SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 5. - I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 530
. - Le conseil d'administration de l'Institution
nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le
Président de la République.
« Il comprend, en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires. »
;
« 3° à 7°
Non modifiés
.
« II. -
Non modifié
.
« III. -
Supprimé
.
« IV. -
Non modifié
. » -
(Adopté.)
« Art. 6
bis
A. - I et II. -
Non modifiés
.
« III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans l'établissement
public "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" à la date de publication de la
présente loi peuvent opter pour le statut d'agent de l'établissement régi par
le code du travail.
« Les fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public "Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains" à la date de publication de la présente loi qui ne
demandent pas le bénéfice des dispositions du premier alinéa ci-dessus
demeurent dans la position qu'ils occupent à la date de publication de la
présente loi. »
« IV. -
Non modifié
. » -
(Adopté.)
« Art. 6
ter
. - L'article L. 114-3 du code du service national est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français doivent
présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un
examen de santé dans les six mois précédents.
« Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse
primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit
tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » -
(Adopté.)
« Art. 6
quater
A. - I. - L'article L. 5125-12 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de
moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de
manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500
habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est
considérée comme desservie par l'officine. »
« II. - Pour l'application du I, un arrêté préfectoral est publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture dans un délai de trois mois à compter
de la date de publication de la présente loi. » -
(Adopté.)
« Art. 6
quater
B. - Les premier à septième alinéas de l'article L.
5125-14 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à
l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même
département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de
cette région.
« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
« 1° Que la commune d'origine comporte :
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les
communes d'au moins 30 000 habitants ;
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les
communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
« - moins de 2 500 habitants ;
« 2° Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application
de l'article L. 5125-11. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 6 quater