
reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou
commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins
forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les
plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont
réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois
à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les
ressources génétiques des arbres forestiers.
« Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils
sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des
forêts.
« Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des
matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à
des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à
des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est
soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » « III. - 1.
L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du même code est ainsi rédigé :
"Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels
forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base".
« 2. L'article L. 552-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont
soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des
matériels forestiers de reproduction. »
« IV. - L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi rédigé : "Commerce
avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers".
« V. - A l'article L. 554-1 du même code, après les mots : "sous réserve des
restrictions de commercialisation", sont insérés les mots : "à l'utilisateur
final".
« VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots : "dans le règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la
répression des fraudes" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 215-1 du
code de la consommation".
« VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots : "de la loi
du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978" sont remplacés par les
mots : "du titre Ier du livre II du code de la consommation".
« VIII. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du même code, les
mots : "les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi
du 10 janvier 1978" sont remplacés par les mots : "les articles L. 213-I, L.
213-5 et L. 216-3 du code de la consommation".
« 2. Dans la deuxième phrase du même article, les mots : "les dispositions de
la loi du 1er août 1905 (art. 8, deuxième et troisième alinéas)" sont remplacés
par les mots : "les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la
consommation". »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 36 AAA. - I. - L'article L. 2541-12 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000
habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit
de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public. » « II.
- Au début du premier alinéa du I de l'article L. 429-7 du code de
l'environnement, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions de
l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales," ».
« Art. 36AA. - Après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de
l'environnement, il est inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
« 2°
bis
Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse
attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de
celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un
permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et
belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; ».
« Art. 36. - I. - Dans les intitulés du chapitre II du titre II du livre II du
code forestier et de sa section 1, les mots : "Orientations régionales de
production" sont remplacés par les mots : "Schémas régionaux de gestion
sylvicole des forêts privés". »
« II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "à titre onéreux ou" sont supprimés
;
« 2° Dans les premier et quatrième alinéas, les mots : "au 2° de l'article 703
du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "au
b
du 2° du
2 de l'article 793 du code général des impôts" ;
« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les
mots : "trois ans".
« Le 3° entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la présente
loi.
« III. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-4 du même code,
les mots : "garantie de bonne gestion" sont remplacés par les mots : "garantie
de gestion durable".
« IV. - A l'article L. 246-2 du même code, les mots : "et notamment les
modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3,
ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les
disponibilités du fonds forestier national" sont supprimés.
« V. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 247-1 du même
code est ainsi rédigé :
« Ces associations syndicales sont libres. »
« Dans le sixième alinéa du même article, les mots : "et, dans le cas d'une
association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers" sont
supprimés.
« VI. - A l'article L. 247-7 du même code, le mot : "autorisée" est supprimé
et les mots : "pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des
marchés publics" sont remplacés par les mots : "pour tous travaux et opérations
concernant les terrains inclus dans son périmètre".
« VII. - A l'article L. 323-2 du même code, les mots : "aux dispositions de
l'article L. 322-6" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de
l'article L. 322-10".
« VIII. - L'article L. 342-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 342-2
. - Les dispositions de l'article L. 152-4 sont
applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
»
« IX. - Les sixième à onzième alinéas de l'article L. 313-1 du code rural sont
remplacés par les six alinéas suivants :
« La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en
application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements,
accordant ou refusant :
« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
« - les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;
« - la préretraite ;
« - les aides aux boisements ;
« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la
viabilité est menacée. »
« X. -
Supprimé
.
« XI. - Après le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme
pour la protection des bois et forêts. »
« XII. - Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier
entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.
« Les dispositions de l'article L. 7 du même code entreront en vigueur trois
ans après la publication de la présente loi.
« XIII. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales,
après l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2411-17-1
. - Lorsque des travaux d'investissement ou des
opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au
bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la
commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la
répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la
commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.
2411-10. »
« XIV. - Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur
rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables
pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centres régionaux de
la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.
« XV. - Les orientations régionales de production de la forêt privée en
vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de
gestion sylvicole des forêts privées.
« XVI. - Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi,
le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des
intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des
propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Ce rapport,
préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus
représentatifs de la propriété forestière, devra notamment examiner les
conditions spécifiques selon lesquelles pourraient être adaptées au secteur de
la forêt les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des
assurances ou celles des articles L. 361-1 et suivants du code rural.
