SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 2
quater. -
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - 1. L'article L. 5126-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, les besoins
pharmaceutiques des établissements médico-sociaux qui ne disposent pas d'une
pharmacie à usage intérieur peuvent être assurés par une pharmacie à usage
intérieur d'un autre établissement public de santé. Un décret en Conseil d'Etat
détermine le seuil d'activité en deçà duquel les besoins pharmaceutiques de ces
établissements peuvent être assurés par la pharmacie à usage intérieur d'un
autre établissement public de santé, la nature de ces besoins et les conditions
de leur réalisation par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement
public de santé. »
« 2. L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5126-3
. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.
5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la
pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat
interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation des dispositifs
médicaux, des préparations hospitalières pour le compte d'un autre
établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer
à ce syndicat.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée
maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une
convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont
convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables
aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un
établissement de santé. »
« II. -
Non modifié.
»
« III. - Après l'article L. 6141-7, il est inséré un article L. 6141-7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 6141-7-1
. - La transformation d'un ou de plusieurs
établissements publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou
leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de
la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion ainsi que
la création d'un établissement public de santé interhospitalier, interviennent
dans les conditions définies par le présent article.
« Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1 à L.
6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements concernés, avant la
transformation ou la création mentionnées au premier alinéa, sont transférées
dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents
aux structures considérées, créés avant l'intervention de la transformation. Le
nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à l'article
L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées.
« Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la
transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou la
création d'un établissement public de santé interhospitalier, peuvent être
valablement poursuivies dans le nouvel établissement.
« Le conseil d'administration de l'établissement public de santé devant faire
l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens du premier alinéa
prend toutes délibérations nécessaires à la mise en place de l'établissement
qui en résultera, notamment celles prévues au 3° de l'article L. 6143-1.
Lorsque la transformation concerne plusieurs établissements ou en cas de
création d'un établissement public de santé interhospitalier, ces mesures sont
adoptées par délibérations concordantes des conseils d'administration
concernés.
« La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'établissement résultant des
mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions
dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1,
détenues par le ou les établissements transformés ou fondateurs de
l'établissement public de santé interhospitalier, ainsi que les biens meubles
et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel
établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à
aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété
immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle
détermine la date de la transformation ou de la création de l'établissement
public de santé interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les
modalités. »
Par amendement n° 9, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le I de cet article :
« I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé
publique, après les mots : "syndicats interhospitaliers", sont insérés les mots
: ",les groupements de coopération sanitaire" et, à la fin du deuxième alinéa
du même article, après les mots : "syndicat interhospitalier", sont ajoutés les
mots : "ou au groupement de coopération sanitaire".
« 2° L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5126-3
. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut
autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle
d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à
assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le
compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas
qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée
maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une
convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont
convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet. »
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6 du même code, après les mots :
"d'une pharmacie", sont insérés les mots : "et que ledit établissement n'a pas
passé la convention prévue à l'article L. 5126-3". »
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1 du même code, avant les mots :
"des plateaux techniques", sont insérés les mots : "des pharmacies à usage
intérieur et". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement tend à revenir au texte adopté par le Sénat en
première lecture.
L'Assemblée nationale a modifié, contre l'avis du Gouvernement et du
rapporteur, le I de cet article introduit par le Sénat qui ouvrait la faculté
aux groupements de coopération sanitaire de gérer une pharmacie à usage
intérieur pour le compte de leurs membres.
La rédaction adoptée par le Sénat élargissait en effet la gamme des
instruments juridiques permettant à une pharmacie à usage intérieur d'assurer
des prestations à plusieurs établissements. Elle prévoyait, d'une part, la
faculté pour les groupements de coopération sanitaire de créer et de gérer, à
l'instar des syndicats interhospitaliers, une pharmacie à usage intérieur pour
le compte de leurs membres ; d'autre part, d'autoriser les établissements
mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique à conclure entre
eux des conventions en vue de l'organisation conjointe de tout ou partie de
leurs activités pharmaceutiques.
Outre qu'elle soulève un grand nombre de difficultés, la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale exclut, d'une part, les groupements de coopération
sanitaire du nombre des prestataires et, d'autre part, les activités
d'approvisionnement, de détention et de dispensation des médicaments, produits
et dispositifs médicaux du champ des prestations possibles.
La commission vous propose par conséquent de rétablir pour le I le texte
adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
L'essentiel est que le principe
de coopération entre établissements de santé et établissements médicosociaux
soit acquis. Le Gouvernement laisse l'appréciation sur la rédaction la plus
appropriée à la sagesse des parlementaires.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2
quater
, ainsi modifié.
(L'article 2
quater
est adopté.)
Articles 5, 6 bis A, 6 ter, 6 quater A et 6 quater B