« Art. 36
bis
. -
Supprimé
. »
« Art. 36
ter
. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - L'article 793 est ainsi modifié :
« 1° Dans le 3° du 1 :
«
a)
Au troisième alinéa, les mots : « susceptibles d'aménagement ou
d'exploitation régulière » sont remplacés par les mots : « susceptibles de
présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code
forestier » ;
«
b)
Au sixième alinéa (
b
), les mots : "l'engagement de
soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un
régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du
28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ
d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier,
l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion
déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le
modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation,
aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire
agrééer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de
l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas
précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre,
l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au
décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette
forêt n'aura pas été agréé par le centre" sont remplacés par les mots : "l'un
des engagements prévus au
b
du 2° du 2 du présent article" ;
«
c)
Au huitième alinéa, les mots : "premier alinéa" sont remplacés par
les mots : "
b
du 2° du 2 du présent article" ;
«
d)
Le onzième alinéa est supprimé ;
« 2° Dans le 2° du 2 :
«
a)
Les mots : " condition que soient appliquées les dispositions
prévues au 3° du 1 du présent article, aux II et III de l'article 1840 G
bis
et au 3 de l'article 1929 ;" sont remplacés par les mots : "à la
condition :" ;
«
b)
Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
«
a.
Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession
soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental
de l'agriculture de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles
de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du
code forestier ;
«
b.
Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le
donataire, pris pour lui et ses ayants cause ;
« - soit d'appliquer pendant trente ans au bois et forêts objets de la
mutation l'une des garanties de gestion durable prévue à l'article L. 8 dudit
code ;
« - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable
n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de
trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai
de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire
s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret
du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la
présentation de l'une des garanties de gestion durable.
« En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et
organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement
satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée
déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la
transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été
souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété
au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation
d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient
donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de
ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction
de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de
l'article L. 126-1 du code rural ; ».
« B. - L'article 1840 G
bis
est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers,
légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première
réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit
supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie" sont remplacés par
les mots : "et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires,
héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à
première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un
droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction
consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la
dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation" ;
« 2° Au II :
«
a)
Les mots : "du 3° du 1" sont remplacés par les mots : "du 2° du 2"
;
«
b)
Les mots : "l'acquéreur" sont supprimés ;
«
c)
Les mots : "à la moitié de la réduction consentie" sont remplacés
par les mots : "respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie
selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième,
vingtième ou trentième année " ;
« 3° Il est inséré un II
bis
ainsi rédigé :
« II
bis
. - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou
l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du
supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport
entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté
et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit.
Sous réserve de l'application du dernier alinéa du 2° du 2 de l'article 793,
l'engagement se poursuit sur les autres biens. » ;
« 4° Au III, les mots : "agents du service départemental de l'agriculture"
sont remplacés par les mots "ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat
chargés des forêts".
« C. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au
profit d'établissement ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements,
aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à
l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation,
ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer
les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du
code rural. » ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts
qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit
d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements,
aménagements ou construction d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à
l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation,
soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application du 1° de
l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un procès verbal dressé en application
du III de l'article 1840 G
bis
. »
« D. - Au premier alinéa de l'article 1137, les mots : "bonne gestion prévues
aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier" sont
remplacés par les mots : "gestion durable prévues à l'article L. 8 du code
forestier".
« E. - L'article 1727 A est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application du
b
du
2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à
l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour
les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un
tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième,
vingtième ou trentième année suivant la mutation.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de la
présente loi.
« Art. 36
quater
A. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du
code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie
causés aux bois sur pied. »
« Art. 36
quinquies
. -
Supprimé
.
« Art. 36
sexies
. -
Supprimé
.
« Art. 36
octies
. - Les entreprises de la première transformation du
bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les
matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits
forestiers.
« Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôtures des exercices par
les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement
dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.
« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de l'alinéa
précédent sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« Art. 36
nonies
. -
Supprimé
.
« Art. 37. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
« 1° Le titre préliminaire du livre Ier et l'article L. 101, la section 3 du
chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L.
135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles L.
152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de
l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres
III, IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L.
331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7,
L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du
titre V du livre V du code forestier ;
« 2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
« 3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;
« 4°
Supprimé
.
« 5° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à
la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;
« 6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses
dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;
« 7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la présente loi, la
loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert
agricole et foncier et d'expert forestier. »
Article 5 A